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08/01/2020 | FRANCE | N°19-14537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 19-14537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que s'est déroulé, du 16 au 22 novembre 2018, le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités ; que, par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que s'est déroulé, du 16 au 22 novembre 2018, le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités ; que, par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement gares et connexions, le jugement retient que la contestation porte exclusivement sur la composition de l'électorat et devait être portée devant le tribunal dans les trois jours et que ce bref délai n'a pas été respecté ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste électorale modifiée avait été publiée et, le cas échéant, à quelle date cette publication était intervenue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités est irrecevable en ce que celle-ci porte sur l'exclusion de certains cadres des listes électorales, le jugement rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF mobilités à payer la somme globale de 3 000 euros aux trente-quatre demandeurs et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC CFDT) et les trente-trois autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande d'annulation des élections du troisième collège au CSE de l'établissement Gares Connexions.

AUX MOTIFS QUE la contestation de la CFDT porte sur des personnes déclarées inéligibles par l'employeur, non pas en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle elles appartiennent (il ne s'agit pas de la non inscription de toute une catégorie d'électeurs, telle que la question de la prise en compte des salariés mis à disposition, Soc. 24 mai 2006, n° 05-60.293), mais du fait qu'elles occupent, pour chacune d'entre elles, des fonctions de nature à les assimiler au chef d'entreprise, alors qu'elles ne peuvent à la fois représenter les salariés auprès de l'employeur et représenter l'employeur auprès des salariés ; la contestation du syndicat UFCAC-CFDT porte donc exclusivement sur la composition de l'électorat, sur le nombre d'électeurs retenus, et devait être portée devant le tribunal, dans les conditions précisées par l'article R2314-24 du code du travail, dans les trois jours ; ce bref délai n'a pas été respecté ; la demande d'annulation par le syndicat UFCAC-CFDT des élections, à raison de l'exclusion des listes électorales de certains cadres, est irrecevable.

1° ALORS QUE la contestation portant sur la décision de l'employeur de déclarer des salariés inéligibles porte sur la régularité des élections de sorte que l'action est recevable dans les quinze jours suivant ces élections ; qu'en déclarant l'action irrecevable aux motifs qu'elle aurait dû être portée devant le tribunal dans les trois jours, le tribunal a, par fausse application, violé l'article R2314-24 du code du travail.

2° ALORS QUE la contestation de l'exclusion d'une catégorie entière de salariés de la liste électorale, susceptibles d'affecter la régularité des élections, est recevable dans les quinze jours suivant les élections ; qu'en déclarant l'action irrecevable aux motifs qu'elle aurait dû être portée devant le tribunal dans les trois jours, le tribunal a, par fausse application, encore violé l'article R2314-24 du code du travail.

3° ALORS subsidiairement QUE le point de départ du délai de contestation sur l'électorat est la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste modifiée avait été publiée et, dans l'affirmative, à quelle date, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R2314-24 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'annulation des élections du troisième collège du CSE.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le syndicat UFCAC-CFDT a rédigé une profession de foi par CSE, qui devait être consultable par les électeurs du collège cadre (troisième collège) souhaitant cliquer sur le sigle CFDT ; celle-ci a pu être normalement consultée lors de l'élection des membres suppléants ; en revanche à l'occasion des élections des membres titulaires qui se sont déroulées par vote électronique du 16 au 22 novembre 2018 à 17 heures (pendant 7 jours), la profession de foi CFDT n'apparaissait plus, pendant une journée, le mardi 19 novembre 2018 ; la CFDT invoque une atteinte portée aux principes généraux du droit électoral pour dire qu'elle doit conduire à l'annulation de l'élection contestée ; or cette profession de foi restait consultable pour le vote des délégués suppléants, c'est à dire par tous les électeurs du troisième collège cadre, pendant les six autres jours du vote ; enfin, la propagande électorale, préalable au scrutin, s'est déroulée par affichage, distribution de tracts et organisations de réunions ; la CFDT a donc été en mesure de faire connaître son programme syndical à tous les électeurs, dans une stricte égalité avec les autres organisations syndicales, le dysfonctionnement informatique du 19 novembre 2018, ne les empêchant pas d'avoir un libre accès à la profession de foi ; dès lors il n'y a pas eu d'atteinte portée aux principes généraux du droit électoral et la CFDT ne fait pas la preuve d'une quelconque incidence du dysfonctionnement informatique sur le résultat des élections.

1° ALORS QU'en application du principe d'égalité, les syndicats doivent bénéficier des mêmes moyens en vue des élections professionnelles ; que le tribunal a constaté que la profession de foi de la CFDT n'était pas consultable informatiquement pour le vote des candidats titulaires du 3ème collège le 19 novembre 2018 ; qu'en considérant que ce syndicat avait été en mesure de faire connaître son programme dans une stricte égalité avec les autres syndicats, quand il résultait de ses constatations que ses moyens d'information avaient été limités, contrairement à ceux dont les autres avaient bénéficié, le tribunal a méconnu le principe d'égalité entre les organisations syndicales

2° ALORS QUE les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat ; qu'en rejetant la contestation aux motifs que la CFDT ne faisait pas la preuve d'une quelconque influence du dysfonctionnement informatique sur le résultat de l'élection, le tribunal a violé l'article L2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

3° ALORS subsidiairement QU'en retenant que le syndicat ne faisait pas la preuve d'une quelconque influence du dysfonctionnement informatique sur le résultat de l'élection, sans rechercher, comme il y était invité, s'il n'existait pas un écart de 144 voix entre le vote des titulaires et celui des suppléants attestant de l'influence du dysfonctionnement en cause sur le scrutin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-32 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir ordonner que soit recalculée la représentativité du syndicat SUD Rail et, à défaut, que soit organisées de nouvelles élections au sein de l'établissement Gares Connexion pour le 1er collège.

AUX MOTIFS QU'à défaut de réunion des conditions posées par l'article L2314-10 du code du travail, le premier collègue étant bien représenté, il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles pour le premier collège.

Et AUX MOTIFS QUE le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur, est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats (Soc. 6 janvier 2011, n° 10-60.168) ; s'agissant de l'appréciation de l'audience d'un syndicat, en ce qu'elle est un des éléments fondateurs de sa représentativité, tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé (même principe pour une annulation) ; il ne s'agit plus de savoir combien une liste aura d'élus, ni qui seront ses élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation syndicale, indépendamment du nombre de sièges qu'elle obtiendra ; la circonstance que le syndicat SUD Rail supporte l'annulation de l'élection d'un titulaire et d'un suppléant n'a donc aucune incidence sur le nombre de suffrages exprimés au profit du syndicat UFCAC-CFDT ; elle n'influe pas sur sa représentativité (celle-ci est appréciée exclusivement en fonction du nombre de suffrages exprimés au bénéfice de cette liste) ; il n'y a donc pas lieu de réévaluer la représentativité de la CFDT, au regard de cette annulation.

ALORS QU'en déboutant les exposants sans motiver sa décision concernant la demande tendant à recalculer la représentativité du syndicat SUD Rail et, à défaut, voir organiser de nouvelles élections au sein de l'établissement Gares Connexion pour le 1er collège, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14537
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 15 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°19-14537


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14537
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