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08/01/2020 | FRANCE | N°18-20643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2020, 18-20643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 janvier 2013, M. I..., dirigeant de la société Création import distribution, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 654 000 euros, des engagements souscrits par cette dernière envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) ; qu'après que la société Création import distribution a été mise en

redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné M. I... en paiement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 janvier 2013, M. I..., dirigeant de la société Création import distribution, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 654 000 euros, des engagements souscrits par cette dernière envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) ; qu'après que la société Création import distribution a été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné M. I... en paiement de la somme de 472 427,26 euros ; que ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;

Attendu que pour condamner M. I... à payer à la banque la somme de 472 427,26 euros, après avoir relevé que ce dernier faisait valoir avoir souscrit, antérieurement au cautionnement litigieux du 29 janvier 2013, outre plusieurs engagements de caution auprès de divers autres établissements de crédit, un cautionnement envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 77 000 euros, l'arrêt retient que si ce dernier cautionnement doit être intégré dans le patrimoine de la caution, la banque ne pouvant l'ignorer, le cautionnement litigieux n'est toutefois pas manifestement disproportionné, compte tenu du patrimoine net de la caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. I... qui, pour démontrer que son cautionnement du 29 janvier 2013 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, invoquait avoir conclu avec la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, non seulement l'engagement limité à 77 000 euros, mais encore trois autres cautionnements que la banque ne pouvait ignorer, les 6 juillet 2010, 18 décembre 2011 et 26 novembre 2012, pour des montants respectivement de 450 000 euros, 400 000 euros et 225 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 472 427,26 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. I... à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 472 427,26 € sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2014 et après imputation sur le principal de la dette des intérêts payés par le débiteur principal à compter de cette même date ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné A ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que, sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; que les intimés font valoir que l'appelante n'a pas tenu compte des précédents engagements de caution de M. I... et qu'elle ne peut se prévaloir de la valeur des parts sociales des SCI propriétaires d'immeubles mentionnés sur la fiche de renseignement sans prendre en compte le passif de ces SCI ; que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse soutient que la fiche de renseignements établie par la caution mentionne un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à son engagement ; qu'il résulte de la déclaration de situation familiale et patrimoniale, certifiée exacte par M. I..., un mois avant la souscription de l'engagement de caution, que ce dernier : percevait un revenu annuel de 73 000 €, était propriétaire d'une maison située à [...] d'une valeur actualisée de 595 000 €, était titulaire de parts d'une SCI propriétaire d'un immeuble situé à Meounes d'une valeur actualisée de 370 000 €, devait rembourser deux emprunts contractés auprès du Crédit Agricole dont le capital restant dû s'élevait alors respectivement à 47 300 € et 190 000 € ; que M. I... invoque des cautionnements souscrits antérieurement auprès de la BPCA, de la CIC Lyonnaise de Banque et de la Banque Palatine pour un montant cumulé de 1 035 000 € ainsi qu'un engagement de caution souscrit au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 77 000 € ; que, si ce dernier cautionnement doit effectivement être intégré au patrimoine de T... I..., l'appelante ne pouvant l'ignorer, les autres cautionnements, faute d'avoir été déclarés, ne peuvent être pris en compte, la banque ayant pu valablement les ignorer avant de solliciter le cautionnement de M. I..., puisqu'elle était en droit de se fier aux seules mentions de cette déclaration en l'absence d'anomalies apparentes ; que, s'agissant de la valeur de l'immeuble propriété de la SCI dont les époux I... sont seuls titulaires de parts, c'est exactement que la banque fait état de sa valeur totale pour apprécier si l'engagement de caution de M. I... était disproportionné ; qu'en effet, dès lors que son épouse, commune en biens a donné son consentement audit cautionnement, le gage des créanciers s'est étendu à la totalité de l'immeuble, dont la valeur totale doit par conséquent être prise en compte pour apprécier l'existence d'une disproportion ; que le patrimoine de M. I... s'établit par conséquent à une valeur nette de 650 700 € pour les éléments déclarés par la caution, en tenant compte du cautionnement, non mentionné, mais donné au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et qu'elle ne pouvait donc ignore ; que, compte tenu de ce seul patrimoine net, le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle est appelée ;

1°) ALORS QUE les époux I... faisaient valoir (concl. p. 6 in fine et p. 7) que devaient être pris en compte, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de son engagement, non seulement le cautionnement du 7 avril 2011 à hauteur de 77 000 €, mais également de ceux des 6 juillet 2010 à hauteur de 450 000 €, 18 décembre 2011 à hauteur de 50 % d'un prêt de 400 000 € et 26 novembre 2012 à hauteur de 225 000 € également consentis au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse avant le cautionnement litigieux ; qu'en affirmant que M. I... se prévalait du seul cautionnement souscrit le 7 avril 2011 à hauteur de 77 000 € en ce qui concerne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse pour juger, après l'avoir réintégré à son patrimoine, que son engagement n'était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. I... faisait valoir qu'au moment de la souscription de son cautionnement du 29 janvier 2013, la banque ne pouvait se dispenser de tenir compte, pour en apprécier le caractère manifestement disproportionné, du niveau élevé d'endettement de la SCI Ithaques dont l'immeuble sis à [...] était mentionné sur la fiche de renseignement dès lors que ce passif grevait la valeur de ses parts sociales, peu important que la banque puisse prétendre à la totalité des parts du fait du renoncement par Mme I... à se prévaloir de l'article 1413 du code civil (concl. p. 7 §5 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur totale de cet immeuble devait être intégrée au patrimoine de la caution dès lors que Mme I... avait donné son accord au cautionnement, sans répondre au moyen tenant à la valeur réelle des parts sociales compte tenu du niveau d'endettement de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20643
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-20643


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20643
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