LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2016), M. W... et M. T... P... ont cessé toute collaboration au sein de la société [...] et de l'ouest africain qu'ils avaient constituée le 28 septembre 1996.
2. Arguant d'un accord de transaction du 7 octobre 1997, M. W... a assigné M. T... P... en paiement de l'indemnité compensatrice convenue et de sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la sixième branche du moyen
Énoncé du moyen
4. M. T... P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. W... les sommes de 533 571,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2006, et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que « l'évolution des moyens de défense opposés par une partie à une autre ne caractérise pas, à elle seule, une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. T... P... à payer des dommages-intérêts à M. W..., que son comportement, à travers sa défense évolutive au fil des développements judiciaires, générait un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 1 000 euros, tandis que le fait pour M. T... P... , défendeur aux prétentions de M. W..., et à la défense duquel il avait été fait droit en première instance, M. W... ayant été condamné pour procédure abusive, de présenter tout moyen pour établir qu'il n'avait pas consenti à l'acte qui lui était opposé, sans même qu'aucune contradiction ne soit relevée, ne suffisait pas à faire dégénérer son droit de se défendre en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :
5. Pour condamner M. T... P... à payer à M. W... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que le comportement du premier, par sa défense évolutive au fil des développements judiciaires, a causé un préjudice moral au second.
6. En statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. T... P... à payer à M. W... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. T... P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... P... à payer à M. W... les sommes de 533 571,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2006, et de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « L'appréhension du litige passe par l'évocation d'éléments contextuels ayant présidé aux relations des parties dont l'analyse donne toute sa cohérence à l'une des versions des parties : c'est dans un contexte professionnel que les parties sont entrées en relation: une convention d'honoraires est passée le 2 novembre 1995 entre M. W... représentant la SA Arenor dont il est PDG, dont l'activité est la fabrication et la vente de bijoux et Me F... T..., avocat au barreau de Montpellier; Me T..., selon attestation circonstanciée de Mme I... D... propose alors à M. W... une association dans laquelle il apporterait son relationnel en matière d'achat et de transport d'or tandis que X... W... apporterait son savoir faire de bijoutier à travers la création d'une école de bijouterie à Ouagadougou. M, T..., comme précisé dans ses conclusions, connaissait l'Afrique de l'Ouest, ayant vécu depuis 1980 dans trois pays africains différents "pour y avoir spécialement enseigné, y avait noué des contacts importants et avait une connaissance approfondie des habitudes, des lois et des administrations locales." M. T... met également en avant ses autres titres d'expert international et professeur de droit économique. Il persuade M. W..., dont la situation des sociétés françaises est dégradée de s'associer dans l'institut de [...] et de l'ouest africain (Ibboa). C'est ainsi, la qualité professionnelle d'avocat de M. T... en expliquant les clauses, qu'il transmet à M. W... le 31 juillet 1996 un document dénommé "contrats de société en participation et de promesse de société" dont l'article 1 édicte que les parties s'engagent dans le cadre d'une société en participation non dévoilée aux tiers et dont l'article 5 stipule que les parties s'engagent à la plus totale confidentialité et notamment à ne pas révéler l'existence de la société aux tiers. Des prévisionnels et diverses études sont établis. La Sarl Ibboa est constituée le 28 septembre 1996, messieurs T... et W..., associés égalitaires, en étant co-gérants. L'autorisation d'exercer au Burkina Faso lui est accordée par les autorités compétentes le 22 octobre 1996, M. W... obtenant la délivrance le 15 janvier 1997 de la carte professionnelle de commerçant étranger. L'institut de formation fonctionne vaille que vaille mais des difficultés liées notamment à l'approvisionnement en or surviennent, conduisant M. T..., rédacteur d'une étude sur la valorisation des matières précieuses au Mali en l'état d'une nouvelle réglementation d'août 1996, à envisager un transfert de l'activité vers ce pays et délaisser le Burkina Faso. C'est ainnsi que le 7 octobre 1997, M. T... adressait depuis son bureau de Montpellier un fax à l'expert comptable de la Sarl Ibboa faisant état de ce que la société n'ayant pu acheter de matières premières au cours de sa première année, le transfert d'une partie des activités au Mali avait été décidé. Le 7 octobre 1997 est la date de l'accord de transaction amiable et de son annexe "détail de l'indemnité compensatrice de préjudice" qu'il convient de reproduire in extenso :
IMPOSSIBILITE DE REPRODUIRE LES PAGES 7 ET 8 DU MEMOIRE AMPLIATIF
Le greffier de chambre
Les relations se dégradent très rapidement courant 1998, les associés se demandant mutuellement des comptes à coup de lettres recommandées et d'interventions des avocats sucessifs de M. W.... Les relations apparaissent particulièrement tendues au mois d'octobre 1997 alors que l'institut ferme à Ouagadougou. M. W... ne fait cependant jamais état de l'accord du 7 octobre 1997 mais le 22 octobre 1997, alors que les parties sont toujors en vive discussion sur le transfert à Bamako, M. T... invoque prendre acte du retrait de M. W... de l'opération à 50F et pense continuer avec un autre partenaire, "après votreindernnisaiton bien sûr". Un fax du 16 octobre 1997 de M. T..., demandant à ce que les fax soient rédigés de façon allusive pour parer aux indiscrétions confirme la volonté de M. W... de se désengager. C'est par courrier recommandé en date du 10 janvier 2001 que M. W... met en demeure M. T... de régulariser sous quinzaine l'accord transactionnel, le bâtonnier ayant été saisi courant mai 2000. En cet état, les thèses soutenues par Me T... présentent de mulitples incohérences, d'abord dans la présentation des faits: - c'est bien lui qui a proposé ce projet d'association à son client en dificulté, non l'inverse: il disposait seul du relationnel africain et est habitué des affaires en Afrique de l'Ouest comme le démontre le fax adressé à l'expert comptable le 7 octobre 1997 dans lequel il invoque suspendre la mise en route de trois autres projets (chaussures, matériaux de construction, carrelage); - nul comportement désordonné et déplacé de M. W... n'est établi dans le fonctionnement de l'institut au Burkina Faso dont les documents caractérisent qu'il était condamné dès le mois de mai 1997 en raison de son transfert au Mali en liaison d'une part avec les diffultés d'approvisionnement en matière première au Burkina Faso et de la nouvelle réglementation du commerce des matières précieuses au Mali ; l'ensemble des échanges épistolaires établit sa qualité d'initiateur et d'architecte des projets successifs, M. W... amenant pour sa part ses compétences techniques et sa notoriété professionnelle ; -les qualités professionnelles de M. T... (avocat au barreau de Montpellier, professeur de droit économqiue, directeur du centre de droit de la consommation, directeur du Dess consommation et concurrence et expert international) irradient l'ensemble du dossier : il ne peut ignorer que sa profession d'avocat est incompatible avec les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée et c'est ainsi qu'il exige une confidentialité absolue tant dans la création de la société Ibboa que dans la teneur de l'accord de transaction amiable; rédacteur des "contrats de société en participation et de promesse de société" du 31 juillet 1996, l'esprit qui anime l'accord de transaction amiable est le même : dissimuler à son Ordre professionnel les activités commerciales auxquelles il se livre ou s'est livré. - Les échanges épistolaires démontrent les nombreuses interrogations de M. W... par rapport à la réorientation de l'activité au Mali et révèlent à partir du mois d'août 1997 ses hésitations à suivre M. T... dans sa nouvelle aventure africaine. Des courriers contemporains de l'accord de transaction amiable font état des interrogations de M. W... sur son désengagement. L'analyse des courriers tel qu'il y a été procédé en première instance fait totale abstraction de la clause de confidentialité de l'accord transactionnel et de son terme fixé au 31 octobre 1999. Il est dans la logique de cet accord portant sur l'institut de Ouadagoudou que nul ne l'évoque tandis que les tractations se poursuivent sur le transfert à Bamako. Les incohérences de M. T... se poursuivent dans son attitude procédurale : - M. W... saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier et le 6 juin 2000, celui-ci lui adresse l'accord transactionnel et le détail de l'indemnité compensatrice de préjudice dont· il dit ne pas avoir eu connaissance. A ce moment, ni le faux ni l'usage de faux ne sont prescrits. Pourtant M. T... n'estime pas opportun de déposer plainte entre les mains du procureur de la République ou de se constituer partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction; lorsque M. W... retrouve sa capacité à agir suite au rejet du pourvoi contre la décision de la cour de ce siège réformant une décision du tribunal de commerce ayant prononcé l'extension de la procédure collective à titre personnel à son encontre, et qu'il l'assigne devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 24 mars 2006, M. T... va invoquer dans cette instance civile la fausseté des documents, des mentions apposées et de sa signature; or, l'expert O... lui donnera tort dans son pré rapport en retenant l'existence de nombreuses et significatives similitudes qui lui permettent de rapprocher sans ambiguïté les écrits litigieux des specimens de comparaison de M. T...; c'est par dire qu'il invoquera alors trois nouvelles hypothèses liées à une parfaite imitation de la signature, à une soumission chimique, à un abus de blanc seing, l'expert ayant relevé des traces de foulage sur les documents litigieux, savoir la mention "lu et approuvé" apposée par M. X... W... en bas à droite de l'accord de transaction amaible, une inscription en partie lisible sur deux lignes "signatures en Blanc" sur le document indemnité compensatrice de préjudice. sur ce dernier point, le premier juge évoque un complément d'expertise réalisé par l'expert O... en date du 23 janvier 2009 sur une ordonnance complémentaire du juge de la mise en état: les parties ne le produisent pas ce document mais le tribunal en rapporte ainsi la teneur: la mention "signatures en blanc "n'a pas été apposée par F... T... ni par D... W... mais que l'écriture de X... W... présente peu de différence et des similutides avec la mention signatures en blanc. " W... rapporte que l'expert a rendu son rapport complémentaire le 19 janvier 2009 et précisé que ses conclusions sur les foulages et sur les douments ne remettaient pas en cause les conclusions de son rapport dans lequel il écrivait "les observations et les traces latentes d'écritures découvertes sur les deux documents ne me permettent pas techniquement d'accréditer l'hypothèse d'un abus de balnc seing". Dès lors, la thèse de l'abus de blanc seing apparue tardivement est d'autant moins crédible que M. T... est particulièrement avisé et méfiant quant à l'usage de sa signature: par une télécopie du mai 1997, il autorise M. W... à signer un document par procuration mais en dictant des consignes très précises sur le déroulement des opérations à réaliser et ne donnant procuration que pour un acte particulier spécialement décrit. Par ailleurs, la cour ne conçoit pas qu'un homme d'affaires si avisé et d'une telle culture juridique qui précise avoir signé des dizaines de documents en tout genre et de tout ordre (administratif, fiscal, bancaire) ait pu se laisser surprendre en signant au moins deux feuilles blanches et en y apposant la mention lu et approuvé, de même que son paraphe en regard; quant à l'argument de l'emplacement des mentions lu et approuvé et des signatures à peu près à la même hauteur de page sur les deux documents, retenu par les premiers juges, aucune conséquence ne peut en être tirée s'agissant de première part d'un texte, de deuxième part d'un alignement de chiffres, nécessairement plus aéré. Quant au dol, il ne se présume pas. A partir du moment où l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques à l'acte permettent de retenir la véracité de l'accord transactionnel et de son annexe relative à l'indemnisation des préjudices, il appartient à M. T... de caractériser les manoeuvres frauduleuses mise en oeuvre par M. W... pour vicier son consentement à l'acte. Les documents litigieux ne sont pas une simple reconnaissance de dettes : ils constituent une transaction conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil dans la mesure où les parties y préviennent une contestation à naître quant à l'évaluation du préjudice subi par M. W... et procèdent à des concessions réciproques en ce que M.W... accepte de ne pas poursuivre judiciairement M. T... contre le règlement de la somme de 3 500000 francs français avant le 31 octobre 1999, et inversement. Quant à la cause de cette convention, elle se trouve dans l'indemnisaiton des investissements personnels de M. W..., agissant tant pour lui même que pour compte de son groupe d'associés. L'attestation de Mme N... U... (pièce 34 appellant), régulière en la forme et non discutée, établit que son père a travaillé sur l'évaluation de cette indemnité devant être versée par M. T... sur les estimations fournies par F... T... lui même, en vue d'établir le projet de convention pour un accord amiable. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. F... T... P... condamné à payer à M. X... W... la somme de 533 571,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2006. L'admission des demandes de M. W... prive de tout fondement la demande indemnitaire présentée par M. T.... Le comportement de M. T... à travers sa défense évolutive au fil des développements judiciaires génère un préjudice moral à M. W... qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 000 euros. » (arrêt, p.3 à 9) ;
1°) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'au cas présent, pour condamner M. T... P... à payer à M. W... la somme de 533 571,56 € en exécution de la transaction du 7 octobre 1997 et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de se défendre en justice, la cour d'appel a, avant même d'examiner les demandes, affirmé que « l'appréhension du litige passe par l'évocation d'éléments contextuels ayant présidé aux relations des parties dont l'analyse donne toute sa cohérence à l'une des versions des parties », avant de développer ces éléments de contexte sur près de trois pages ; qu'elle a ainsi évoqué de manière appuyée et sur un mode péjoratif la personnalité et les qualités professionnelles de M. T... P... qui « irradient l'ensemble du dossier », ainsi que ses « incohérences » ; que c'est expressément au regard de ces considérations que la cour a apprécié l'ensemble des circonstances et des prétentions en litige ; que la cour d'appel a en outre reproché à M. T... P... , qui avait pourtant toujours nié avoir consenti à l'accord transactionnel du 7 octobre 1997, une « défense évolutive au fil des développements judiciaires », au point de le condamner pour abus du droit de se défendre en justice tandis qu'il avait obtenu gain de cause en première instance ; que la cour d'appel, qui a ainsi manifesté de manière ouverte un préjugé négatif à l'égard de M. T... P... , a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que l'accord de transaction amiable du 7 octobre 1997 ne contient aucune stipulation relative à la confidentialité ; qu'en affirmant cependant, pour justifier que cet accord n'ait jamais été mentionné dans les échanges entre les parties et considérer que les éléments extrinsèques à cet acte permettent de retenir la véracité de l'accord transactionnel et de son annexe, que l'analyse des courriers telle qu'il y a été procédé en première instance fait totale abstraction de la « clause de confidentialité de l'accord transactionnel », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) Alors que la convention dépourvue de cause est nulle ; qu'est nulle pour défaut de cause la transaction qui prévoit l'indemnisation d'un préjudice inexistant ; que l'accord transactionnel intégré aux motifs de l'arrêt indiquait d'une part que M. T... P... s'engageait à régler à M. W... la somme de 3 500 000 francs à titre d'indemnité pour le préjudice subi par M. W... du fait de l'appropriation de son savoir-faire et qu'en contrepartie M. W... s'engageait à ne pas poursuivre judiciairement la réparation du préjudice subi ; que l'indemnité compensatrice du préjudice subi par M. W... était détaillée en annexe en différents chefs correspondant en réalité à des remboursements de frais, d'outillage, à des émoluments, à des comptes d'actionnaires et partenaires financiers, et à des investissements matériels et incorporels ; que M. T... P... faisait valoir que cet accord était nul pour absence de cause dès lors que le détail des sommes réclamées était sans rapport avec le préjudice mentionné à l'acte d'appropriation de savoir-faire, mais correspondait à des créances contre la société, qu'il faisait allusion à un préjudice d'appropriation de savoir-faire inexistant, et ne pouvait correspondre à un préjudice causé par M. T... P... à titre personnel (p.9 à 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord de transaction amiable du 7 octobre 1997 n'était pas nul pour absence de cause, faute de préjudice réel, imputable à M. T... P... , à indemniser dès lors que l'appropriation de savoir-faire indiquée à l'acte n'était pas établie et que M. T... P... ne pouvait être tenu à titre personnel de rembourser les investissements de M. W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) Alors que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties s'étaient dégradées rapidement « courant 1998 », les associés se demandant mutuellement des comptes ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les parties n'en étaient pas, le 7 octobre 1997, à arrêter des comptes définitifs entre elles, mais se trouvaient en pleine organisation du transfert au Mali et donc de la poursuite de leurs activités ; que M. T... P... faisait valoir que les courriers échangés à cette époque ne faisaient aucunement état ni d'un détournement de savoir-faire par M. T... P... au préjudice de M. W..., ni d'une reconnaissance de ce détournement de savoir-faire par M. T... P... , ni de la volonté de ce dernier d'indemniser un tel préjudice (p.9) ; qu'en affirmant que les parties avaient prévenu une contestation à naître quant à l'évaluation du préjudice de M. W..., sans caractériser en quoi les parties auraient été, à l'époque de l'accord de transaction du 7 octobre 1997, dans une situation laissant présager que M. T... P... doive, à titre personnel, indemniser M. W..., en particulier d'une appropriation de savoir faire ou de ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
5°) Alors qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties ; que l'accord transactionnel intégré aux motifs de l'arrêt indiquait d'une part que M. T... P... s'engageait à régler à M. W... la somme de 3 500 000 francs à titre d'indemnité pour le préjudice subi par M. W... et qu'en contrepartie M. W... s'engageait à ne pas poursuivre judiciairement la réparation du préjudice subi, sauf défaillance du débiteur, auquel cas il se réservait le droit de poursuivre soit la réparation du préjudice, soit le règlement de l'indemnité compensatrice de préjudice fixée en annexe, laquelle était du même montant ; qu'il en résultait que M. W... n'avait renoncé dans cet accord à aucune de ses prétentions telles qu'elles existaient au moment de la transaction, et n'avait consenti aucune concession ; que la cour d'appel a retenu que les parties avaient consenti des concessions réciproques en ce que M. W... acceptait de ne pas poursuivre judiciairement M. T... contre le règlement de la somme de 3 500 000 francs français avant le 31 octobre 1999, et inversement ; qu'en statuant ainsi sans constater aucune véritable contrepartie incombant à M. W..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de concession réelle de la part de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
6°) Alors que l'évolution des moyens de défense opposés par une partie à une autre ne caractérise pas, à elle seule, une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. T... P... à payer des dommages et intérêts à M. W..., que son comportement, à travers sa défense évolutive au fil des développements judiciaires, générait un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 1 000 €, tandis que le fait pour M. T... P... , défendeur aux prétentions de M. W..., et à la défense duquel il avait été fait droit en première instance, M. W... ayant été condamné pour procédure abusive, de présenter tout moyen pour établir qu'il n'avait pas consenti à l'acte qui lui était opposé, sans même qu'aucune contradiction ne soit relevée, ne suffisait pas à faire dégénérer son droit de se défendre en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.