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08/01/2020 | FRANCE | N°17-31289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 17-31289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 5 janvier et 22 juin 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme P... (les emprunteurs) deux prêts s'élevant respectivement à 192 978 euros et 135 388 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'appartements destinés à la location ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 25 octobre

2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 5 janvier et 22 juin 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme P... (les emprunteurs) deux prêts s'élevant respectivement à 192 978 euros et 135 388 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'appartements destinés à la location ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 25 octobre 2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre des prêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de se dessaisir de leurs demandes de dommages-intérêts en raison d'une litispendance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il y a litispendance lorsqu'un litige identique est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; deux litiges sont identiques lorsque les parties, l'objet, le fait générateur et le fondement sont rigoureusement les mêmes ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, outre la banque, six établissements bancaires et plusieurs notaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur entier préjudice, consécutif à l'escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia, qu'ils ont évalué à la somme globale de 2 921 868,90 euros (correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 euros empruntée par eux) ; qu'en revanche, le litige porté devant le tribunal de grande instance de Carpentras a été introduit par la banque pour obtenir le remboursement des trois prêts souscrits par les emprunteurs lesquels ont sollicité à titre principal, le rejet de cette demande ; ce n'est qu'à titre subsidiaire que dans la présente instance, les emprunteurs ont engagé la responsabilité de la banque en invoquant les manquements à ses obligations de mise en garde, d'information, de vigilance et de loyauté et ont sollicité la réparation de leur préjudice résultant de l'octroi de ces trois prêts en violation de ces obligations, à savoir le préjudice économique correspondant aux sommes réclamées par la banque au titre du remboursement, la perte de chance évaluée à la somme de 25 000 euros par an à compter de 2009 et le préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros par an à compter de 2009 ; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que ces deux litiges ne concernent pas les mêmes parties et n'ont absolument pas le même objet ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions de la litispendance étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs ont sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la banque à leur verser « à titre de préjudice économique : le montant total des sommes sollicitées par la Banque dans la présente instance à l'encontre des concluants, à titre de perte de chance et de liberté de contracter : 25 000 euros par an, à compter de 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir, à titre de préjudice moral : 15 000 € par an, à compter de 2009, jusqu'au jour de la décision à intervenir » ; qu'en revanche, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont sollicité, à titre principal, la condamnation solidaire des banques et des notaires à réparer leur préjudice évalué à la somme de 2 921 868,90 euros ; qu'en relevant qu'une demande principale identique à la présente demande reconventionnelle d'indemnisation des emprunteurs pour les divers manquements de la banque a été formulée antérieurement devant le tribunal de grande instance de Marseille dans une autre instance toujours en cours, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont uniquement sollicité la réparation de leur préjudice financier et la condamnation solidaire des établissements bancaires et des notaires à leur payer à ce titre la « somme correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 €, soit 2 921 868,90 € de l'investissement HT global réalisé pour le compte de ces derniers par l'entremise de la société Apollonia auprès des banques requises » ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en relevant que les emprunteurs avaient saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la banque à les indemniser des préjudices économiques, financiers et moraux, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les emprunteurs et la banque étaient parties dans deux autres instances en cours contre la banque, dont l'une avait été engagée avant la présente procédure, peu important que, dans l'une d'entre elles, la responsabilité de celle-ci fût solidairement recherchée avec celle d'autres parties, d'autre part, que ces instances procédaient des mêmes faits litigieux et tendaient à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices en réparation des mêmes manquements au titre des trois prêts en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation délivrée le 8 décembre 2009, en a exactement déduit que les conditions de la litispendance étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque ;

Attendu qu'ayant retenu que les emprunteurs ne caractérisaient aucune manoeuvre constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation des prêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour exclure tout manquement de la banque au formalisme prévu en matière de crédit immobilier et accueillir sa demande en paiement, l'arrêt constate que les offres de prêts sont en date des 29 novembre et 6 décembre 2005, puis relève qu'elles ont été acceptées les 12 et 19 décembre 2005, après leur réception par voie postale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que les emprunteurs avaient accepté les offres de prêt plus de dix jours après les avoir reçues par voie postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Sur la recevabilité, contestée par la défense :

Attendu que la banque fait valoir que, devant la cour d'appel, les emprunteurs ne contestaient pas la régularité d'un écrit et ne demandaient pas d'engager une procédure de vérification d'écriture ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs contestaient avoir apposé eux-mêmes les dates d'acceptation mentionnées sur les offres de prêt ; que le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt accueille la demande en paiement de la banque, après avoir constaté que les offres de prêt avaient été acceptées les 12 et 19 décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les emprunteurs déniaient avoir apposé les dates d'acceptation mentionnées sur les offres de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme R... à payer à la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, la somme de 131 800,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 122 992,81 euros à compter du 23 juillet 2010, et la somme de 200 778,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 187 360,49 euros à compter du 23 juillet 2010, l'arrêt rendu le 13 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et D'AVOIR condamné solidairement les époux R... à payer à la société Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 131 800,84 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 122 992,81 € à compter du 23 juillet 2010 et la somme de 200 778,14 € avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 187 360,49 € à compter du 23 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation en vigueur à la date des offres de prêts, le prêteur est tenu d'adresser l'offre de prêt à l'emprunteur par la voie postale et l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après l'avoir reçue ; il doit donner son acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; la sanction du non-respect de ces dispositions est édictée par l'article L312-33 du code de la consommation et prévoit non la nullité du prêt mais que la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; en l'espèce les offres de prêts sont en date du 29 novembre 2005 et 6 décembre 2005 ; elles ont été acceptées le 12 décembre et le 19 décembre 2005 ainsi que les conditions particulières des offres aux termes desquelles les emprunteurs ont reconnu avoir reçu ces offres par voie postale ; dès lors les formalités de l'article L312-7 du code de consommation ont été respectées ; le fait qu'elles aient été envoyées de la ville de Marseille où la société Apollonia avait son siège, n'enlève rien à la validité de l'acceptation des offres ; concernant les manquements aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation à propos du TEG, contrairement à ce qu'il est soutenu en application des articles L312-4 à L312-8 dans leurs versions applicables à l'espèce, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature qui doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global ne sont que ceux supportés par l'emprunteur ; il en résulte que les époux P... se trompent lorsqu'ils invoquent l'erreur du TEG par le fait que la commission versée par la société BPI à la société Apollonia n'a pas été prise en compte ;

1°) ALORS QUE l'offre préalable d'un prêt immobilier, obligatoirement adressée par voie postale, est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut donner son accord que dix jours après sa réception ; que la formalité de l'envoi postal est requise pour donner une date certaine à la réception de l'offre de prêt et permet ainsi de vérifier le respect du délai de dix jours entre la réception effective de l'offre et son acceptation par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux R... de leurs demandes, l'arrêt se borne à énoncer que les offres de prêt, datées des 29 novembre et 6 décembre 2005, avaient été acceptées les 12 et 19 décembre 2005 ainsi que les conditions particulières des offres aux termes desquelles les emprunteurs ont reconnu avoir reçu ces offres par voie postale ; qu'en se déterminant ainsi sans aucunement préciser les dates auxquelles les offres de prêt auraient été reçues par voie postale par M. et Mme R..., ni vérifier que l'acceptation de ces offres était bien intervenue à l'expiration du délai de dix jours après leur réception, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-7, L. 312-10, alinéa 2 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, les époux R... ont expressément fait valoir que les dates d'acceptation portées sur les offres de prêt n'étaient pas de leur main ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de l'écrit contesté dont elle a tenu compte pour statuer, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en jugeant que les époux R... se trompaient lorsqu'ils invoquaient l'erreur du TEG par le fait que la commission versée par la BPI à la société Apollonia n'avait pas été prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu'il s'est dessaisi des demandes reconventionnelles formées par les époux R..., en raison d'une litispendance, au profit du tribunal de grande instance de Marseille déjà saisi de réclamations identiques dans le cadre de l'instance n° 10/02787 et D'AVOIR condamné solidairement les époux R... à payer à la société Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 131 800,84 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 122 992,81 € à compter du 23 juillet 2010 et la somme de 200 778,14 € avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 187 360,49 € à compter du 23 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 100 du code de procédure civile si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; à défaut, elle peut le faire d'office ; une demande principale, identique à la présente demande reconventionnelle d'indemnisation des emprunteurs pour les divers manquements de la BPI, a été formulée antérieurement devant le tribunal de grande instance de Marseille, dans une instance enregistrée sous le n° 10/02787 et toujours en cours ; en conséquence, la cour ne peut examiner la demande de condamnation formée par les époux P... en réparation de leur préjudice du fait des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, de vigilance et de conseil dont le tribunal de Marseille est déjà saisi ; il convient de confirmer la décision de dessaisissement de la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs au profit du Tribunal de grande instance de Marseille ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux P... sollicitent ici la condamnation de l'organisme de crédit à les indemniser des préjudices financiers, économiques, moraux et liés à des pertes de chance qu'ils subiraient en raison des prêts en cause et plus généralement de leur état de surendettement, lui-même lié à des manoeuvres frauduleuses auxquelles aurait participé la BPI, aux manquements de celle-ci à ses devoirs de contrôle et de mise en garde ; il est acquis qu'antérieurement, les époux R... ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la BPI à les indemniser des préjudices économiques, financiers et moraux résultant de leur surendettement liés notamment aux prêts précités et résultant de manoeuvres assimilables à une escroquerie à laquelle aurait participé leur contradicteur qui aurait par ailleurs failli à ses obligations de contrôle et de mise en garde ; les deux instances ont donc la même nature, la même cause et les mêmes parties ; le fait que devant la juridiction marseillaise les époux R... sollicitent une condamnation in solidum avec d'autres protagonistes ne modifie aucunement la nature de leurs réclamations ; il y a donc bien litispendance ;

1°) ALORS QU' il y a litispendance lorsqu'un litige identique est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; deux litiges sont identiques lorsque les parties, l'objet, le fait générateur et le fondement sont rigoureusement les mêmes ; en l'espèce, les époux R... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, outre la BPI, six établissements bancaires et plusieurs notaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur entier préjudice, consécutif à l'escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia, qu'ils ont évalué à la somme globale de 2 921 868,90 € (correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 € empruntée par eux) ; qu'en revanche, le litige porté devant le tribunal de grande instance de Carpentras a été introduit par la BPI pour obtenir le remboursement des deux prêts souscrits par les époux R... lesquels ont sollicité à titre principal, le rejet de cette demande ; ce n'est qu'à titre subsidiaire que dans la présente instance, les époux R... ont engagé la responsabilité de la BPI en invoquant les manquements à ses obligations de mise en garde, d'information, de vigilance et de loyauté et ont sollicité la réparation de leur préjudice résultant de l'octroi de ces deux prêts en violation de ces obligations, à savoir le préjudice économique correspondant aux sommes réclamées par la BPI au titre du remboursement, la perte de chance évaluée à la somme de 25 000 € par an à compter de 2009 et le préjudice moral évalué à la somme de 15 000 € par an à compter de 2009; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que ces deux litiges ne concernent pas les mêmes parties et n'ont absolument pas le même objet ; en jugeant néanmoins que les conditions de la litispendance étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions, les époux R... ont sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la BPI à leur verser « à titre de préjudice économique : le montant total des sommes sollicitées par la Banque dans la présente instance à l'encontre des concluants, à titre de perte de chance et de liberté de contracter : 25 000 euros par an, à compter de 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir, à titre de préjudice moral : 15 000 € par an, à compter de 2009, jusqu'au jour de la décision à intervenir » ; qu'en revanche, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les époux R... ont sollicité, à titre principal, la condamnation solidaire des banques et des notaires à réparer leur préjudice évalué à la somme de 2 921 868,90 € ; qu'en relevant qu'une demande principale identique à la présente demande reconventionnelle d'indemnisation des emprunteurs pour les divers manquements de la BPI a été formulée antérieurement devant le tribunal de grande instance de Marseille dans une autre instance toujours en cours, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les époux R... ont uniquement sollicité la réparation de leur préjudice financier et la condamnation solidaire des établissements bancaires et des notaires à leur payer à ce titre la « somme correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 €, soit 2 921 868,90 € de l'investissement HT global réalisé pour le compte de ces derniers par l'entremise de la société Apollonia auprès des banques requises » ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en relevant que les époux R... avaient saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la BPI à les indemniser des préjudices économiques, financiers et moraux, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et D'AVOIR condamné solidairement les époux R... à payer à la société Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 131 800,84 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 122 992,81 € à compter du 23 juillet 2010 et la somme de 200 778,14 € avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 187 360,49 € à compter du 23 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le fait qu'une information pénale soit en cours et que la BPI ait été placée dans ce cadre sous le statut de témoin assisté ne suffit pas à caractériser un dol lors de l'acceptation de l'offre de prêt ; il n'est pas rapporté d'élément qui permette de juger que la BPI a agi de concert avec la société Apollonia afin de leur extorquer leur consentement lors de l'acceptation de l'offre des prêts ; enfin, les appelants n'établissent pas que la banque ait eu connaissance du système ayant consisté à faire souscrire aux emprunteurs de multiples crédits avec d'autres banques, destinés à financer d'autres acquisitions et cela en même temps sans que ces autres crédits ne lui soient révélés dans la demande de prêt ; ainsi dans ce système, le contrôle que la banque peut opérer ne repose que sur les déclarations des emprunteurs fussent-elles guidées par Apollonia ; il n'est pas démontré, contrairement à ce qui est soutenu, de manoeuvres de la banque pour obtenir l'acceptation de l'offre et aucune disposition légale ne lui imposait de rencontrer physiquement l'emprunteur préalablement à l'édition de l'offre de prêt ; les rapprochements que les appelants reprochent à la banque de ne pas avoir fait sur les dates de réception et d'acceptation des offres, sur la date de retour des offres, supposaient que des anomalies soient apparentes sur la constitution du dossier ; or en l'espèce, les offres de prêts ont toutes été paraphées et signées en dernière page par les emprunteurs ; il est dès lors erroné de prétendre qu'ils n'auraient pu avoir une réelle connaissance des offres ou de leurs conditions dès lors qu'ils les ont eu nécessairement en main ; il en ressort qu'ils ont donné leur consentement sur le fait d'emprunter les sommes de 192 978 euros et de 135 388 euros au taux d'intérêts de 3,599 % remboursable sur 240 mois, et destinées à financer l'acquisition de biens immobiliers en Haute-Savoie en l'état futur d'achèvement et à usage locatif ;

1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel des époux R... qui faisaient valoir que la BPI avait, faute d'avoir exercé un contrôle interne lors de la procédure d'octroi des prêts, permis à son mandataire, la société Apollonia, de commettre les manoeuvres dolosives qui les avaient déterminés à souscrire les prêts, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS Qu' en estimant que les époux R... n'apportaient aucun élément qui permet de juger que la BPI ait agi de concert avec la société Apollonia afin de leur extorquer leur consentement lors de l'acceptation des offres de prêt sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale, M. C... S..., directeur de l'agence BPI de Marseille, avait admis que les demandes de financement étaient envoyées par la société Apollonia, que les offres de prêt étaient directement envoyées par mail à la société Apollonia et ne comportaient pas de date de réception, que les fiches de renseignements bancaires incomplètes étaient établies par la société Apollonia, que le contrôle sur les relevés bancaires, qui n'étaient que des copies, étaient insuffisants et que le calcul de l'endettement était également fait par la société Apollonia la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31289
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°17-31289


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.31289
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