LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail dans la version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de peintre le 7 février 1995 par la société Job père et fils employant habituellement moins de onze salariés, M. F... a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel rejette la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par le salarié au motif que celui-ci ne peut justifier d'aucun préjudice lié au manquement de son ancien employeur à l'obligation de reclassement puisqu'il est établi qu'il est parti à la retraite le 31 août 2014, avant la fin de son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. F... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Job père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Job père et fils à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F...
M. F... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique ; que la recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'enfin, l'employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il est de principe que la proposition d'une modification de contrat que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société ne justifie d'aucune proposition de reclassement et la proposition de modification du contrat de travail par la réduction des horaires, par courrier en date du 11 avril 2014, ne saurait tenir lieu de proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique lancée le 11 juin 2014 ; qu'il convient de considérer que la sarl Job père et fils a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être infirmé sur ce point ; que s'agissant d'une société employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M. F... ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, il n peut justifier d'aucun préjudice lié au manquement de son ancien employeur à l'obligation de reclassement puisqu'il est parfaitement établi qu'il est parti à la retraite le 31 août 2014, avant la fin de son préavis à la suite de la notification du licenciement économique ; qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. F... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant M. F... de sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il ne démontrait pas l'existence de son préjudice et qu'il ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant, pour débouter M. F... de sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le manquement de son employeur a son obligation de reclassement ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu'il a fait valoir, suite à son licenciement, ses droits à la retraite, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le préjudice de M. F... résultant du caractère non justifié de son licenciement et a ainsi violé l'article L. 1235-5 du code du travail.