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07/01/2020 | FRANCE | N°19-83606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2020, 19-83606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-83.606 F-D

N° 2787

EB2
7 JANVIER 2020

DECHEANCE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. V... T..., Mme W... C..., M. Q... P..., Mme K... F... épouse O... ont formé des pourvois contre l'

arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 mai 2019, qui, dans l'information suivie cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-83.606 F-D

N° 2787

EB2
7 JANVIER 2020

DECHEANCE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. V... T..., Mme W... C..., M. Q... P..., Mme K... F... épouse O... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de non justification de ressources, blanchiment, recel, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : M. Maréville.

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER.

Une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2019, a joint les pourvois en raison de la connexité et prescrit leur examen immédiat.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun a été produit pour Mme F... et M. T....

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Après un contrôle douanier inopiné, intervenu à Mornas (84) le 10 juin 2015, d'un véhicule, dans lequel était dissimulée la somme de 298 090 euros en petites coupures, et des investigations poursuivies en enquête flagrante, révélant des indices de blanchiment de produits stupéfiants par un système de collecte et d'échanges bancaires occulte depuis le Maroc, un réquisitoire introductif a été pris le 13 juin 2015 des chefs de blanchiment, blanchiment de produits stupéfiants, non justification de ressources et association de malfaiteur commis entre le 1er février et le 10 juin 2015.

3. Dans le cadre de l'information judiciaire confiée à un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, l'enquête diligentée sur commissions rogatoires des 14 octobre 2015 et 18 novembre 2016 a permis de mettre en cause M. L... G... comme le collecteur central du réseau en France. Le 21 novembre 2016, les enquêteurs ont interpellé M. J... R... à Besançon, alors qu'il remettait une somme de 943 000 euros à M. G....

4. Placé en garde à vue puis mis en examen, M. R... a notamment mis en cause, au cours de ses auditions, M. B... O... comme son donneur d'ordre, et, en février 2017, une cellule d'enquête a associé les services de la direction générale de la gendarmerie nationale et ceux de la section de recherches de Besançon en vue notamment de poursuivre les investigations en ce qui concerne M. O....

5. Lors des investigations, un procès-verbal de la section de recherche de Besançon du 11 avril 2017, mentionnant l'absence de lien formel entre l'oncle de M. R... et les différents membres de la famille O..., a été suivi d'une fiche de correspondance du 5 octobre 2017 du même service, concluant à une forte probabilité de l'existence d'un nouveau collecteur dans la région de Besançon , intégrant une organisation criminelle sans lien avéré avec le réseau démantelé dans la procédure en cours et, le même jour, le juge d'instruction a adressé un soit-transmis au procureur de la République visant ces faits incidents apparus dans le cadre des investigations en se référant à ladite fiche de correspondance et mentionnant "l'opportunité d'ouvrir, le cas échéant, une information distincte sur les faits concernés au sein de la JIRS de Nancy territorialement compétente pour en connaître".

6. A la suite d'un soit-transmis du 11 octobre 2017 du procureur de la République de la JIRS de Marseille communiquant les pièces de l'information à celui de la JIRS de Nancy, un réquisitoire introductif de ce dernier a été pris le 3 novembre 2017 pour blanchiment en bande organisée, blanchiment habituel, blanchiment de trafic de stupéfiants, recel de biens provenant d'un blanchiment aggravé, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, faits commis à Besançon.

7. Après l'ouverture d'une information judiciaire à la JIRS de Nancy, les investigations se sont poursuivies sur commission rogatoire du juge d'instruction saisi, une copie de la procédure de Marseille étant transmise le 8 mars 2018.

8. Mme K... F..., épouse O..., M. V... T..., M. Q... P... et de Mme W... C... notamment ont été interpellés puis mis en examen par le juge d'instruction ; ils ont déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Déchéance des pourvois formés par Mme C... et M. P...

9. Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

10. Les moyens sont réunis.

11. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 80, 81, 86, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré du dépassement par le juge d'instruction de Marseille de sa saisine, alors que le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que par
suite, les pouvoirs du juge d'instruction attribués aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi, si bien qu'ils ne peuvent, à la découverte de faits nouveaux, procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire dont ils sont chargés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à compter de l'interpellation de M. J... R... le 21 novembre 2016, de nombreuses investigations comprenant notamment des actes coercitifs ont été
réalisées à Besancon, sous le contrôle de la juridiction d'instruction marseillaise, par le biais de commissions rogatoires ; qu'il ressort encore de ces pièces que les faits sur lesquels ont porté ces investigations sont des faits distincts et dépourvus de tout lien avec les faits dont la juridiction d'instruction de Marseille était saisie, ce à quoi ont rapidement conclu les services d'enquêteurs de Besancon et qu'a directement constaté la chambre de l'instruction ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de nullité qui alléguait l'excès par la juridiction d'instruction de Marseille de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés."

Réponse de la Cour

14. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du dépassement par le juge d'instruction de Marseille de sa saisine, l'arrêt énonce qu'au moment de l'interpellation de MM. J... R... et L... G... à Besançon le 21 novembre 2016, la saisine du juge d'instruction de Marseille a été étendue par réquisitoires supplétifs à l'ensemble du territoire national et spécialement au département du Doubs, la période de prévention étant également étendue jusqu'au 19 mai 2017.

15. Les juges ajoutent que les infractions visées étant de nature à se poursuivre dans le temps, il est admis que la saisine du juge d'instruction s'étende aux faits à venir découlant du projet délictueux, les différentes pièces jointes aux réquisitoires du procureur de la République signalant l'existence d'un trafic international.

16. Ils exposent que le juge d'instruction avait compétence pour déléguer aux officiers de police judiciaire la réalisation d'investigations permettant d'identifier tous ceux qui étaient susceptibles d'organiser ou de participer aux collectes de fonds mises à jour dans le cadre du trafic de stupéfiants et mettre en oeuvre des moyens coercitifs d'enquête prévus par le code de procédure pénale.

17. Ils retiennent que les moyens mis en oeuvre pour la caractérisation de ces infractions complexes, coercitifs pour certains et pour l'établissement de la preuve des infractions relevant de la saisine initiale du juge d'instruction de Marseille ont concomitamment permis la découverte de faits nouveaux, l'hypothèse de l'existence d'un réseau différent de blanchiment et de collecte de fonds se faisant jour au fur et à mesure des investigations et notamment à compter du potentiel échange de fonds et de stupéfiants intervenu fin août 2017 à Besançon.

18. Ils en concluent qu'il ne peut être soutenu que le juge d'instruction a fait diligenter des actes coercitifs à l'égard de faits nouveaux non inclus dans sa saisine, celui-ci ayant, certes au bout de plusieurs mois d'enquête, tiré les conséquences procédurales des investigations longues et nombreuses lorsque l'état d'avancement de ces investigations et leur analyse ont permis de retenir l'existence de faits incidents et nouveaux.

19. En l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les moyens coercitifs, à l'occasion desquels sont progressivement apparus des indices de commission de faits nouveaux, avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance des pourvois formés par Mme C... et M. P... ;

REJETTE les pourvois formés par M. T... et Mme F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83606
Date de la décision : 07/01/2020
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2020, pourvoi n°19-83606


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83606
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