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08/01/2020 | FRANCE | N°19-81388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2020, 19-81388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-81.388 F-D

N° 2821

EB2
8 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020

M. P... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 janvier 2019, qui, dans la procédure d'extraditio

n suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-81.388 F-D

N° 2821

EB2
8 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020

M. P... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 janvier 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P... I..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 8, 13 de la Convention des droits de l'homme, 13 et réserve n° 1 de l'Etat français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a constaté que les conditions légales de l'extradition de M. I... sollicitée par les autorités albanaises sont remplies et a donné un avis favorable à son extradition sollicitée par l'autorité requérante ;

"1°) alors que, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en refusant de rechercher si, en cas d'extradition vers l'Albanie, M. I... y jouirait, concrètement et réellement, des garanties fondamentales de procédure et de défense, et en imposant, au lieu de cela, à ce même M. I... qu'il rapporte la preuve, positive et entière, de la privation desdites garanties dans l'hypothèse où il y serait extradé, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision ;

"2°) alors que, l'extradition est refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; qu'en l'espèce, en énonçant que les conditions légales de l'extradition de M. I... vers l'Albanie sont remplies, tout en relevant expressément que la persistance dans ce pays de la « vendetta » apparaît réelle tout comme le conflit entre les familles I... et O... ayant déjà fait des morts et ayant entraîné, de part et d'autre, des condamnations des assassins, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses constatations, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision" ;

"3°) alors que, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, en énonçant que les conditions légales de l'extradition de M. I... vers l'Albanie sont remplies, tandis qu'il est constant que, par crainte pour leur sécurité, les membres de la famille de celui-ci l'ont rejoint en France où ils ont tous bénéficié de la protection subsidiaire accordée par l'OFPRA, de sorte que tout retour, pour eux, en Albanie ne saurait être envisagé et qu'en conséquence, M. I... serait nécessairement coupé d'eux en cas d'extradition vers ce pays, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de cette donnée constante et non contestée, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités albanaises ont sollicité le 17 mai 2018 l'extradition aux fins de poursuites pénales de M. P... I... sur le fondement d'une décision pénale en date du 10 mai 2016 du tribunal de première instance de Tirana ayant décerné un mandat aux fins de placement en détention de l'intéressé pour des faits de meurtre avec préméditation et de détention non autorisée ou de fabrication d'armes militaires et de munitions, commis entre le 30 novembre et le 2 décembre 2015 ; que cette décision a été suivie d'une déclaration de fuite de l'intéressé en date du 21 septembre 2016 dudit tribunal et d'une décision en date du 12 octobre 2017 du tribunal de l'arrondissement judiciaire de Tirana, n'ayant pas acquis la forme exécutoire, le condamnant, par défaut, à la peine de vingt cinq ans d'emprisonnement ; que M. I... a été placé sous écrou extraditionnel le 23 avril 2018 ; qu'il n'a pas consenti à sa remise aux autorités albanaises ; qu'après complément d'information, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à cette extradition ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, 6 et 13 de la convention, l'arrêt, après avoir rappelé que, dans le cadre du processus de sa candidature à l'entrée dans l'Union européenne, l'Albanie a engagé de nombreuses réformes institutionnelles, dont celles concernant son système judiciaire, retient que la personne réclamée a pu, par l'intermédiaire de l'avocat choisi par sa mère, orienter, même en son absence, sa défense devant le tribunal de première instance de Tirana et qu'il ressort de la réponse au supplément d'information que l'État requérant assure les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les juges relèvent, en outre, que les allégations de représailles que pourrait commettre un tiers ne concernent pas les faits pour lesquels l'extradition est demandée mais des faits plus anciens commis lors de sa minorité, en sorte que la "vendetta" invoquée, qui se serait concrétisée par l'assassinat de l'un de ses frères, pour laquelle l'auteur aurait été condamné, ne paraît plus d'actualité ; qu'ils retiennent, enfin, que la crainte de brimades, à l'instar de ce que l'intéressé aurait subi lorsqu'il avait purgé la peine à laquelle il avait été condamné pour les faits précités, n'est plus légitime en raison des réformes mises en oeuvre au sein de l'administration pénitentiaire, lesquelles ont entraîné un renouvellement de l'encadrement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la chambre de l'instruction a elle-même, sans inverser la charge de la preuve, recherché, par un complément d'information adressé aux autorités requérantes, si la personne réclamée bénéficiera, en Albanie, des garanties fondamentales de procédure et d'exercice des droits de la défense et estimé que sa remise aux autorités judiciaires albanaises n'entraînait pas une atteinte au droit au procès équitable, l'arrêt n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent être admis ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que, si son épouse, son frère et sa mère sont aujourd'hui en France sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA), en sorte que son extradition aurait pour conséquence de séparer le demandeur de sa famille, le choix de sa famille de le rejoindre en France est récent, l'intéressé étant parti précipitamment après les faits qui lui sont reprochés, laissant ses proches en Albanie, sans que la question de leur mise en danger ou de la distance qui les séparait, ne lui ait posé difficulté ; que la chambre de l'instruction retient, par ailleurs, qu'au regard de la gravité des faits pour lesquels son extradition est demandée par les autorités albanaises, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être considérée comme disproportionnée, au regard de sa fuite et du caractère récent de son installation en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié l'atteinte portée à la vie familiale du demandeur au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81388
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2020, pourvoi n°19-81388


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81388
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