La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-20438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-20438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé par la société Daw France (la société) à compter du 2 janvier 2001 en qualité de directeur technique international grand public et de directeur technique de Caparol France au statut de cadre dirigeant, est parti à la retraite à effet au 1er janvier 2015 ; que, le 19 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que son départ à la retraite, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et a réclamé le paiement de diverse

s sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ainsi qu'au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé par la société Daw France (la société) à compter du 2 janvier 2001 en qualité de directeur technique international grand public et de directeur technique de Caparol France au statut de cadre dirigeant, est parti à la retraite à effet au 1er janvier 2015 ; que, le 19 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que son départ à la retraite, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et a réclamé le paiement de diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955, applicable aux cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité, versée mensuellement au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sera au moins égale aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que, le quantum n'étant pas utilement critiqué par l'employeur qui proteste du salaire moyen en n'explicitant pas de motifs propres à exclure des appointements mensuels les avantages liés à la rémunération du salarié, il sera fait droit à la demande de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites, l'employeur contestait le calcul de l'indemnité opéré par le salarié sur la base d'un salaire mensuel de 16 571,42 euros en soutenant que des "appointements mensuels" prévus par l'article 16 de l'avenant devaient être exclus tous avantages en nature et gratifications perçus par le salarié pour ne retenir qu'un salaire de base de 10 165 euros, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié la rémunération mensuelle à prendre en compte au sens de l'article 16 susvisé, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daw France à payer à M. C... la somme de 244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 24 481 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Daw France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'écarter des débats les pièces 8 et 9 produites par Monsieur C..., d'AVOIR dit que le départ en retraite de M. C... s'analysait en une mise à la retraite produisant les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Daw France à payer à M. C... les sommes de 49.713,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165.060,33 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 244.810 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « La société DAW FRANCE produit une lettre en date du 8 mars 2013 (pièce intimée 23) qu'elle prétend être l'original de l'avenant au contrat de travail et comportant deux pages ; sur la première page la phrase "vous nous avez informés d'un départ à la retraite à votre initiative effectif au 1er janvier 2015, conformément aux dispositions légales en vigueur" n'est pas rayée et aucune signature n'y est apposée, contrairement à la pièce 8 produite par l'appelant où la phrase litigieuse est rayée avec la signature de monsieur C... et à la pièce 9 où la mention ne figure plus. Il sera observé en premier lieu que la société DAW France, qui argue du délit de faux et usage de faux par voie de conclusions, n'a pas déposé plainte ni engagé de poursuites pénales malgré l'intérêt du litige soumis à la juridiction prud'homale. Chacune des parties produit un avis technique émanant d'un expert différent portant notamment sur la signature de monsieur C..., Directeur Général, qui figure sur la page 2 des trois documents. Cependant cette comparaison est dépourvue d'intérêt puisque la page 2 n'est pas controversée mais qu'au contraire les parties s'accordent sur son contenu, étant relevé que les trois pages 2 comportent les mêmes fautes d'orthographe et imperfections. Par contre l'analyse dressée par l'expert F... et produite par l'appelant, permet de déterminer avec certitude que le papier pré-imprimé de la page 1 employé pour les pièces 8 et 9 est contemporain du 8 mars 2013 par comparaison avec le courrier d'objectif de rémunération variable du même jour, tandis que la page 1 de la pièce 23 produite par l'intimée n'est pas contemporaine puisque les numéros de téléphone du service commercial y figurant ont été modifiés. Il en résulte que la première page de la pièce numéro 23 produite par l'intimée, qui ne comporte pas la rayure de la phrase litigieuse, n'est pas authentique. Par conséquent, aucun motif sérieux ne permet d'écarter des débats les pièces 8 et 9 produites par l'appelant. Au fond, sur la cause de la rupture du contrat : Il ressort des dispositions des articles L 1237-4 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause que sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; que la mise à la retraite par l'employeur n'est permise jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié qu'après avoir interrogé formellement par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en cas de réponse négative du salarié, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité de mise à la retraite pendant l'année considérée et doit reprendre la même procédure l'année suivante. En l'espèce, la société DAW France, qui a interrogé le salarié le 5 novembre 2012, a reçu une réponse le 9 novembre 2012 qui ne peut s'analyser que comme négative au regard des éléments qu'il y a exposés. Par ailleurs l'avenant au contrat de travail en date du 8 mars 2013, dont le salarié prétend avoir rayé la mention relative à son départ volontaire à la retraite, ne peut à peine de nullité comporter de stipulations relative à la rupture de son contrat de travail au prétexte d'une pension à taux plein à partir du 1er janvier 2015. Il s'évince en effet de ce procédé que l'employeur a inversé le processus légal en insérant des mentions à l'avenant au contrat, attribuant à monsieur C... des propos qu'il aurait tenus alors même qu'il les conteste. L'employeur ne pouvait en conséquence procéder valablement à la mise à la retraite de monsieur C.... Par ailleurs, il convient de rechercher si le salarié a entendu partir volontairement à la retraite ; à cet égard, le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, la société DAW France qui prétend que le départ de monsieur C... s'analyse en une volonté manifeste claire et non équivoque, verse aux débats un compte rendu de réunion des délégués du personnel en date du 25 mars 2013 à laquelle ne participait pas monsieur C..., au cours de laquelle le directeur indiquait que chaque personne concernée par un départ à la retraite devait informer son employeur dans un délai de 6 mois avant la date prévue pour son départ ainsi que les informations qui seraient données aux salariés concernés par un organisme indépendant. La société DAW France verse par ailleurs une attestation de madame A..., expert en ressources humaines, mentionnant la mission qui lui avait été confiée par la société DAW concernant monsieur C... et portant sur une simulation de départ volontaire, ainsi qu'une attestation du courtier indépendant qui a réalisé le bilan et qui a informé monsieur C... qu'il pouvait partir à la retraite le 1er janvier 2015. Cependant, s'il ressort de ces attestations qu'un bilan retraite a été demandé par l'employeur avec l'accord de monsieur C..., il ne résulte d'aucun de ces documents ni des échanges de mail produits que monsieur C... était déterminé à faire valoir ses droits à la retraite à la date du premier janvier 2015. Il ressort au contraire des termes de l'avenant au contrat de travail dressé le 8 mars 2013 qu'une pression était donnée au salarié pour modifier ses fonctions au cours de l'année 2014 notamment en appliquant la clause de mobilité afin de ménager un départ au 1er janvier 2015. Il ne saurait pas plus être tiré de l'ambiance invoquée par l'employeur d'un "pot de départ en retraite" la volonté claire et non équivoque de monsieur C..., non plus que d'affirmations de l'employeur repris dans divers compte-rendus. Par conséquent, les circonstances du départ étant incertaines, et le doute devant en tout cas profiter au salarié comme prévu à l'article 1235-1 du code du travail, il y a lieu de considérer que la société DAW France a procédé à la mise à la retraite de monsieur C... alors que les conditions n'en étaient pas réunies et la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement nul » ;

1. ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la société Daw France contestait l'authenticité des pièces n° 8 et 9 produites par M. C..., et notamment la signature, attribuée à son directeur général, M. V..., figurant sur la deuxième page des pièces n° 8 et 9 ; qu'à l'appui de cette contestation, elle produisait l'avis technique d'un graphologue pointant des incohérences entre la signature de M. V... figurant sur ces deux documents et la signature habituelle de M. V... et soulignant l'existence de « signes d'imitation à main libre » ; qu'en refusant cependant d'écarter des débats ces deux pièces sans avoir procédé à la vérification d'écritures sollicitée, aux motifs inopérants que la société Daw France n'avait pas déposé plainte, ni engagé de poursuites pénales pour faux et usage de faux et que la comparaison de signature était dépourvue d'intérêt puisque les deux parties s'accordaient sur le contenu de cette page 2, identique sur les pièces n° 8 et 9 du salarié et la pièce 23 de la société Daw France, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1373), ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Daw France avait produit aux débats plusieurs courriers contemporains de l'avenant du 8 mars 2013 qui étaient établis sur un papier pré-imprimé portant les mêmes mentions (pièces n° 27), dont un numéro de téléphone de service commercial identique, que celles figurant sur sa pièce n° 23 ; qu'en se bornant à relever, pour écarter comme n'étant pas authentique la pièce n° 23 de la société Daw France et retenir les pièces n° 8 et 9 du salarié, que le papier pré-imprimé de la page 1 employé pour les pièces 8 et 9 du salarié était contemporain du 8 mars 2013 par comparaison avec un autre courrier du même jour et que la page 1 de la pièce n° 23 de la société Daw n'était pas contemporaine puisque les numéros de téléphone du service commercial n'étaient pas identiques, sans comparer ces pièces avec les autres courriers contemporains de l'avenant qui étaient produits par la société Daw, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le départ à la retraite résulte d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat, laquelle n'est pas nécessairement exprimée par écrit ; qu'en l'espèce, la société Daw France soulignait que M. C... avait lui-même annoncé en juin 2012, à l'occasion d'une réunion avec des dirigeants du groupe, son intention de prendre sa retraite, qu'il n'avait pas protesté à la réception du compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2012 actant du principe de son départ en retraite au 1er décembre 2015, qu'il avait suivi une formation et bénéficié d'un bilan en vue de connaître ses droits liés à un départ volontaire à la retraite, qu'il avait lui-même effectué toutes les démarches nécessaires en vue de la liquidation de ses droits à la retraite ; que le conseil de prud'hommes avait en outre relevé que, si son employeur avait cherché à lui imposer un départ à la retraite, « il est évident que M. C..., créateur d'entreprise et cadre dirigeant rompu aux affaires aurait manifesté son refus de partir en retraite » dès la réception du compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2012 ; qu'en relevant, pour conclure qu'il subsistait un doute sur la cause de la rupture, que M. C... n'avait pas clairement indiqué, sur les différents documents versés aux débats et sur les échanges avec ses différents interlocuteurs, qu'il était déterminé à faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a posé une exigence qui n'est pas prévue par la loi et violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ;

4. ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité contractuelle ne caractérise pas, à elle seule, une pression susceptible de remettre en cause la validité du consentement d'un cadre dirigeant à un départ volontaire en retraite ; qu'en l'espèce, la société Daw France expliquait que l'intégration de M. C... dans l'équipe internationale du groupe qui impliquait des déplacements à l'étranger répondait au souhait de ce dernier de voyager, en Allemagne notamment ; que M. C..., cadre dirigeant, ne produisait aucun élément établissant qu'il aurait protesté, d'une manière ou d'une autre, contre cette mutation ou qu'elle ne répondait pas à ses aspirations professionnelles ou à ses souhaits ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure qu'il subsistait un doute sur la cause de la rupture, qu'il ressort des termes de l'avenant du 8 mars 2013 qu'une pression était donnée au salarié pour modifier ses fonctions au cours de l'année 2014 notamment en appliquant la clause de mobilité, sans faire ressortir en quoi cette mutation était imposée au salarié et ne correspondait pas à ses propres souhaits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1109 (devenu l'article 1130) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5. ALORS QUE le principe selon lequel le doute profite au salarié n'est applicable qu'en cas de doute sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement et sur la régularité de la procédure de licenciement ; qu'il ne s'applique pas pour déterminer si la rupture du contrat résulte d'une mise à la retraite ou d'un départ à la retraite ; qu'en l'espèce, pour retenir que la rupture devait être requalifiée en mise à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a estimé, après avoir elle-même admis que les « circonstances du départ étaient incertaines », que le doute devait profiter au salarié ; qu'en raisonnant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Daw France à payer à M. C... la somme de 244.810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 24.481 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, le contrat de travail liant les parties prévoyait que la société versera à monsieur C..., durant toute la durée de validité de la clause de non concurrence, laquelle était fixée à 24 mois, l'indemnité prévue par l'article 16 de l'avenant n° 3 de la convention collective. L'employeur a pour sa part notifié à monsieur C... qu'il le libérait de cet engagement par courrier du 16 avril 2015. Ce faisant, il visait l'article 16-7 de la convention collective prévoyant les modalités de libération de la clause en cas de dénonciation du contrat de travail par le salarié. En l'espèce, la cour ayant précédemment jugé que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, et en l'absence de dénonciation par le salarié de son contrat et de la clause de non concurrence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions invoquées par l'employeur et il convient d'appliquer la clause prévue au contrat , la date d'exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de l'indemnité étant celles du départ effectif de l'entreprise. Le quantum de la demande n'étant pas utilement critiqué par l'employeur qui proteste du salaire moyen en n'explicitant pas de motifs propres à exclure des appointements mensuels les avantages liés à la rémunération du salarié, il sera fait droit à la demande de celui-ci ainsi qu'à la demande au titre des congés payés y afférents » ;

ALORS QUE l'article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes fixe la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à un tiers ou deux tiers des appointements mensuels, selon l'étendue de l'interdiction ; qu'il en résulte que l'assiette de calcul de cette contrepartie financière s'entend de la rémunération versée mensuellement au salarié et que doivent en être exclues les primes annuelles ; qu'en l'espèce, M. C... réclamait le paiement d'une contrepartie financière calculée sur la base du salaire moyen des douze derniers mois ; que la société Daw France contestait ce calcul en soutenant qu'il y avait lieu, compte tenu de la définition conventionnelle de l'assiette de calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de tenir compte uniquement du salaire de base mensuel, à l'exclusion de tout autre avantage ou gratification ; qu'en affirmant, pour valider les calculs du salarié, que le quantum de sa demande n'était pas utilement critiqué par l'employeur qui protestait du salaire moyen en n'explicitant pas de motifs propres à exclure des appointements mensuels les avantages liés à la rémunération du salarié, sans rechercher si le salarié n'avait pas indûment pris en compte des avantages qui n'entraient pas dans ses appointements mensuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'avenant du 16 juin 1955 précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20438
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-20438


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award