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08/01/2020 | FRANCE | N°18-13716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-13716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2017), que M. B... a été engagé par la société IP coiffure en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 ; que le 25 septembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 25 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et qu'ell

e produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2017), que M. B... a été engagé par la société IP coiffure en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 ; que le 25 septembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 25 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a sollicité diverses sommes au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour 2011 et au titre des congés payés pour 2012 alors, selon le moyen, que l'employeur doit prouver qu'il a bien payé les sommes dues au salarié au titre des congés payés et ce, même s'il a délivré le bulletin de paye correspondant ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir que ses congés payés au titre des huit mois travaillés en 2011 et des neuf mois travaillés en 2012 ne lui avaient pas été payés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les bulletins de paie du salarié faisaient état de ces congés payés, sans rechercher toutefois si les sommes en cause avaient été effectivement payées à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié soutenait uniquement qu'il n'avait pas été rémunéré de la totalité des congés payés que son employeur restait lui devoir ; qu'en retenant que les bulletins de salaire de novembre 2011, mars 2012 et septembre 2012 établissaient que le salarié avait pris ses congés payés et reçu les sommes correspondant à ses droits à congés payés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de requalification et de sa demande tendant à la condamnation de l'Eurl IP Coiffure à lui payer la somme de 3.349,32 € à ce titre, outre la somme de 334,93 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. F... B... a été embauché en qualité de coiffeur qualifié à compter du 2 mai 2011 ; que le contrat de travail précise « qu'il bénéficiera du niveau de classification correspondant à l'emploi occupé et aux responsabilités assumées, résultant de dispositions conventionnelles ou de toutes normes applicables de plein droit de manière collective dans l'entreprise. A titre indicatif, le niveau dont peut se prévaloir au jour de la signature des présentes est, au regard des fonctions exercées et des responsabilités occupée, le coefficient 160 celui-ci lui conférant le statut de coiffeur qualifié » ; qu'il est également précisé : « M. F... B... demeurera sous l'autorité directe du responsable du salon et de l'employeur ou de son représentant dans le cadre des directives qui lui sont données. M. F... B... respectera strictement les méthodes de coupe et technique originale mises au point et adoptées par l'employeur » ; qu'au vu de la convention collective, le coefficient 160 correspond au niveau 2 échelon 2 ; que M. B... revendique la qualification niveau 2, l'échelon 3 correspondant à coiffeur très hautement qualifié, assistant manager, technicien hautement qualifié ; que l'Eurl IP Coiffure ne conteste pas le niveau de qualification de M. B... et ses compétences de manager mais se réfère aux tâches effectivement exercées au sein de l'établissement ; que selon la convention collective, pour prétendre au niveau revendiqué, le salarié doit établir notamment qu'il maîtrise la gestion du client et l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; qu'également dans le cadre de ses activités, il doit notamment justifier qu'il gère et optimise les stocks de produits, gère les outils de gestion de caisse, qu'il assure la tutelle d'un jeune en alternance, sait écouter, comprendre et convaincre, est lui-même impliqué, motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, assiste à la mise en oeuvre des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise, transmet les consignes de manière claire et précise, respecte et fait respecter l'hygiène de la propreté du salon ; qu'enfin, le salarié doit faire face aux situations sans contrôle hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique et assume des décisions prises ; qu'en l'espèce, à la lecture du contrat de travail, il apparait que M. B... devait respecter les méthodes de coupe et de techniques adoptées par l'employeur ; qu'en outre, M. B... admet dans son courrier du 12 avril 2012 : « Je vous signale que depuis mon entrée dans votre entreprise, je mets toutes vos obligations et ordres à exécution, sachant que tout devis, prix, technique et réalisation pour la clientèle passe par votre aval, ainsi que l'encaissement effectué par vous-même ou ma collègue et je vous avoue ne connaissant pas votre logiciel facturation, je ne peux le faire » (sic) ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'établissement fonctionnait en présence de la seule gérante et d'une stagiaire ; qu'ainsi, l'autonomie édictée par la classification revendiquée n'est pas établie nonobstant les remplacements ponctuels de l'employeur durant ses congés, contraires à la notion de permanence nécessaire à l'attribution de la classification revendiquée ;

ALORS QUE la classification d'un salarié s'apprécie par comparaison entre, d'une part, la définition des postes telle qu'elle résulte de la convention collective applicable et, d'autre part, les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en écartant la demande de requalification formulée par M. B..., pour le seul motif que les tâches décrites dans le contrat de travail de celui-ci correspondait à la classification mise en oeuvre par l'employeur, sans analyser les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord relatif à la classification professionnelle annexée à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à la condamnation de l'Eurl IP Coiffure à lui payer la somme de 3.235,97 € au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE M. B... produit un agenda mentionnant le total hebdomadaire des heures effectuées, un « tableau des heures et montants à régulariser » récapitulant mensuellement les heures à effectuer, les heures réellement effectuées et les sommes restant dues à ce titre ainsi qu'une attestation de Mme T... selon laquelle notamment il était très investi dans le magasin et trois attestations de Mme U... collègue de travail indiquant : « les heures enregistrées pour les feuilles de présences mensuelles étaient inférieures aux heures effectuées notre patronne ne pouvait pas modifier les heures du logiciel de l'ordinateur. Il s'avère qu'à partir de la date où mon collègue a manifesté qu'il ne ferait plus d'heures supplémentaires étant donné que notre employeur ne voulant pas les régler (11 mois) notre patronne a trouvé la méthode d'enregistrement réel des heures effectuées » (sic) ; que toutefois, les agendas et tableau produits par M. B... en ce qu'ils n'indiquent pas quotidiennement les heures d'embauche et de débauche ne permettent pas d'étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires dont il réclame le paiement et à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales d'un débat contradictoire ; qu'en outre, les attestations produites ne permettent aucunement d'accréditer le décompte ainsi fourni ; qu'en revanche, l'employeur produit quant à lui des bordereaux dactylographiés mentionnant quotidiennement les heures d'embauche et de débauche des salariés, signés de ces derniers et dont certains ont été modifiés établissant ainsi qu'il pouvait être apporté des modifications sur les horaires convenus ; qu'également, il est justifié par les bulletins de paie versés au débat du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas établi par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées ;

ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en analysant sommairement les pièces versées aux débats, sans constater que l'employeur justifiait les horaires effectivement réalisés par M. B..., et en concluant qu'« il n'est pas établi par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.376 € au titre des congés 2011 et de 1.548 € au titre des congés 2012 ;

AUX MOTIFS QUE M. B... soutient ne pas avoir été réglé des congés payés au titre des huit mois travaillé durant l'année 2011 et des neuf mois travaillés pour l'année 2012 ; que le bulletin de salaire de novembre 2011 établit qu'il a pris six jours de congés payés dont trois par anticipation, celui de mars 2012 qu'il a pris des congés payés du 15 mars au 19 mars dont 3,50 jours pris sur l'encours, et celui de septembre 2012 qu'il a été réglé à hauteur de 21,50 jours de congés payés pour une somme de 1.459,66 € ; que ce dernier bulletin de salaire fait état de vingt-huit jours de congés payés acquis, vingthuit jours pris, et d'un solde de zéro jour ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. B... de sa demande ;

ALORS QUE l'employeur doit prouver qu'il a bien payé les sommes dues au salarié au titre des congés payés et ce, même s'il a délivré le bulletin de paye correspondant ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir que ses congés payés au titre des huit mois travaillés en 2011 et des neuf mois travaillés en 2012 ne lui avaient pas été payés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les bulletins de paie du salarié faisaient état de ces congés payés, sans rechercher toutefois si les sommes en cause avaient été effectivement payées à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à la condamnation de l'Eurl IP Coiffure la somme de 20.640 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi de manquement de la part de l'employeur tant au niveau de la classification que des heures supplémentaires ou encore part variable et des congés payés ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens de cassation, qui critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. B... de ses demandes relatives à son niveau de qualification, aux heures supplémentaires et aux congés payés entrainera, ou sur l'un seulement de ces moyens, entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute M. B... de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du fait que ces manquements de l'employeur ne seraient pas établis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13716
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-13716


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13716
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