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08/01/2020 | FRANCE | N°18-21526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-21526


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2018), qu'après avoir acquis, le 12 juillet 2012, un véhicule neuf de marque [...] de la société Touraine automobiles (le vendeur intermédiaire), M. et Mme L... (les acquéreurs), se prévalant notamment d'un fonctionnement défectueux de la boîte de vitesse, ont assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que le vendeur intermédiaire a assigné en garantie la société [...], aux droits de laquelle es

t venue la société [...] (le constructeur), vendeur originaire ;

Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2018), qu'après avoir acquis, le 12 juillet 2012, un véhicule neuf de marque [...] de la société Touraine automobiles (le vendeur intermédiaire), M. et Mme L... (les acquéreurs), se prévalant notamment d'un fonctionnement défectueux de la boîte de vitesse, ont assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que le vendeur intermédiaire a assigné en garantie la société [...], aux droits de laquelle est venue la société [...] (le constructeur), vendeur originaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le vendeur intermédiaire fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente consentie aux acquéreurs, de le condamner à rembourser à ceux-ci le prix de vente du véhicule, de leur ordonner de lui restituer ce dernier et de le condamner à réparer leur préjudice financier ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, huit jours après la mise en circulation du véhicule, des désordres sont apparus consistant notamment en des bruits anormaux de la boîte de vitesse et des craquements lors des passages de vitesse, que, signalés à plusieurs reprises par les acquéreurs, ces désordres ont justifié plusieurs interventions du vendeur intermédiaire, que les experts amiable et judiciaire ont constaté que plusieurs vitesses et la marche arrière ne fonctionnaient pas et que la boîte de vitesse était hors d'usage, et que ces désordres progressivement révélés à l'usage du véhicule avaient rendu celui-ci impropre à sa destination ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fait ressortir que les désordres constatés étaient inhérents à la chose vendue, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'en identifier les causes précises pour retenir la garantie du vendeur intermédiaire au titre des vices cachés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le vendeur intermédiaire fait grief à l'arrêt de limiter à la somme allouée aux acquéreurs au titre de leur préjudice financier, la garantie due par le constructeur ;

Attendu qu'en l'absence de résolution de la vente conclue entre le constructeur et le vendeur intermédiaire et de restitution au premier du véhicule, celui-ci ne pouvait être tenu de restituer le prix de vente au vendeur intermédiaire, lui-même tenu de restituer le prix de revente aux acquéreurs ; que la cour d'appel a limité à bon droit l'étendue de la garantie du constructeur au préjudice financier subi par les acquéreurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Touraine automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Touraine automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque [...] intervenue suivant bon de commande du 12 juillet 2012 entre les époux L... et la société Touraine Automobiles, d'avoir condamné la société Touraine Automobiles à rembourser à M. L... et à Mme O... épouse L... la somme de 19 904 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, déduction faite de l'indemnité dégradation due aux impacts de grêlons, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir ordonné à M. L... et à Mme O... épouse L... de restituer à la société Touraine Automobiles le véhicule en cause dès qu'ils auront reçu la somme susvisée, d'avoir condamné la société Touraine Automobiles à payer à M. L... et à Mme O... épouse L... la somme de 5 311,64 euros au titre de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice financier, et d'avoir condamné la société [...] à garantir la société Touraine Automobiles de cette seule condamnation ;

Aux motifs propres que pour voir infirmer le jugement en ce que, se fondant sur les constatations du technicien mandaté par l'assureur et de l'expert judiciaire, il a fait droit à l'action en garantie prévue à l'article 1641 du code civil en retenant qu'il était suffisamment démontré l'existence de vices affectant le véhicule tout à la fois cachés, antérieurs à la vente et le rendant impropre à sa destination, l'appelante et la société [...] soulignent l'une et l'autre les efforts qu'elles ont déployés pour remédier aux désordres et auxquels les époux L... se sont montrés réfractaires, la première ayant proposé la substitution d'un véhicule neuf moyennant le paiement d'un solde de 3 849 euros tenant compte de l'utilisation du véhicule jusqu'en mai 2013, la seconde arguant du fait que, depuis mai 2013, elle se propose de le réparer gratuitement ; que pour chacune, la cause des désordres demeure indéterminée du fait, en particulier, du refus des époux L... de financer de plus amples investigations expertales sur la boîte de vitesse, la société [...] leur opposant le fait qu'ils ne font pas la démonstration qui leur incombe de l'existence de vices cachés et estimant que l'appréciation de l'expert quant au « manque de fiabilité avéré » du véhicule relève de la pétition de principe et ne permet pas d'en déduire, comme s'en est d'ailleurs abstenu l'expert, l'existence d'un vice caché ; que ceci rappelé, il résulte de l'expertise contradictoire amiable qui s'est tenue sept mois après l'acquisition de ce véhicule neuf et alors que 9 781 km avaient été parcourus, que huit jours seulement après sa mise en circulation des désordres sont apparus (bruit métallique d'engrenage, craquements dans le passage des vitesses) et que M. L... n'a cessé de faire intervenir durant toute la période considérée sans que les interventions de la venderesse et les remplacements auxquels elle a procédé (volant moteur, poulie de compresseur) n'aient mis fin aux divers désordres constatés ; que s'il est vrai que la société Touraine Automobiles et [...] ont fait montre de réactivité (la première réparant accessoirement des désordres sur la sellerie ou la carrosserie qui étaient de son fait), il ressort des conclusions de ce document technique que « la boîte de vitesse présente un dysfonctionnement traduit par le passage impossible des quatrième et cinquième vitesses et par un passage des autres vitesses anormalement difficile, accompagné d'un sifflement » ou encore que « le volant moteur claque anormalement en phase d'accélération », « véhicule à l'arrêt » ; qu'à la date de l'examen du véhicule, le 18 décembre 2013, l'expert judiciaire a pu constater que le système d'injection de ce véhicule affichant alors une distance parcourue de 10 703 km a été fabriqué le 28 octobre 2011, que la boîte de vitesse est hors service, que les quatrième et cinquième vitesses n'entraînent pas le véhicule, que la marche arrière ne peut plus être passée, que l'embrayage de la climatisation fait du bruit et que le volant moteur claque ; qu'il en ressort que les époux L... peuvent se prévaloir de défauts inhérents au véhicule neuf qu'ils ont acquis, qu'ils le rendent impropre à la destination à laquelle il était destiné puisque la destination normale d'un véhicule est de circuler - la dangerosité résultant de ces défauts, tels ceux qui affectent l'usage des vitesses, permettant de caractériser de plus fort le vice - qu'ils n'étaient pas décelables par un acquéreur profane faisant l'acquisition d'un véhicule neuf mais se sont révélés à l'usage, qu'ils ont subsisté en dépit d'interventions du vendeur professionnel et demeurent actuels ; que l'argumentation des sociétés Touraine Automobiles et [...] tenant au caractère inconnu du dommage et à l'absence de diligences suffisantes des époux L... pour permettre d'identifier précisément le vice ne peut prospérer dès lors que s'il appartient, en principe, à l'acquéreur de prouver l'existence et la consistance du vice, il bénéficie, en présence d'un défaut inhérent à la chose dont la cause précise demeure, comme en l'espèce, inconnue, d'une présomption de vice caché qui conduit à mettre à la charge du vendeur la preuve d'une cause étrangère lui permettant de se libérer de sa garantie (1re Civ. 26 janvier 2012, n° 10-25784) ; que, s'agissant de l'offre présentée par la société [...] de procéder aux réparations à titre gratuit, il convient de considérer qu'il résulte des dispositions de l'article 1644 du code civil qu'est discrétionnaire le choix de l'acquéreur quant à l'action, rédhibitoire ou estimatoire, qu'il entend exercer et que l'offre ainsi présentée ne fait pas obstacle à l'action des époux L... en résolution de la vente (1re Civ., 23 mai 1995, n° 93-17367) ; que le vendeur n'étant pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de ce véhicule vendu à l'état neuf et dont les défauts sont immédiatement apparus ou se rapportant à l'usure résultant de son utilisation, ne peut prospérer la demande subsidiaire en diminution du montant du remboursement du prix (1re Civ., 21 mars 2006, n° 03-16075) et qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives à la résolution de la vente du véhicule litigieux ;

Et aux motifs adoptés que sur l'action en garantie des vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ; que l'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'aux termes de l'article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l'acquéreur doit donc établir cumulativement les éléments suivants : l'existence d'un vice d'une certaine gravité, c'est-à-dire d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, le caractère caché du vice, étant précisé que le vice n'est considéré comme apparent que s'il est connu dans sa cause et dans son amplitude, l'appréciation du caractère caché dépendant de l'ampleur des connaissances possédées par l'acquéreur, et l'antériorité du vice par rapport à la vente ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande en garantie des vices cachés, M. et Mme L... versent tout d'abord aux débats le rapport d'expertise amiable établi par M. X... du cabinet Rea, à la demande de leur assureur de protection juridique et au contradictoire des sociétés Touraine Automobiles et [...], qui ont été régulièrement convoquées aux opérations et qui y ont participé ; que la chronologie des événements est détaillée et qu'il apparaît que c'est dès le 2 août 2012, soit seulement une semaine après la livraison du véhicule aux acheteurs que M. L... signalait au garage Touraine Automobiles le très fort bruit métallique d'engrenage au démarrage et les craquements se produisant lors des passages de vitesses ; que ces mêmes désordres conduiront M. L... à ramener le véhicule au garage le 09 août 2012, le 28 septembre 2012 et le 20 décembre 2012 ; que lors de son examen du véhicule le 16 avril 2013, 1'expert amiable M. X... a entendu le bruit localisé sur la boîte de vitesses et a constaté que les trois premières vitesses accrochaient tandis que la quatrième et la cinquième ne passaient pas malgré l'engagement du levier ; qu'il a aussi mis en évidence des claquements du moteur en phase d'accélération ; que l'expert judiciaire a également constaté le bruit de la climatisation, celui du volant moteur et le dysfonctionnement de la boîte de vitesses, précisant que deux vitesses ainsi que la marche arrière ne fonctionnaient pas ; qu'il conclut, au regard de ces défauts et du nombre d'interventions infructueuses pour y remédier, que le véhicule présente un manque de fiabilité avéré qui le rend non conforme à l'usage qu'on est censé attendre d'un véhicule neuf ; qu'il ajoute que ce véhicule a rencontré un nombre de pannes hors norme pour un véhicule neuf ; que les dysfonctionnements de la boîte de vitesses et du moteur sont donc avérés ; que compte tenu de l'immédiateté de leur apparition sur un véhicule neuf, ils étaient nécessairement antérieurs à la vente ; qu'ils n'étaient pas apparents puisqu'ils ne se sont révélés qu'à l'occasion de la conduite ; qu'enfin, ils rendent le véhicule impropre à sa destination en ce que faute de pouvoir passer certaines vitesses, il est impossible de rouler avec le véhicule ; que les sociétés défenderesses arguent que ces dysfonctionnements étaient parfaitement réparables pour contester le caractère rédhibitoire du vice ; que pourtant, force est de constater que le véhicule a été ramené au garage Touraine Automobiles à trois reprises ; que ce dernier n'est pas parvenu à mettre un terme aux désordres qui se sont donc répétés ; que lors de la troisième intervention, le garage Touraine Automobiles a conservé le véhicule trois mois, soit du 28 septembre 2012 au 20 décembre 2012, signe que les défauts n'étaient pas mineurs ; que lors de l'essai routier réalisé à la restitution du véhicule à M. L..., le technicien a confirmé que le passage des vitesses restait difficile, preuve de l'incapacité du professionnel Touraine Automobiles à remédier aux désordres ; qu'il est donc suffisamment démontré, même si la boîte de vitesses n'a pas été démontée en raison de l'impossibilité pour les époux L... d'assumer le coût d'une consignation complémentaire, que les vices affectant le véhicule, cachés et antérieurs à la vente, le rendaient impropre à sa destination ; que la garantie des vices cachés doit donc s'appliquer au cas particulier ; que sur la demande de résolution de la vente, aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue, peut rendre la chose et se faire restituer le prix ; que la résolution de la vente du véhicule [...] intervenue suivant commande du 12 juillet 2012 sera donc prononcée ; que la société Touraine Automobiles doit rembourser à M. et Mme L... la somme de 22 904 euros représentant le prix d'achat du véhicule et de l'attelage ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme une indemnité de décote à raison de l'usage qui a été fait du véhicule par les acheteurs impliquant qu'il n'est plus neuf, dès lors que les vices cachés se sont manifestés immédiatement après la vente ; qu'à ce titre, l'expert judiciaire n'a pas manqué de relever que le véhicule avait été immobilisé au garage Touraine Automobiles un tiers du temps entre le 25 juillet 2012 et le 20 décembre 2012 ; qu'en outre, il ressort des deux rapports d'expertise et des différents constats d'huissier dressés par Maître D... que le véhicule a été dégradé lors des reprises par le garage Touraine Automobiles ; qu'en revanche, il ressort des pièces des débats que le véhicule a subi un sinistre le 17 juin 2013 suite à un épisode de grêle et a été endommagé par des impacts de grêlons sur le capot, le toit, les feux arrières gauche et sur les côtés ; que les époux L... ont déclaré ce sinistre à leur assureur le 18 juin 2013 mais n'ont pas communiqué à l'expert judiciaire le résultat de cette déclaration ; qu'ils n'indiquent pas dans leurs conclusions s'ils ont obtenu une indemnité ou si le véhicule a été réparé ; qu'ils sont donc débiteurs d'une somme au titre du débosselage de la carrosserie du véhicule qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros ; que par compensation, la société Touraine Automobiles sera donc condamnée à leur rembourser la somme de 19 904 euros (22 904 euros – 3 000 euros) ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que les époux L... devront mettre à la disposition de la société Touraine Automobiles le véhicule en cause dès qu'ils auront été payés de cette somme ;

Alors 1°) que c'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise ; qu'en retenant que s'il appartient, en principe, à l'acquéreur de prouver l'existence et la consistance du vice, il bénéficie, en présence d'un défaut inhérent à la chose dont la cause précise demeure, comme en l'espèce, inconnue, d'une présomption de vice caché qui conduit à mettre à la charge du vendeur la preuve d'une cause étrangère lui permettant de se libérer de sa garantie, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors 2°) en outre que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le défaut constaté doit être antérieur à la vente ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Touraine Automobiles, il résultait des rapports de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire que les experts avaient constaté, d'une part, l'existence de bruits concernant le moteur du véhicule et la boîte de vitesse peu après la livraison et, d'autre part, que ce n'est que plusieurs mois après la vente que le véhicule était devenu impropre à son usage en raison d'un dysfonctionnement affectant la boîte de vitesse et rendant impossible l'utilisation des quatrième et cinquième vitesses ainsi que de la marche arrière, sans établir aucun lien entre les bruits anormaux de la boîte de vitesse, qui n'a pas été diagnostiquée, et l'impossibilité d'utiliser certaines vitesses (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, s'il existait un lien entre les bruits anormaux de la boîte de vitesse constatée dès les premières utilisations du véhicule et les dysfonctionnements rendant impossible l'usage des quatrième et cinquième vitesses et de la marche arrière constatée plusieurs mois après la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Touraine Automobiles à rembourser à M. L... et à Mme O... épouse L... la somme de 19 904 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, déduction faite de l'indemnité dégradation due aux impacts de grêlons, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir ordonné à M. L... et à Mme O... épouse L... de restituer à la société Touraine Automobiles le véhicule en cause dès qu'ils auront reçu la somme susvisée, d'avoir condamné la société Touraine Automobiles à payer à M. L... et à Mme O... épouse L... la somme de 5 311,64 euros au titre de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice financier, et d'avoir condamné la société [...] à garantir la société Touraine Automobiles de cette seule condamnation ;

Aux motifs propres qu'ayant contracté avec un vendeur professionnel qui leur a livré un véhicule neuf défectueux, les époux L... sont fondés à poursuivre la réparation du préjudice provoqué par le vice affectant le véhicule vendu ; qu'il leur appartient, néanmoins, de démontrer l'existence et d'établir un lien de causalité entre ce vice et le préjudice invoqué ; que s'agissant des frais financiers, le jugement sera confirmé en sa condamnation à ce titre, le préjudice allégué résultant de la nécessité dans laquelle les époux L... se sont trouvés de contracter un emprunt remboursable en 72 échéances mensuelles à compter du 31 août 2012 générant des intérêts et des frais justement détaillés par les premiers juges et qu'ils n'auraient pas eu à acquitter, n'eut été la vente objet de la résolution ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'ajouter des frais portés pour mémoire que rien ne vient justifier ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que les époux L... démontrent, par la production, d'une part, de la facture d'achat sur laquelle figure la mention du crédit et, d'autre part, du tableau d'amortissement, avoir souscrit un crédit afin d'acquérir le véhicule litigieux ; que la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financer lié aux frais et intérêts de cet emprunt bancaire ; qu'il ressort de l'examen du tableau d'amortissement que le montant total des frais s'élève au 30 septembre 2015 à 1 775,22 euros et celui des intérêts à 3 536,42 euros ; que la somme réclamée de 5 311,64 euros sera donc accordée ;

Alors qu'en cas d'indivisibilité contractuelle, la résolution du contrat principal emporte l'anéantissement du contrat accessoire ; qu'en retenant que le prêt avait été sollicité afin d'acquérir le véhicule litigieux, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de conventions indivisibles, aurait dû en déduire que la résolution du contrat de vente rendait nul le contrat de prêt ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente et en faisant droit aux demandes d'indemnisation des frais exposés pour rembourser le contrat de prêt, indivisible de la vente, et dès lors anéanti, la cour d'appel a méconnu les articles 1184 et 1641 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à garantir la société Touraine Automobiles de la seule condamnation de cette dernière à rembourser aux époux L... la somme de 5 311,64 euros au titre de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice financier ;

Aux motifs que sur l'appel en garantie de la société Touraine Automobiles à l'encontre de la société [...], reprochant au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne poursuivait pas la résolution de la vente intervenue entre la société [...] et elle-même, alors qu'elle demandait à être garantie et relevée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris, selon elle, le montant de la somme à restituer dans l'hypothèse de l'accueil de l'action rédhibitoire des acquéreurs, et estimant que c'est sans fondement que la société [...] lui oppose la limite de la garantie contractuelle tenant à la seule réparation sans frais d'un véhicule neuf par un réparateur agréé [...], la société Touraine Automobiles poursuit devant la cour la condamnation de cette dernière à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que s'agissant de la demande de garantie en ce qu'elle porte sur la condamnation à restituer le prix de vente, à bon droit la société [...] oppose à la société appelante le fait que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d'un contrat ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable ; qu'à admettre, par conséquent, que cette demande tende aux mêmes fins que celle présentée en première instance et soit de ce fait recevable, il ne saurait y être fait droit ;

Alors que l'action résolutoire résultant d'un vice caché se transmet avec la chose livrée ; qu'il en résulte que le vendeur originaire peut être tenu de restituer ce qu'il a reçu du vendeur intermédiaire condamné à restitution du prix de vente à un sous-acquéreur, outre des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire ; qu'en retenant que la société [...], venderesse originaire, opposait à bon droit à la société Touraine Automobiles, venderesse intermédiaire, le fait que la restitution par la société Touraine Automobile aux époux L..., sous-acquéreurs, du prix de la vente résolue ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable, la cour d'appel a méconnu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1641 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21526
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21526


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21526
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