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19/12/2019 | FRANCE | N°19-20953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2019, 19-20953


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1115 FS-D

Pourvoi n° T 19-20.953

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019

M. H... L..., domicilié chez M. E... Y..., [...] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1115 FS-D

Pourvoi n° T 19-20.953

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019

M. H... L..., domicilié chez M. E... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.953 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la Métropole de Lyon, mission d'évaluation et orientation des mineurs isolés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP [...], [...], avocat de M. L..., de la SCP [...], [...], [...], avocat de la Métropole de Lyon, mission d'évaluation et orientation des mineurs isolés, l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), le juge des enfants a, par ordonnance du 1er février 2018, confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance H... L..., se disant né le [...] à Mahapleu (Côte d'Ivoire), pour une durée de six mois puis, par jugement du 23 juillet suivant, a renouvelé cette mesure pour une année.

Examen de la recevabilité du pourvoi

2. Le mémoire en défense conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant qu'H... L... ayant, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, déposé une nouvelle requête devant le juge des enfants et celui-ci l'ayant rejeté le 21 octobre 2019, cette décision rend sans objet le pourvoi. Il ajoute que l'arrêt réforme le jugement de première instance ayant ordonné le placement jusqu'au 1er août 2019 et que cette période étant expirée, le pourvoi ne peut avoir aucun effet.

3. Mais l'arrêt refusant à H... L... le bénéfice de l'assistance éducative au motif qu'il est majeur et le jugement du juge des enfants du 21 octobre 2019 ayant rejeté sa demande en retenant que celui-ci n'établit l'existence d'aucun élément nouveau depuis cet arrêt, H... L... justifie d'un intérêt à obtenir la cassation de cette décision. Son pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la recevabilité de la deuxième branche du second moyen, contestée par la défense

Enoncé du moyen

5. H... L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'assistance éducative et d'ordonner la mainlevée de son placement alors « que les constatations qui figurent au sein d'un rapport d'examen osseux ne peuvent être prises en compte sans considération de la marge d'erreur qui doit être indiquée dans les conclusions dudit rapport ; qu'en retenant en l'espèce la valeur probante du rapport d'examen osseux réalisée sur la personne d'H... L... tout en constatant qu'il ne précisait pas la marge d'erreur mais l'âge moyen et l'âge minimum, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate qu'H... L... n'a pas demandé à la cour d'appel d'écarter le rapport d'expertise mais de prendre en considération l'âge dentaire minimum qui y figurait.

7. Il en résulte que le moyen, qui conteste la valeur probante de l'examen osseux dont l'intéressé s'est prévalu, est incompatible avec la position soutenue par celui-ci devant la cour d'appel.

8. Dès lors, il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP [...], [...], avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile sur lequel l'exception est fondée, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'H... L... fait valoir que lors de l'audience du juge des enfants du 23 juillet 2018, la Métropole ne remettait pas en cause sa prise en charge ; qu'il ressort toutefois de la lecture exhaustive de la décision du juge des enfants sur ce point que le représentant de la Métropole ne remettait pas en cause la prise en charge « à ce jour » ; que cette formulation est à mettre en parallèle avec les mentions portées sur les notes d'audiences selon lesquelles le représentant de la Métropole avait indiqué que les documents ont été remis à la PAF mais qu'il n'y a pas eu de retour de cette transmission, ce que le jugement a repris dans sa motivation ; que rien ne permet donc de retenir que la Métropole renonçait à contester la prise en charge de ce jeune ;

ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir M. L... dans ses conclusions d'appel (p.4), au jour de son appel, le 14 août 2018, la Métropole de Lyon était en l'état d'une décision lui donnant satisfaction puisque conforme à ses conclusions acceptant la prise en charge du mineur, sans qu'aucun élément nouveau entre le prononcé de la décision et l'appel ait été de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'en décidant cependant que rien ne permettait de retenir que la Métropole renonçait à contester la prise en charge de ce jeune sans répondre aux conclusions d'appel de M. L... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté H... L... de sa demande de prise en charge au titre de l'assistance éducative,

AUX MOTIFS QUE Sur le document d'état civil remis par l'intéressé lors de l'évaluation ; que la minorité est une condition essentielle d'accès au dispositif de protection de l'enfance ; que l'article 47 du code civil français prévoit que « tout acte de l'état civil des français et des étrangers en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que lors de l'évaluation par la MEOMIE de Lyon le 20 décembre 2017, H... L... a présenté une copie d'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2002 de la circonscription d'état civil de Mahapleu ,centre de Feapleu n° [...] du [...] délivrée le [...], selon lequel « le [...] est né H... à Mahapleu, fils de L... M... et de L... U... » ; que ce document a été soumis à l'analyse de la Cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières sud est qui, dans un rapport du 16 novembre 2018, a relevé les anomalies suivantes concernant ce document : * les mentions pré imprimées sont réalisées au laser toner au lieu de l'impression offset pour ce modèle connu "[...]", * le cachet humide rond bleu de l'officier d'état civil apposé sur le timbre fiscal est faux l'interlettrage est irrégulier et il manque de définition, * présence d'une faute d'orthographe à une mention pré imprimée en bas du document , on peut lire "certificié le présent extrait conforme" au lieu de certifié ; qu'elle conclut dans ces termes : "Ce document d'état civil a toutes les caractéristiques d'une contrefaçon, il s'agit d'un document faux. Le dossier est transmis au SPAFT pour suites judiciaires." ; que cette analyse n'a donc pas seulement révélé un problème d'impression mais aussi la présence d'un faux cachet et d'une faute d'orthographe sur une mention pré imprimée ; qu'H... L... n'a pas été cohérent sur les conditions de délivrance de cette copie d'extrait en date du [...] lors de son évaluation ; qu'il a en effet expliqué qu'il possédait deux copies de cet extrait dont l'une est restée au secours catholique ; que son ami ne peut pas lui envoyer I'original car il n'a pas assez d'argent pour payer le transfert, et que cet original était entre les mains de son oncle lorsqu'il a quitté la Côte d'Ivoire ; que cependant l'original de cet extrait en date du [...] ne pouvait à l'évidence pas être entre les mains de son oncle au mois de juillet 2017, date à laquelle H... L... dit avoir quitté la Côte d'Ivoire ; qu'il n'a pas présenté l'original de cet extrait ; que la question de la légalisation soulevée par le parquet général ne se pose donc même pas ; que le certificat de nationalité ivoirienne qu'il produit n'est pas conforme au code de la nationalité ivoirienne en ce qu'il ne mentionne pas la disposition légale en vertu de laquelle il a la qualité d'ivoirien ; qu' il a en outre été établi sur la base de l'extrait n° [...] du [...] dont la cellule fraude documentaire a conclu qu'il s'agit d'un acte contrefait ; que c'est donc à double titre que ce certificat de nationalité doit être considéré comme n'ayant pas de valeur probante ; /Sur l'expertise médicale : qu'au vu des éléments dont il disposait (évaluation sociale, rapport de la fraude documentaire), c'est à juste titre et à bon droit que le procureur de la République prenant acte que l'âge allégué n'était pas vraisemblable et que le document d'identité alors produit n'était pas valable, a décidé qu'il devait être procédé à des examens radiologiques osseux, le consentement de l'intéressé ayant été recueilli par les services de police ; que cette expertise a été confiée au docteur V... X..., médecin légiste, praticien hospitalier au sein du service de médecine légale des Hospices civils de Lyon, Institut universitaire de médecine légale, qui a prêté serment ; qu'il a procédé à sa mission le 19 février 2019 après avoir recueilli le consentement écrit d'H... L... qu'il avait préalablement informé de la nature des examens et de leurs objectifs ; qu'après également s'être entretenu avec l'intéressé notamment sur son identité, sa date et son lieu de naissance, l'existence ou non d'antécédent médical, familial ou personnel, et l'absence de prise de traitement pouvant interférer avec sa croissance, il a procédé à un examen clinique ; qu'il a analysé une radiographie de la main gauche, un scanner de la clavicule et un orthopantomogramme qui ont été réalisés le même jour à l'hôpital mère enfant par le docteur T... ; que selon l'expert : * l'examen clinique est en faveur d'une croissance en fin de développement et il n'a pas été objectivé de pathologie ou de traitement ayant pu interférer avec la croissance, * la radiographie de la main gauche montre une ossification complète correspondant selon la méthode Greuliche et Pyle à un âge de 18 ans (minimum de 15,4 ans),* le scanner de la clavicule a mis en évidence une fusion incomplète (2/3) entre l'épiphyse et la métaphyse correspondant à un stade 3 c de la classification de Kellinghaus soit un âge moyen de 22,9 ans et au minimum de 19,7 ans, * l'orthopantomogramme a été interprété par le Docteur A..., chirurgien-dentiste, qui a conclu que les dents 34 et 48 sont présentes sur les arcades dentaires, avec une édification radiculaire avancée mais non achevée (apex ouverts), ce qui correspond selon cette méthode de l'éruption et de la minéralisation dentaire à un âge moyen de 18,78 ans et au minimum de 16,72 ans ; que l' expert après avoir établi un schéma croisant les résultats des différentes méthodes d'interprétation de ces examens complémentaires à l'examen clinique, conclut dans ces termes : « Au total, l'âge biologique de X se disant être Monsieur H... L..., né le [...], n'est pas compatible avec l'âge allégué (16 ans et 10 mois) ;/En considérant les trois méthodes de manière conjointe, conformément aux recommandations, l'intéressé est majeur selon l'âge moyen quelque soit la méthode utilisée avec un âge minimum de 19,7 ans (l'âge minimum retenu étant le plus élevé) ; que l'expert ne précise pas la marge d'erreur mais l'âge moyen et l'âge minimum ce qui permet d'avoir une fourchette d'âges en-deçà et en dessus de laquelle il n'est pas possible d'aller concernant ce jeune ; que s'agissant de l'âge minimum retenu , force est de constater que la discussion ne porte pas seulement sur les examens osseux et dentaires mais également sur l'examen clinique ; que l'âge minimum retenu par l'expert est plus en adéquation avec l'âge déclaré par l'intéressé aux autorités italiennes qu'avec l'âge qu'il déclare en France ; qu'H... L... n'a pas demandé à la cour d'écarter cette expertise mais de prendre en compte l'âge dentaire minimum de l'intéressé ce qui n'est pas cohérent au regard des conclusions de l'expert ; qu'il ne serait pas plus cohérent de prendre l'âge le plus élevé ; que cette expertise n'est pas un élément d'appréciation déterminant mais fait partie du faisceau d'éléments soumis à la cour ; /Sur les autres éléments : qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales d'H... L... avec celles du fichier italien qu'il a déclaré, en Italie, être né le [...] ; qu'il en avait d'ailleurs spontanément fait part lors de son évaluation sociale sans toutefois s'expliquer sur ce point. ; qu'H... L... n'a pas été précis sur sa famille, ne pouvant donner l'âge même approximatif de ses parents et de sa soeur ; qu'il n'a pas été non plus cohérent s'agissant de sa mère dont il a pu dire que les liens avec elle ont été rompus lorsqu'elle l'a confié à son oncle et qu'il ne sait pas où elle vit et, dans le même temps, qu'elle a financé une partie du voyage ; que la décision du tribunal administratif du 8 avril 2019 relative à la question de la validité de l'obligation faite à H... L... de quitter sans délai le territoire français, n'est pas de nature à influencer la décision à prendre concernant la question de la prise en charge de ce jeune au titre de l'ASE ; que les attestations produites par H... L... font état d'éléments qui sont beaucoup trop subjectifs pour emporter la conviction de sa minorité ; qu'en définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments tirés tant des documents présentés que d'éléments extérieurs, et sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, force est de considérer qu'aucun des documents produits n'est de nature à faire foi au sens de l'article 47 du code civil, et qu'H... L... ne peut légitimement revendiquer sa prise en charge en qualité de mineur dans le dispositif de l'ASE ; qu' il doit par suite être mis fin à son placement avec effet à compter du 1er août 2018 ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. L... avait fait valoir que la présomption d'authenticité qui s'attache aux actes d'état civil ne pouvait être contredite que par la mise en oeuvre d'une procédure spécifique de saisine des autorités du pays d'origine, qui n'avait pas eu lieu en l'espèce ; qu'en estimant que la copie d'acte de naissance produit par M. L... n'était pas valable au regard des conclusions du rapport établi par la cellule fraude documentaire de la PAF, sans répondre aux conclusions d'appel de M. L... à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les constatations qui figurent au sein d'un rapport d'examen osseux ne peuvent être prises en compte sans considération de la marge d'erreur qui doit être indiquée dans les conclusions dudit rapport ; qu'en retenant en l'espèce la valeur probante du rapport d'examen osseux réalisée sur la personne d'H... L... tout en constatant qu'il ne précisait pas la marge d'erreur mais l'âge moyen et l'âge minimum, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil ;

3) ALORS QUE les conclusions des examens osseux réalisés aux fin de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que le doute profite à celui-ci ; qu'après avoir constaté que ni l'évaluation réalisée par les services de l'aide ni les documents d'état civil produits par le demandeur ne permettaient d'établir la minorité de l'intéressé, et après avoir relevé que les examens osseux concluaient à la majorité du demandeur, la cour d'appel a écarté comme non probants les autres éléments produits par le demandeur tirés notamment de la décision du tribunal administratif et des attestations des professeurs d'H... L... ; que ce faisant, sous le couvert d'un faisceaux d'indices concordants censé établir la majorité du demandeur, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée au regard de l'examen osseux, en violation de l'article 388 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20953
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2019, pourvoi n°19-20953


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.20953
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