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08/01/2020 | FRANCE | N°18-21746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-21746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme O... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Thomas Cook ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant facture du 10 janvier 2017, M. et Mme O... ont acquis de la société Avery's voyages (l'agence de voyages), un voyage à fo

rfait à destination de l'Inde prévu du 20 au 29 janvier 2017 ; que, le jour du départ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme O... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Thomas Cook ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant facture du 10 janvier 2017, M. et Mme O... ont acquis de la société Avery's voyages (l'agence de voyages), un voyage à forfait à destination de l'Inde prévu du 20 au 29 janvier 2017 ; que, le jour du départ, à l'aéroport, ils n'ont pu embarquer, faute de visa pour l'Inde ; qu'ils ont attrait l'agence de voyage et la société Thomas Cook, franchiseur, aux fins d'indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de M. et Mme O..., le jugement retient que l'agence de voyages leur a adressé, par SMS du 11 janvier 2017, un lien d'information pour le voyage en cause, que ceux-ci ne démontrent pas que le lien ne fonctionnait pas ou ne comportait pas la mention du visa obligatoire, non compris dans le voyage, et que la facture mentionne : "le descriptif du circuit et les conditions générales de vente sont celles de Jet Tours ; à votre disposition dans le catalogue hiver circuits et croisières 2016/17" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'agence de voyages de rapporter la preuve qu'elle avait, préalablement à la conclusion du contrat, délivré l'information relative au franchissement des frontières, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées par M. et Mme O..., le jugement rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Condamne la société Avery's voyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes formées par M. et Mme O... à l'encontre de la SARL Avery's Voyage représentée par sa gérante Mme N... E... et de la société Thomas Cook ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article L. 211-8 du code de tourisme dispose : « Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières » ; que l'article L. 211-9 ajoute « L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci » ; qu'en vertu de l'article L. 211-17 du code du tourisme, « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (
) » ; que l'article L. 211-17 du code du tourisme ajoute « Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; qu'elle ne peut s'exonérer de cette responsabilité, en tout ou partie, qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, Madame R... K... épouse O... a contacté la gérante de l'agence de voyages pour la réservation d'un circuit en Inde pour elle et son conjoint (sms 4 octobre 2016 pièce 1 requérants) étant relevé que la gérante de l'agence indique que Madame R... K... épouse O... et elle-même étaient amies ce qui explique l'emploi du tutoiement dans les échanges ; que le sms du 4 octobre 2016 indique une destination, en Inde pour une date initiale du 28 janvier 2017 et retour le 6 février 2017 ; que le départ a été ensuite fixé au 20 janvier avec retour le 29 janvier (sms du 10 janvier pièce 1 requérants et pièce 3 agence) ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le voyage a été accepté pour un départ en date du 20 janvier 2017 (pièce 1 requérants) ; que, par sms du 11 janvier 2017, la gérante adresse le lien d'informations pour le voyage organisé par Jet Tours en Inde (pièce 1 requérant et pièce 3 agence) ; qu'or, les requérants ne démontrent pas que le lien ne fonctionnait pas ni que le lien sur le circuit organise ne comportait pas la mention du visa obligatoire non compris dans le voyage ; que de plus le sms du 23 janvier de Madame R... K... épouse O... mentionne « j'ai bien reçu ta facture », laquelle a été émise le 10 janvier 2017 n° 387001410 à hauteur de 2 578 euros, date à laquelle les requérants allèguent avoir payé le voyage (conclusions conseil requérants) ; que cette facture mentionne « Le descriptif du circuit et les conditions générales de vente sont celles de Jet Tours, à votre disposition dans le catalogue hivers circuits et croisière 2017/17 p. 92 et p. 56 (cahier des prix) » ; que les requérants avaient donc la possibilité de s'informer notamment par l'utilisation de ce lien ; qu'en outre, Monsieur O... I... et Madame R... K... épouse O... ne contestent pas avoir réglé la somme, laquelle est l'objet du litige à titre principal, étant relevé le sms du 3 janvier 2017 de la gérante de l'agence indiquant « Il reste 1304 euros » sans qu'aucune réserve n'ait été émise sur ce point ; que de surcroît, en versant l'intégralité de la somme facturée de 2 578 euros, Monsieur O... I... et Madame R... K... épouse O... ont accepté les conditions générales de vente mentionnées sur la facture à savoir celles de Jets Tours ; qu'au demeurant, il ressort du courrier du 9 février 2017 (pièce 8 requérants) que le lien mentionnait l'obligation d'un visa ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées à la procédure, que Madame R... K... épouse O... s'est reposée entièrement sur la gérante de l'agence de voyages qu'elle connaissait à titre personnel, jusqu'à lui demander de passer à son magasin en soutenant ne pas avoir eu le temps de se rendre à l'agence de voyages (sms 7 janvier 2017 pièce 1 requérants) ; qu'or, les requérants contestent a posteriori la facturation trop onéreuse du voyage par comparaison au site de Jet Tours (pièce 3 requérants), démontrant ainsi par la production du circuit mis en ligne qu'ils pouvaient avoir connaissance des modalités du voyage et des informations explicites sur l'obtention d'un visa ; que, pour autant, rien ne s'opposait alors à ce que les requérants procèdent en amont à une comparaison des prestations sur des circuits organisés similaires avant d'accepter de régler la facture de l'agence ; que les échanges de sms démontrent parallèlement, que Madame R... K... épouse O... s'est fiée sans réserve à la gérante de l'agence, qu'elle n'a émis aucune question ou information sur les formalités explicites mises à sa disposition par la référence aux conditions générales de vente sur la facture et par le lien aux conditions générales de vente de Jet Tours, et qu'elle ne peut soutenir ne pas avoir été informée de la nécessité d'un visa alors que celle-ci apparaît de manière explicite dans les informations apportées par ces liens, et notamment dans le descriptif du voyage sur internet ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur O... I... et Madame R... K... épouse O... ont accepté de régler la somme de 2 578 euros pour un circuit en Inde, en ayant été informés des conditions générales de vente de Jet Tours et que le manquement aux obligations contractuelles de l'agence est imputable au comportement des requérants, et notamment du lien personnel existant entre Madame O... et la gérante de l'agence de voyage ; que leur demande de remboursement du montant du circuit en Inde sera rejetée ; que, sur la demande de remboursement des vaccins : en l'espèce, Monsieur O... I... et Madame R... K... épouse O... ont réglé la somme de 100 euros chacun le 13 janvier 2017 pour effectuer deux vaccinations ; qu'or, les conditions générales de vente ne mentionnent pas que cette vaccination soit obligatoire pour le circuit projeté, et les requérants ne précisent pas la raison pour, laquelle ils ont procédé à cette vaccination, sauf à considérer qu'ils aient fait le choix de se faire vacciner en réglant cette somme à une tierce personne ; que, dès lors, la demande de remboursement sera rejetée ; que, sur la demande de dommages et intérêts : conformément à l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à la victime qui se prévaut d'un dommage résultant d'une inexécution contractuelle de rapporter la preuve des manquements aux obligations contractuelles ainsi que des dommages en résultant ; qu'en vertu de l'article L. 211-17 du code du tourisme, « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci » ; qu'en vertu de l'article L. 211-10 dudit code, « Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives cita noms et adressés de l'organisateur du vendeur du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour » ; que l'agence de voyages verse aux débats un contrat de vente du 25 octobre 2016 au statut confirmé, lequel n'est ni paraphé ni signé par les requérants ; que ce contrat mentionne dans les formalités et informations la nécessité d'un passeport valable plus de 6 mois après retour et le visa, en stipulant « Il appartient aux voyageurs de vérifier la validité des documents et vaccins ci-dessus mentionnés (
) », les informations n'évoquant pas de vaccination obligatoire ; que toutefois, l'absence de signature ne démontre pas que les requérants ont eu connaissance de ces mentions contractuelles, étant relevé le sms de Madame R... K... épouse O... indiquant par sms du 23 janvier 2017 « [as] tu par la même occasion le contrat » ; qu'en conséquence, les requérants démontrent le manquement de l'agence de voyages en ce qu'elle ne produit pas de contrat de vente paraphé et signé des requérants ; qu'il appartient donc aux requérants de démontrer le dommage subi en lien direct avec les manquements aux obligations alléguées tant de l'absence de contrat de vente que du manquement allégué aux obligations d'information contractuelles ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées à la procédure, et de la solution rendue à titre principal, que les rapports personnels entre Madame R... K... épouse O... et la gérante de l'agence de voyage dépassaient le cadre strictement professionnel ; que, de plus et Madame R... K... épouse O... étant elle-même gérante de magasin, et son époux commerçant devaient faire preuve de vigilance sur la transmission d'un contrat de vente et d'une facturation alors qu'ils avaient procédé aux règlements en connaissance de cause, sauf à considérer qu'ils accordaient leur entière confiance à la gérante de l'agence ; qu'au demeurant, les requérants ne peuvent soutenir ne pas avoir eu une brochure sur la destination du circuit s'ils s'étaient présenté physiquement à l'agence de voyages à l'image de tout client intéressé par des prestations proposées par une agence de voyages ; qu'en conséquence, Monsieur O... I... et Madame R... K... épouse O... ne démontrent pas que l'agence de voyages est responsable de plein droit de la mauvaise exécution des obligations lui incombant, et n'établissent pas que le manquement leur a créé un préjudice en lien direct avec une prétendue faute contractuelle ; que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

1°) ALORS QU'il appartient au vendeur d'établir qu'il a informé les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; qu'en écartant tout manquement de l'agence Avery's Voyage et de la société Thomas Cook à leur obligation d'information des époux O... quant à la nécessité pour eux d'obtenir un visa pour réaliser leur voyage en Inde motif pris qu'ils n'établissaient pas que le lien hypertexte qu'ils avaient reçu de la gérante le 11 janvier 2017 ne leur aurait pas permis de prendre connaissance de la mention relative au visa obligatoire non compris dans le voyage, quand il incombait à l'agence de voyage et à la société Thomas Cook d'établir qu'elles leur avaient délivré l'information quant aux conditions de franchissement des frontières, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; qu'en considérant que les époux O... auraient eu la possibilité de s'informer sur les conditions générales de Jet Tours par la référence qui y était faite dans la facture établie par la société Avery's Voyage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces informations alléguées n'avaient pas été fournies tardivement, puisque la facture avait été reçue par les clients après la date prévue pour leur départ, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le vendeur a l'obligation d'informer précisément ses clients sur les formalités d'entrée sur le territoire des Etats de destination du voyage ; qu'en jugeant que l'envoi d'un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de Jet Tours qui contenaient un descriptif du voyage, à supposer qu'il soit parvenu à temps pour permettre aux époux O... d'effectuer les démarches d'obtention des visas, aient pu caractériser la délivrance de l'information précise exigée des voyagistes, le tribunal a violé l'article L. 211-8 du code du tourisme dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QU'en rejetant encore toute faute de l'agence Avery's Voyage et de la société Thomas Cook sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en raison de l'envoi par cette agence d'un sms le 9 décembre 2016 annonçant « Formalités faites », après que les époux O... eurent communiqué les informations contenues dans leur passeport, ces derniers n'avaient pas légitimement pu croire que la question du visa avait été réglée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE le vendeur a l'obligation d'informer ses clients sur les formalités d'entrée sur le territoire des Etats de destination du voyage ; que ni les compétences éventuelles du voyageur ni le lien personnel pouvant exister entre le créancier et le débiteur de cette obligation ne dispensent l'agence de voyages de son obligation d'information envers lui ; qu'en considérant pourtant que le manquement de l'agence Avery's Voyage et de la société Thomas Cook serait imputable au comportement des époux O..., notamment en raison du lien personnel existant entre l'épouse et la gérante de l'agence de voyage et du fait que les clients n'avaient pas posé de question sur les formalités d'entrée dans le pays de destination, le tribunal, qui a retenu des motifs inopérants, a violé, par refus d'application, l'article L. 211-8 du code du tourisme dans sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QUE toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non ; que, toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en exonérant la société Avery's Voyage et la société Thomas Cook de leur responsabilité de plein droit en raison de l'impossibilité pour M. et Mme O... d'effectuer le voyage qu'ils leur avaient vendu aux prétextes inopérants de lien personnel entre Mme O... et la gérante de l'agence de voyage et de la circonstance qu'ils n'auraient pas fait preuve d'une vigilance suffisante, le tribunal, qui n'a pas caractérisé de fait de la victime de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité de plein droit, a violé par refus d'application l'article L. 211-16 du code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21746
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21746


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21746
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