La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-50069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-50069


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 5 avril 2018, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Tiffreau - Corlay - Marlange, devenue la société civile professionnelle Marlange - de La Burgade (la SCP), envers M. N... ;

Vu la requête, présentée par M. N... le 12 octobre 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé p

ar la SCP le 13 décembre 2018 ;

Attendu que, soutenant que, lors de la réfection de la to...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 5 avril 2018, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Tiffreau - Corlay - Marlange, devenue la société civile professionnelle Marlange - de La Burgade (la SCP), envers M. N... ;

Vu la requête, présentée par M. N... le 12 octobre 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé par la SCP le 13 décembre 2018 ;

Attendu que, soutenant que, lors de la réfection de la toiture de leur propriété, M. N... et la société Etablissements N... avaient commis des désordres, M. et Mme B... les ont assignés, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1792 du même code, en responsabilité et indemnisation ; que, par jugement du 18 février 2008, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné la société Etablissements N... à payer à M. et Mme B... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par eux subi et mis hors de cause M. N... ; que, par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné M. N... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme B... ; que M. N... s'est pourvu en cassation contre cette décision et a mandaté la SCP pour soutenir son action ; que ce recours a été rejeté par une décision non spécialement motivée, en application de l'article 1014 du code de procédure civile (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 13-15.883) ;

Attendu que M. N... demande à la Cour de cassation de dire que la SCP a engagé sa responsabilité à son égard pour l'avoir privé de la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 10 mai 2012 et de la condamner à lui payer la somme de 95 715,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance, ainsi que celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCP conclut au rejet de la requête ;

Attendu que M. N... soutient, en premier lieu, que la SCP a manqué à son devoir d'information en ne l'avisant pas, préalablement au dépôt du mémoire ampliatif, que ce dernier ne comporterait pas certains moyens qu'il lui avait expressément demandé de soutenir et ce, en violation de l'article 45 du règlement général de déontologie de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mais attendu qu'il ressort des propres productions de M. N... à l'appui de sa requête (productions n° 8 à 12) que de nombreux courriels ont été échangés entre lui et la SCP sur la teneur des griefs appelés à figurer dans le mémoire en demande, et que celle-ci lui a fourni, y compris lors d'un rendez-vous à son cabinet, des explications claires et précises, notamment sur l'article 1792 du code civil, ainsi que sur la différence entre arguments et moyens ; qu'aucun défaut d'information ne peut être reproché à la SCP ;

Attendu que M. N... reproche, en second lieu, à la SCP de ne pas avoir présenté certains moyens qui auraient critiqué les motifs de l'arrêt relatifs à l'identité du constructeur, du fournisseur des matériaux de construction et du destinataire final des chèques remis en paiement par M. et Mme B..., et qui auraient fait grief à la cour d'appel d'avoir violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu, d'une part, que les critiques relatives à la motivation de l'arrêt, que M. N... reproche à la SCP de ne pas avoir présentées devant la Cour de cassation auraient été, pour les unes, nouvelles et mélangées de fait, pour les autres, contraires à ses écritures en appel signifiées le 5 mars 2012 ; qu'ainsi, sous le couvert de griefs de violation de la loi ou de défaut de base légale au regard des articles 1779, 1° et 3°, 1792 et 1792-1 du code civil ou de la violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. N... proposait de formuler des critiques qui visaient à contester l'appréciation des éléments de fait et de preuve, faite par la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. N... était personnellement cocontractant de M. et Mme B... en exécution d'un marché de louage d'ouvrage, notamment au vu des factures de matériaux émises à son nom ; qu'en particulier, l'argument tiré de ce qu'une cour d'appel prétendument saisie d'une "espèce similaire" avait statué différemment aurait été inopérant ; que, dès lors, les critiques prétendument omises auraient été jugées soit irrecevables soit dépourvues de fondement ;

Attendu, d'autre part, que les diverses violations du principe de la contradiction que M. N... reproche à la SCP de ne pas avoir relevées sont inexistantes ; que ces griefs visent, en réalité, à reprocher à la cour d'appel d'avoir accompli son office en tranchant le litige à elle soumis, en considération des éléments de fait et de droit produits aux débats par les parties et dont elle a souverainement apprécié la portée, sans être tenue de rouvrir les débats ;

D'où il suit que, M. N... ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la SCP, de nature à le priver de la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 10 mai 2012, la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50069
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-50069


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.50069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award