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08/01/2020 | FRANCE | N°18-17553;18-17554;18-17555;18-17556;18-17557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-17553 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 mars 2018), que le GIE Europac, le GIE Euro gestion santé, le GIE Logistic, la société Maaf assurances et la société Maaf vie (les sociétés) exercent une activité d'assurance et de mutuelle et appliquent la convention collective de l'unité économique et sociale Maaf assurances, signée le 16 octobre 1984, qui prévoit l'existence d'une prime destinée à récompenser l'assiduité ; qu'

estimant les conditions accordant cette prime discriminatoires en raison de l'éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 mars 2018), que le GIE Europac, le GIE Euro gestion santé, le GIE Logistic, la société Maaf assurances et la société Maaf vie (les sociétés) exercent une activité d'assurance et de mutuelle et appliquent la convention collective de l'unité économique et sociale Maaf assurances, signée le 16 octobre 1984, qui prévoit l'existence d'une prime destinée à récompenser l'assiduité ; qu'estimant les conditions accordant cette prime discriminatoires en raison de l'état de santé, la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière (la fédération) a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de juger que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé est avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la fédération et de les condamner en conséquence à payer aux salariés certaines sommes au titre de la prime d'assiduité non perçue alors, selon le moyen :

1°/ que les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la fédération Employés et cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'en retenant pourtant que la fédération de Employés et cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 ;

Mais attendu d'abord que si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'ayant relevé que l'article 27 de la convention collective concernait essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépassait deux jours consécutifs et que l'article 28 prévoyait des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité qui ne pouvaient être assimilées à du temps de travail effectif, sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel, la cour d'appel a exactement décidé que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé ;

Attendu ensuite que, selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de les condamner à payer à la fédération des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un syndicat ne peut solliciter des dommages-intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en accordant à la fédération des Employés et cadres CGT-FO des dommages-intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause qu'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la fédération des Employés et cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen tirée d'une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si la fédération avait été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 et échouait à démontrer qu'elle l'ait valablement dénoncée, elle avait, à compter de janvier 2012, remis en cause le régime de la prime d'assiduité et, les employeurs refusant toute modification, engagé plusieurs procédures pour dénoncer son caractère discriminatoire, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était recevable en sa demande de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et les sociétés Maaf assurances et Maaf vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et les sociétés Maaf assurances et Maaf vie à payer la somme globale de 3 000 euros à la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° B 18-17.553 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE Europac.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé était avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière et d'AVOIR condamné en conséquence le GIE Europac à payer aux salariés des dommages-intérêts de divers montants au titre de la prime d'assiduité non perçue et dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision et d'AVOIR condamné le GIE Europac à payer à la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière les sommes de 1.200 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé: que l'article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'il est constant que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par voie d'accords négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle; qu'il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; que toutefois, une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée pour l'application de l'alinéa précédent ; que par ailleurs l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que d'autre part, toute absence provoquée par un accident de travail (trajet exclu) ne sera pas prise en considération dans le mois de survenance de l'accident ; qu'il ne peut être contesté que cet article concerne essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépasse deux jours consécutifs ; que l'article 28 précise que ne sont pas considérés comme absences pour l'application de l'article précédent: a) les congés payés b) les permissions exceptionnelles limitées aux cas suivants: mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé éducation rémunéré, c) les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'il est constant que cette liste prévoit des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité ; qu'il est établi que les soixante-huit salariés n'ont pas perçu de prime d'assiduité lorsqu'ils se sont retrouvés en congés pour maladie dans les conditions fixées par l'article 27 de la convention ; qu'or, le fait de sanctionner financièrement des salariés parce qu'ils se trouvent absents pour des raisons de santé alors que ceux absents pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches démontrent l'existence d'une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par des considérations d'ordre professionnel ; que de plus, les suppressions de la prime d'assiduité pour absences injustifiées, congés sans solde, le congé pour création d'entreprise résultent d'un choix du salarié de s'absenter, en dehors des cas prévus par l'article 28 de la convention Maaf sans qu'il puisse être retenu une considération d'ordre professionnel ; qu'en effet, s'il est possible de tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes absences hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que cependant la Fédération Employés Cadres CGT FO démontre que toutes les absences prévues par l'article 28 de la convention qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à suppression de la prime d'assiduité sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel ; que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé, peu important que la Fédération Employés Cadres CGT FO ait valablement ou non dénoncé la convention litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par chacun des salariés.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé et charge de la preuve ; qu'attendu l'article L. 1132-1 du code du travail, les articles 27 et 28 de l'accord d'état de la convention d'entreprise du 7 janvier 1999, développés en amont ; que le conseil constate que : - l'article 27 de l'accord d'état discute essentiellement des absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité, dès lors que l'absence dépasse deux jours ; - la liste des cas précisés dans l'article 28 de l'accord d'état discute essentiellement des absences pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches du salarié, etc
celles-ci n'entraînant pas la suppression de la prime mensuelle d'assiduité ; et conclut que la discrimination entre employés, en raison de l'état de santé, est avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés Cadres FO, cette situation étant contraire aux dispositions l'article L. 1132-1 du code du travail ; Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour discrimination des salariés précités, sur la base du montant des primes d'assiduité non perçues par eux en raison de leur absence pour maladie

1° - ALORS QUE les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la Fédération Employés et Cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

2° - ALORS en tout état de cause QU'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical; qu'en retenant pourtant que la Fédération de Employés et Cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE Europac à payer à la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération Employés Cadres CGT FO : qu'il est établi que la Fédération Employés Cadres CGT FO a été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 ; qu'il ne ressort pas clairement de la pièce produite par la Fédération Employés Cadres CGT FO qu'elle ait valablement dénoncé cette convention et notamment qu'elle a souhaité manifester son opposition au versement de la prime d'assiduité telle que figurant aux articles 27 et 28 de la convention ; qu'il apparaît qu'à compter de janvier 2012, la Fédération Employés Cadres CGT FO a remis en cause le régime de la prime d'assiduité comme discriminatoire, l'employeur refusant toute modification ; qu'il ne peut être contesté que plusieurs procédures ont été engagées par la Fédération Employés Cadres CGT FO pour dénoncer le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité ; qu'aussi, la cour s'estime suffisamment informée pour accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la Fédération Employés Cadres CGT

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS QU'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en accordant à la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO des dommages et intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2132-3 du code du travail.

3° - ALORS en tout état de cause QU' un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° C 18-17.554 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE Euro gestion santé.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé était avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière et d'AVOIR condamné en conséquence le GIE Euro Gestion Santé à payer aux cinq salariées des dommages-intérêts de divers montants au titre de la prime d'assiduité non perçue et dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision et d'AVOIR condamné le GIE Euro Gestion Santé à payer à la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière les sommes de 1.200 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé: que l'article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'il est constant que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par voie d'accords négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; que toutefois, une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée pour l'application de l'alinéa précédent ; que par ailleurs l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que d'autre part, toute absence provoquée par un accident de travail (trajet exclu) ne sera pas prise en considération dans le mois de survenance de l'accident ; qu'il ne peut être contesté que cet article concerne essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépasse deux jours consécutifs ; que l'article 28 précise que ne sont pas considérés comme absences pour l'application de l'article précédent: a) les congés payés b) les permissions exceptionnelles limitées aux cas suivants: mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé éducation rémunéré, c) les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'il est constant que cette liste prévoit des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité ; qu'il est établi que les cinq salariées n'ont pas perçu de prime d'assiduité lorsqu'ils se sont retrouvés en congés pour maladie dans les conditions fixées par l'article 27 de la convention ; qu'or, le fait de sanctionner financièrement des salariés parce qu'ils se trouvent absents pour des raisons de santé alors que ceux absents pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches démontrent l'existence d'une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par des considérations d'ordre professionnel ; que de plus, les suppressions de la prime d'assiduité pour absences injustifiées, congés sans solde, le congé pour création d'entreprise résultent d'un choix du salarié de s'absenter, en dehors des cas prévus par l'article 28 de la convention Maaf sans qu'il puisse être retenu une considération d'ordre professionnel ; qu'en effet, s'il est possible de tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes absences hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que cependant la Fédération Employés Cadres CGT FO démontre que toutes les absences prévues par l'article 28 de la convention qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à suppression de la prime d'assiduité sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel ; que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé, peu important que la Fédération Employés Cadres CGT FO ait valablement ou non dénoncé la convention litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par chacun des salariés.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé et charge de la preuve ; qu'attendu l'article L. 1132-1 du code du travail, les articles 27 et 28 de l'accord d'état de la convention d'entreprise du 7 janvier 1999, développés en amont ; que le conseil constate que : - l'article 27 de l'accord d'état discute essentiellement des absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité, dès lors que l'absence dépasse deux jours ; - la liste des cas précisés dans l'article 28 de l'accord d'état discute essentiellement des absences pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches du salarié, etc
celles-ci n'entraînant pas la suppression de la prime mensuelle d'assiduité ; et conclut que la discrimination entre employés, en raison de l'état de santé, est avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés Cadres FO, cette situation étant contraire aux dispositions l'article L. 1132-1 du code du travail ; Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour discrimination des cinq salariées précitées, sur la base du montant des primes d'assiduité non perçues par elles en raison de leur absence pour maladie

1° - ALORS QUE les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la Fédération Employés et Cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

2° - ALORS en tout état de cause QU'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'en retenant pourtant que la Fédération de Employés et Cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE Euro Gestion Santé à payer à la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération Employés Cadres CGT FO : qu'il est établi que la Fédération Employés Cadres CGT FO a été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 ; qu'il ne ressort pas clairement de la pièce produite par la Fédération Employés Cadres CGT FO qu'elle ait valablement dénoncé cette convention et notamment qu'elle a souhaité manifester son opposition au versement de la prime d'assiduité telle que figurant aux articles 27 et 28 de la convention ; qu'il apparaît qu'à compter de janvier 2012, la Fédération Employés Cadres CGT FO a remis en cause le régime de la prime d'assiduité comme discriminatoire, l'employeur refusant toute modification ; qu'il ne peut être contesté que plusieurs procédures ont été engagées par la Fédération Employés Cadres CGT FO pour dénoncer le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité ; qu'aussi, la cour s'estime suffisamment informée pour accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la Fédération Employés Cadres CGT

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS QU'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en accordant à la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO des dommages et intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2132-3 du code du travail.

3° - ALORS en tout état de cause QU' un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° D 18-17.555 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE Logistic.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé était avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière et d'AVOIR condamné en conséquence le GIE Logistic à payer aux huit salariés des dommages-intérêts de divers montants au titre de la prime d'assiduité non perçue et dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision et d'AVOIR condamné le GIE Logistic à payer à la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière les sommes de 1.200 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé: que l'article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'il est constant que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par voie d'accords négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; que toutefois, une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée pour l'application de l'alinéa précédent ; que par ailleurs l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que d'autre part, toute absence provoquée par un accident de travail (trajet exclu) ne sera pas prise en considération dans le mois de survenance de l'accident ; qu'il ne peut être contesté que cet article concerne essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépasse deux jours consécutifs ; que l'article 28 précise que ne sont pas considérés comme absences pour l'application de l'article précédent: a) les congés payés b) les permissions exceptionnelles limitées aux cas suivants: mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé éducation rémunéré, c) les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'il est constant que cette liste prévoit des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité ; qu'il est établi que les cinq salariées n'ont pas perçu de prime d'assiduité lorsqu'elles se sont retrouvées en congés pour maladie dans les conditions fixées par l'article 27 de la convention ; qu'or, le fait de sanctionner financièrement des salariés parce qu'ils se trouvent absents pour des raisons de santé alors que ceux absents pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches démontrent l'existence d'une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par des considérations d'ordre professionnel ; que de plus, les suppressions de la prime d'assiduité pour absences injustifiées, congés sans solde, le congé pour création d'entreprise résultent d'un choix du salarié de s'absenter, en dehors des cas prévus par l'article 28 de la convention Maaf sans qu'il puisse être retenu une considération d'ordre professionnel ; qu'en effet, s'il est possible de tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes absences hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que cependant la Fédération Employés Cadres CGT FO démontre que toutes les absences prévues par l'article 28 de la convention qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à suppression de la prime d'assiduité sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel ; que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé, peu important que la Fédération Employés Cadres CGT FO ait valablement ou non dénoncé la convention litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par chacun des salariés.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé et charge de la preuve; qu'attendu l'article L. 1132-1 du code du travail, les articles 27 et 28 de l'accord d'état de la convention d'entreprise du 7 janvier 1999, développés en amont ; que le conseil constate que : - l'article 27 de l'accord d'état discute essentiellement des absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité, dès lors que l'absence dépasse deux jours ; - la liste des cas précisés dans l'article 28 de l'accord d'état discute essentiellement des absences pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches du salarié, etc
celles-ci n'entraînant pas la suppression de la prime mensuelle d'assiduité; et conclut que la discrimination entre employés, en raison de l'état de santé, est avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés Cadres FO, cette situation étant contraire aux dispositions l'article L. 1132-1 du code du travail; Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour discrimination des cinq salariées précitées, sur la base du montant des primes d'assiduité non perçues par eux en raison de leur absence pour maladie

1° - ALORS QUE les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la Fédération Employés et Cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

2° - ALORS en tout état de cause QU'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'en retenant pourtant que la Fédération de Employés et Cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE Logistic à payer à la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération Employés Cadres CGT FO: qu'il est établi que la Fédération Employés Cadres CGT FO a été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 ; qu'il ne ressort pas clairement de la pièce produite par la Fédération Employés Cadres CGT FO qu'elle ait valablement dénoncé cette convention et notamment qu'elle a souhaité manifester son opposition au versement de la prime d'assiduité telle que figurant aux articles 27 et 28 de la convention ; qu'il apparaît qu'à compter de janvier 2012, la Fédération Employés Cadres CGT FO a remis en cause le régime de la prime d'assiduité comme discriminatoire, l'employeur refusant toute modification ; qu'il ne peut être contesté que plusieurs procédures ont été engagées par la Fédération Employés Cadres CGT FO pour dénoncer le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité ; qu'aussi, la cour s'estime suffisamment informée pour accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la Fédération Employés Cadres CGT

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° - ALORS QU'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente; qu'en accordant à la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO des dommages et intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2132-3 du code du travail.

3° - ALORS en tout état de cause QU' un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° E 18-17.556 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer aux vingt-sept salariés des dommages-intérêts de divers montants au titre de la prime d'assiduité non perçue et dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision et d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière les sommes de 900 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé: que l'article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'il est constant que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par voie d'accords négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; que toutefois, une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée pour l'application de l'alinéa précédent ; que par ailleurs l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que d'autre part, toute absence provoquée par un accident de travail (trajet exclu) ne sera pas prise en considération dans le mois de survenance de l'accident ; qu'il ne peut être contesté que cet article concerne essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépasse deux jours consécutifs ; que l'article 28 précise que ne sont pas considérés comme absences pour l'application de l'article précédent: a) les congés payés b) les permissions exceptionnelles limitées aux cas suivants: mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé éducation rémunéré, c) les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'il est constant que cette liste prévoit des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité ; qu'il est établi que les vingt-sept salariées n'ont pas perçu de prime d'assiduité lorsqu'elles se sont retrouvées en congés pour maladie dans les conditions fixées par l'article 27 de la convention ; qu'or, le fait de sanctionner financièrement des salariés parce qu'ils se trouvent absents pour des raisons de santé alors que ceux absents pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches démontrent l'existence d'une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par des considérations d'ordre professionnel ; que de plus, les suppressions de la prime d'assiduité pour absences injustifiées, congés sans solde, le congé pour création d'entreprise résultent d'un choix du salarié de s'absenter, en dehors des cas prévus par l'article 28 de la convention Maaf sans qu'il puisse être retenu une considération d'ordre professionnel ; qu'en effet, s'il est possible de tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes absences hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que cependant la Fédération Employés Cadres CGT FO démontre que toutes les absences prévues par l'article 28 de la convention qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à suppression de la prime d'assiduité sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel ; que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé, peu important que la Fédération Employés Cadres CGT FO ait valablement ou non dénoncé la convention litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par chacun des salariés.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la discrimination entre employés ; que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que de plus la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière considère que la combinaison des articles 27 et 28 de la convention Maaf conclue le 16 octobre 1984 entre la direction et les organisations syndicales caractérise une discrimination entre les employés en raison de leur état de santé ; que l'article 27 prévoit le versement d'une prime mensuelle d'assiduité à tout employé titulaire ou auxiliaire ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; qu'il expose que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées de travail, supérieure à une journée de 4 heures pour les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'il ajoute, d'une part, qu'une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée d'absence et, d'autre part, que l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois, entraînera la suppression de la prime d'assiduité, pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que de plus, il énonce que toute absence provoquée par un accident de travail, de trajet exclu, ne sera pas prise en considération dans le mois de la survenance de l'accident ; que l'article 28 liste les cas dans lesquels l'absence n'entraîne pas la suppression de la prime d'assiduité, à savoir les congés payés, les permissions exceptionnelles accordées pour un événement personnel ou familial (mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de leur conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé-éducation rémunérés) et les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement, du CHSCT, ou des fonctions de délégué ou représentant syndical ; que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière établit que les salariés concernés n'ont pas perçu la prime d'assiduité lorsqu'ils étaient en arrêt de travail pour cause de maladie et que la durée de leur absence correspondait à celle prévue par l'article 27 de la convention MAAF ; que la SA MAAF Assurances soutient que d'autres absences peuvent entraîner la suppression de la prime d'assiduité en citant : « les absences injustifiées, le congé sans solde, le congé pour création d'entreprise, etc
. » ; qu'elle ajoute aussi que la convention MAAF incluant la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a été discutée et conclue avec l'ensemble des organisations syndicales ; que ces absences résultent du libre choix du salarié de ne pas venir au travail, alors que l'arrêt de travail prescrit par le médecin en raison de l'état de santé échappe à cette liberté ; que les preuves rapportées par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière démontrent bien une discrimination entre employés en raison de l'état de santé ; que le Conseil de Prud'hommes dite que la discrimination entre employés en raison de l'état de santé est caractérisée, cette disposition est contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail et fera droit aux demandes de rappel de salaire des salariés concernés.

1° - ALORS QUE les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la Fédération Employés et Cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

2° - ALORS en tout état de cause QU'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'en retenant pourtant que la Fédération de Employés et Cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération Employés Cadres CGT FO: qu'il est établi que la Fédération Employés Cadres CGT FO a été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 ; qu'il ne ressort pas clairement de la pièce produite par la Fédération Employés Cadres CGT FO qu'elle ait valablement dénoncé cette convention et notamment qu'elle a souhaité manifester son opposition au versement de la prime d'assiduité telle que figurant aux articles 27 et 28 de la convention ; qu'il apparaît qu'à compter de janvier 2012, la Fédération Employés Cadres CGT FO a remis en cause le régime de la prime d'assiduité comme discriminatoire, l'employeur refusant toute modification ; qu'il ne peut être contesté que plusieurs procédures ont été engagées par la Fédération Employés Cadres CGT FO pour dénoncer le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité ; qu'aussi, la cour s'estime suffisamment informée pour accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la Fédération Employés Cadres CGT

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS QU'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente; qu'en accordant à la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO des dommages et intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2132-3 du code du travail.

3° - ALORS en tout état de cause QU' un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° F 18-17.557 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maaf vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maaf Vie à payer à titre de dommages-intérêts pour discrimination à M. W... la somme de 2.712, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et d'AVOIR condamné la société Maaf Vie à payer à la Fédération Employés et Cadres CGT Force Ouvrière les sommes de 900 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination entre employés en raison de l'état de santé: que l'article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'il est constant que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par voie d'accords négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il résulte de l'article 27 de la convention que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit, dans les conditions suivantes, à une prime mensuelle d'assiduité ; que cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'en ce qui concerne les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, toute absence supérieure à une journée de travail de 4 heures entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; que toutefois, une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée pour l'application de l'alinéa précédent ; que par ailleurs l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que d'autre part, toute absence provoquée par un accident de travail (trajet exclu) ne sera pas prise en considération dans le mois de survenance de l'accident ; qu'il ne peut être contesté que cet article concerne essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépasse deux jours consécutifs ; que l'article 28 précise que ne sont pas considérés comme absences pour l'application de l'article précédent: a) les congés payés b) les permissions exceptionnelles limitées aux cas suivants: mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé éducation rémunéré, c) les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'il est constant que cette liste prévoit des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité ; qu'il est établi que les cinq salariées n'ont pas perçu de prime d'assiduité lorsqu'elles se sont retrouvées en congés pour maladie dans les conditions fixées par l'article 27 de la convention ; qu'or, le fait de sanctionner financièrement des salariés parce qu'ils se trouvent absents pour des raisons de santé alors que ceux absents pour convenances personnelles comme un déménagement, ou pour gérer l'état de santé de proches démontrent l'existence d'une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par des considérations d'ordre professionnel ; que de plus, les suppressions de la prime d'assiduité pour absences injustifiées, congés sans solde, le congé pour création d'entreprise résultent d'un choix du salarié de s'absenter, en dehors des cas prévus par l'article 28 de la convention Maaf sans qu'il puisse être retenu une considération d'ordre professionnel ; qu'en effet, s'il est possible de tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes absences hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que cependant la Fédération Employés Cadres CGT FO démontre que toutes les absences prévues par l'article 28 de la convention qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à suppression de la prime d'assiduité sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel ; que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé, peu important que la Fédération Employés Cadres CGT FO ait valablement ou non dénoncé la convention litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par chacun des salariés.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la discrimination entre employés ; que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que de plus la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière considère que la combinaison des articles 27 et 28 de la convention Maaf conclue le 16 octobre 1984 entre la direction et les organisations syndicales caractérise une discrimination entre les employés en raison de leur état de santé ; que l'article 27 prévoit le versement d'une prime mensuelle d'assiduité à tout employé titulaire ou auxiliaire ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ; qu'il expose que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées de travail, supérieure à une journée de 4 heures pour les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération ; qu'il ajoute, d'une part, qu'une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée d'absence et, d'autre part, que l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois, entraînera la suppression de la prime d'assiduité, pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ; que de plus, il énonce que toute absence provoquée par un accident de travail, de trajet exclu, ne sera pas prise en considération dans le mois de la survenance de l'accident ; que l'article 28 liste les cas dans lesquels l'absence n'entraîne pas la suppression de la prime d'assiduité, à savoir les congés payés, les permissions exceptionnelles accordées pour un événement personnel ou familial (mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de leur conjoint, maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé-éducation rémunérés) et les absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement, du CHSCT, ou des fonctions de délégué ou représentant syndical ; que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière établit que le salarié concerné n'a pas perçu la prime d'assiduité lorsqu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie et que la durée de leur absence correspondait à celle prévue par l'article 27 de la convention MAAF ; que la MAAF soutient que d'autres absences peuvent entraîner la suppression de la prime d'assiduité en citant : « les absences injustifiées, le congé sans solde, le congé pour création d'entreprise, etc
. » ; qu'elle ajoute aussi que la convention MAAF incluant la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a été discutée et conclue avec l'ensemble des organisations syndicales ; que ces absences résultent du libre choix du salarié de ne pas venir au travail, alors que l'arrêt de travail prescrit par le médecin en raison de l'état de santé échappe à cette liberté ; que les preuves rapportées par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière démontrent bien une discrimination entre employés en raison de l'état de santé ; que le Conseil de Prud'hommes dite que la discrimination entre employés en raison de l'état de santé est caractérisée, cette disposition est contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail et fera droit aux demandes de rappel de salaire des salariés concernés.

1° - ALORS QUE les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la Fédération Employés et Cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

2° - ALORS en tout état de cause QU'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'en retenant pourtant que la Fédération de Employés et Cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maaf Vie à payer à la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération Employés Cadres CGT FO: qu'il est établi que la Fédération Employés Cadres CGT FO a été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 ; qu'il ne ressort pas clairement de la pièce produite par la Fédération Employés Cadres CGT FO qu'elle ait valablement dénoncé cette convention et notamment qu'elle a souhaité manifester son opposition au versement de la prime d'assiduité telle que figurant aux articles 27 et 28 de la convention ; qu'il apparaît qu'à compter de janvier 2012, la Fédération Employés Cadres CGT FO a remis en cause le régime de la prime d'assiduité comme discriminatoire, l'employeur refusant toute modification ; qu'il ne peut être contesté que plusieurs procédures ont été engagées par la Fédération Employés Cadres CGT FO pour dénoncer le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité ; qu'aussi, la cour s'estime suffisamment informée pour accorder la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la Fédération Employés Cadres CGT

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS QU'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente; qu'en accordant à la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO des dommages et intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2132-3 du code du travail.

3° - ALORS en tout état de cause QU' un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17553;18-17554;18-17555;18-17556;18-17557
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-17553;18-17554;18-17555;18-17556;18-17557


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17553
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