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08/01/2020 | FRANCE | N°18-16672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-16672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 janvier 2018), rendu en dernier ressort, que, soutenant que M. V..., viticulteur, était débiteur de cotisations volontaires obligatoires au titre d'une sortie de chai de 405 hectolitres, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a sollicité sa condamnation au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. V... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
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br>1°/ qu'en vertu de l'article 32 de l'arrêté interprofessionnel triennal du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 janvier 2018), rendu en dernier ressort, que, soutenant que M. V..., viticulteur, était débiteur de cotisations volontaires obligatoires au titre d'une sortie de chai de 405 hectolitres, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a sollicité sa condamnation au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. V... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 32 de l'arrêté interprofessionnel triennal du 14 avril 2014, les cotisations interprofessionnelles, lorsque l'acheteur est un négociant disposant d'un établissement en Gironde ou dans un canton limitrophe, sont payables par cet acheteur et supportées ensuite par moitié par le vendeur ; qu'en l'espèce, les cotisations sur la vente par M. V..., viticulteur, à l'acheteur GVC, négociant girondin, de 405 hectolitres de vin, en vertu de l'article 32 précité auraient dû être réclamées au négociant girondin GVG et réglées par celui-ci, à charge pour le vendeur de lui en rembourser ensuite la moitié ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. V..., le vendeur, de payer les cotisations dues pour le volume de 405 hectolitres au taux plein de 4,72 euros/hectolitres, puis de se retourner contre le GVG pour obtenir la restitution de cette somme, et en le condamnant en conséquence à payer au CIVB la somme de 2 293,92 euros, le tribunal d'instance a violé l'article 32 de l'arrêté interprofessionnel triennal du 14 avril 2014, ensemble l'article L. 632-6 du code rural ;

2°/ que M. V... faisait valoir dans ses écritures que le négociant GVG avait déjà réglé le montant des cotisations auprès du CIVB pour un volume d'achat de 2 600 hectolitres et que, par conséquent, le CIVB ne pouvait à nouveau réclamer au titre du contrat n° 1412-406, le paiement d'une cotisation à hauteur de 405 hectolitres qu'il avait déjà versé au titre du contrat n° 1505-15 ; que le tribunal d'instance s'est borné, pour écarter cette argumentation décisive, à affirmer sans aucunement le démontrer qu'« il apparait en réalité que le négociant GVG n'a pu payer des cotisations que sur le volume de 2 000 hectolitres, tel que prévu par le contrat d'achat n° 1412-406 » ; qu'il n'a aucunement recherché si, M. V... avait bien vendu à GVG 2 600 hectolitres de vins en 2014 - soit 2000 hectolitres au titre du contrat n°1412-406, ainsi que respectivement 195 hectolitres et 405 hectolitres, autre titre du contrat n° 1505-15 - et si ce négociant avait effectivement payé au CIVB les cotisations pour ces quantités de vin ; que ce faisant le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre à ce moyen opérant et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge qui statue par des motifs hypothétiques ne satisfait pas à son obligation impérative de motiver ses décisions ; que, pour dire que M. V... était tenu de payer au CIVB les cotisations sur le volume de 405 hectolitres au taux plein de 4,72 euros/hectolitres, soit un montant de 2 293,92 euros, le tribunal d'instance a affirmé qu'« il apparaît en réalité que le négociant GVG n'a pu payer des cotisations que sur le volume de 2 000 hectolitres, tel que prévu par le contrat d'achat n° 1412-406 » ; qu'en statuant ainsi par un motif purement hypothétique, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. V... avait produit au débat, une facture en date du 28 août 2015 qui établissait de façon certaine qu'il avait déjà réglé au négociant girondin GVG sa part de cotisation sur la vente des 405 hectolitres de vin litigieux et que par conséquent, le CIVB lui réclamait indûment une cotisation pour cette vente ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est donc à tort que M. V... a déduit la somme de 1 146,96 euros TTC sur sa facture adressée à GVG, correspondant selon lui à 50 % des cotisations que GVG aurait payées au titre de ces 405 hectolitres », en s'abstenant en revanche d'examiner cette facture pourtant décisive, le tribunal d'instance a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que M. V... avait soutenu qu'au regard de la procédure mise en place pour contrôler les transactions portant sur la vente de vin, le CIVB ne pouvait ignorer, comme il le prétendait, que la cotisation de 2 293,92 euros avait déjà été payée et, par conséquent, ne pouvait à nouveau en réclamer le paiement ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. V... avait refusé de rectifier l'erreur d'affectation du volume de vin litigieux, ce dont il résultait que la sortie de chai n'était formellement rattachée à aucun contrat d'achat, le jugement en déduit exactement que celui-ci est seul débiteur des cotisations volontaires obligatoires s'y rapportant ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve et qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a examiné la facture émise le 28 août 2015 par M. V... ;

Attendu, enfin, que M. V... n'a pas soutenu, devant le juge du fond, que la procédure de contrôle du CIVB devait lui permettre de vérifier que les cotisations litigieuses avaient déjà été payées, mais uniquement de déceler l'excédent de déclaration au titre du contrat d'achat n° 1412-406 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. V... à verser au Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux la somme de 2 293,92 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 632-6 du code rural, les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 ; que ces cotisations appelées « cotisations volontaires obligatoires » « CVO » demeurent des créances de droit privé ; qu'en application de ces dispositions, le CIVB a décidé par accord interprofessionnel triennal du 14 avril 2014 d'instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à financer les actions qu'il a pour objet d'accomplir ; que cet accord interprofessionnel a été étendu par arrêté du 18 juillet 2014 le rendant ainsi obligatoire pour tous les viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant d'appellations d'origine protégée ainsi qu'aux négociants en vins fins, gros et détail et courtiers en vin commercialisant ces appellations ; que c'est sur le fondement de cet accord et sur la base des sorties de chai mentionnées par les viticulteurs sur les déclarations récapitulatives mensuelles de sortie (DMS) que les cotisations sont facturées aux viticulteurs et aux négociants ; que, selon l'article 32 de l'accord interprofessionnel ces cotisations sont réparties de la façon suivante :1/ lorsque l'acheteur est un négociant disposant d'un établissement en Gironde ou dans un canton limitrophe, les cotisations sont payables par cet acheteur et supportées par moitié par le vendeur, pour les sorties de chai relatives aux contrats avec retiraison en vrac pour des volumes égaux ou supérieurs à 9 hectolitres, aux contrats de vente en vrac avec retiraison en bouteilles pour des volumes égaux ou supérieurs à 9 hectolitres, aux transactions portant sur des raisins aptes à revendiquer une AOC de Gironde, 2/ dans tous les autres cas, les cotisations sont payables par le vendeur ; qu'en l'espèce, M V... a adressé au CIVB 3 DMS, l'une en mars 2015 pour 800 hectolitres, la deuxième en juin 2015 pour 1 155 hectolitres, et la troisième en août 2015 pour 450 hectolitres, visant à chaque fois un contrat d'achat n° 1412- 406 ; que ce contrat d'achat n° 1412-406 a été conclu par M V... avec le négociant girondin GRANDS VINS DE GIRONDE (GVG) et porte sur le volume de 2 000 hectolitres ; qu'à la suite d'une erreur de M V..., les DMS susvisées portent sur un montant total de 2 405 hectolitres au lieu des 2 000 prévues par le contrat d'achat ; que par facture n° C3387423 du 21 octobre 2015, le CIVB a facturé à M V... une somme de 2 293, 92 € TTC, correspondant au complément de 405 hectolitres, puisque les cotisations sont payables par l'acheteur et supportées par moitié par le vendeur ; que M V... refusant de payer, le CIVB a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2016 contre laquelle l'intéressé a formé opposition ; qu'en cours de procédure, il est apparu que M V... avait souscrit un autre contrat d'achat portant le numéro 1505-15 avec le même négociant GVG et qu'il n'avait pas, par erreur, fait valoir ses droits au titre de ce contrat ; qu'en effet M V... n'avait pas porté ce contrat numéro 1505-15 sur les DMS susvisées ; que le CIVB a alors proposé que les 405 hectolitres facturés soient affectés à ce contrat d'achat n° 1505-15, en précisant qu'il ne pouvait rectifier de lui-même les DMS du déclarant, sans l'accord de M V... ; que celui-ci a toutefois décliné cette proposition, en soutenant que le négociant GVG a payé des cotisations sur le volume de 2 405 hl, et que lui-même doit restituer à ce dernier 50 % de ces cotisations, en application de l'article 32 de l'accord interprofessionnel ; qu'il apparaît en réalité que le négociant GVG n'a pu payer des cotisations que sur le volume de 2 000 hl, tel que prévu par le contrat d'achat n° 1412-406 ; que c'est donc à tort que M V... a déduit la somme de 1 146,96 € TTC sur sa facture adressée à GVG, correspondant selon lui à 50 % des cotisations que GVG aurait payées au titre de ces 405 hl ; qu'il appartient dès lors à M V... de payer les cotisations sur le volume de 405 hl, puis de se retourner vers GVG afin d'obtenir la restitution de cette somme indûment perçue par ce dernier; qu'il aurait été possible d'affecter le solde restant de 405 hl au titre du contrat d'achat n° 1505-15, au volume de 405 hl qui a été affecté par erreur au titre du contrat d'achat n° 1412-406 ; que, devant le refus de M V..., cette solution n'a pu être mise en oeuvre ; qu'au vu de ces éléments, M V... devra être condamné à payer au CIVB la somme de 2 293,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2016 ; que M V... sera débouté de toutes ses demandes » ;

ALORS 1°) QU'en vertu de l'article 32 de l'arrêté interprofessionnel triennal du 14 avril 2014, les cotisations interprofessionnelles, lorsque l'acheteur est un négociant disposant d'un établissement en gironde ou dans un canton limitrophe, sont payables par cet acheteur et supportées ensuite par moitié par le vendeur ; qu'en l'espèce les cotisations sur la vente par M. V..., viticulteur, à l'acheteur GVC, négociant girondin, de 405 hectolitres de vin, en vertu de l'article 32 précité auraient dû être réclamées au négociant girondin GVG et réglées par celui-ci, à charge pour le vendeur de lui en rembourser ensuite la moitié ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. V..., le vendeur, de payer les cotisations dues pour le volume de 405 hectolitres au taux plein de 4,72 €/ hl, puis de se retourner contre le GVG pour obtenir la restitution de cette somme, et en le condamnant en conséquence à payer au CIVB la somme de 2293,92 €, le tribunal a violé l'article 32 de l'arrêté interprofessionnel triennal du 14 avril 2014, ensemble l'article L. 632-6 du code rural ;

ALORS 2°) QUE M. V... faisait valoir dans ses écritures que le négociant GVG avait déjà réglé le montant des cotisations auprès du CIVB pour un volume d'achat de 2600 hectolitres et que par conséquent le CIVB ne pouvait à nouveau réclamer au titre du contrat 1412-406, le paiement d'une cotisation à hauteur de 405 hectolitres qu'il avait déjà versé au titre du contrat n° 1505-15 ; que le tribunal s'est borné, pour écarter cette argumentation décisive, à affirmer sans aucunement le démontrer qu'« il apparait en réalité que le négociant GVG n'a pu payer des cotisations que sur le volume de 2000 hl, tel que prévu par le contrat d'achat n° 1412-406» ; qu'il n'a aucunement recherché si, M. V... avait bien vendu à GVG 2600 hectolitre de vins en 2014 - soit 2000 hectolitres au titre du contrat 1412-406, ainsi que respectivement 195 hectolitre et 405 hectolitres, autre titre du contrat 1505-15 - et si ce négociant avait effectivement payé au CIVB les cotisations pour ces quantités de vin ; que ce faisant le tribunal s'est abstenu de répondre à ce moyen opérant et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE le juge qui statue par des motifs hypothétiques ne satisfait pas à son obligation impérative de motiver ses décisions ; que pour dire que M. V... était tenu de payer au CIVB les cotisations sur le volume de 405 hectolitres au taux plein de 4,72 €/ hl, soit un montant de 2 293,92 €, le tribunal a affirmé qu'«il apparait en réalité que le négociant GVG n'a pu payer des cotisations que sur le volume de 2000 hl, tel que prévu par le contrat d'achat n° 1412-406» ; qu'en statuant ainsi par un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. V... avait produit au débat, une facture en date du 28 août 2015 qui établissait de façon certaine qu'il avait déjà réglé au négociant girondin GVG sa part de cotisation sur la vente des 405 hectolitres de vin litigieux et que par conséquent, le CIVB lui réclamait indument une cotisation pour cette vente ; qu'en se bornant à affirmer que «c'est donc à tort que M V... a déduit la somme de 1146,96 € TTC sur sa facture adressée à GVG, correspondant selon lui à 50 % des cotisations que GVG aurait payées au titre de ces 405 hl », en s'abstenant en revanche d'examiner cette facture pourtant décisive, le tribunal a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 5°) QUE l'exposant avait soutenu (v. ses conclusions, pp. 4 à 5) qu'au regard de la procédure mise en place pour contrôler les transactions portant sur la vente de vin, le CIVB ne pouvait ignorer, comme il le prétendait, que la cotisation de 2 293,92 € avait déjà été payée et, par conséquent, ne pouvait à nouveau en réclamer le paiement ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16672
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-16672


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16672
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