La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°18-25318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-25318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Euronet Industrie, aux droits de laquelle vient la société Euronet Propreté et Services (la société) au titre des années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, lui a notifié, le 19 juin 2012, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 30 août 2012, d'u

ne lettre en réponse aux observations de la société, et d'une mise en de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Euronet Industrie, aux droits de laquelle vient la société Euronet Propreté et Services (la société) au titre des années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, lui a notifié, le 19 juin 2012, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 30 août 2012, d'une lettre en réponse aux observations de la société, et d'une mise en demeure du 1er octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler le chef de redressement relatif à la transaction conclue avec une salariée, l'arrêt retient que le redressement ayant été exclusivement opéré en considération de la date de la rupture du contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement, après avoir constaté que ses observations étaient erronées sur ce point, ne pouvait valablement développer de nouveaux arguments non soutenus dans la lettre d'observations, sauf à faire preuve de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que, dans sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement avait changé le motif du chef de redressement, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement relatif à la transaction conclue avec Mme B..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Euronet propreté et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour URSSAF Lorraine (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement relatif à la transaction conclue avec Mme W... et d'AVOIR en conséquence infirmé partiellement la décision de rejet prise le 5 juillet 2013 par la commission de recours amiable et d'AVOIR condamné la société Euronet Propreté et Services, venant aux droits de la société Euronet Industrie, à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 27.709 euros, dont à déduire le rappel de cotisations relatif à la transaction conclue avec Mme B..., au titre du rappel de cotisations, augmentée des majorations de retard décomptées provisoirement et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement du principal

AUX MOTIFS QUE Sur la transaction conclue avec Mme W... ; que l'Urssaf soutient que la consultation de la comptabilité de la SAS Euronet Industrie a permis de relever qu'une transaction avait été signée entre Mme W... et la société ; que cette transaction a donné lieu au versement d'une somme de 30.000 euros au profit de la salariée laquelle a été exonérée de charges sociales ; qu'il ressort de l'accord transactionnel que la somme de 30.000 euros versée à Mme B... a eu pour seul objectif de répondre aux revendications de la salariée, et plus précisément sur des rappels d'indemnités de treizième mois ; que dès lors, ces sommes ont la nature d'un élément de salaire, et non de dommages et intérêts ; qu'en aucun cas, la salariée n'a allégué un préjudice moral ou de carrière contrairement à ce qui est soutenu ; qu'en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 80 duodecies du code général des impôts, toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties à cotisations et contributions sociales ; que dans l'hypothèse d'une démission, aucune indemnité légale n'est due ; que par suite et nonobstant la conclusion de la transaction postérieurement à la démission de Mme B..., la somme allouée à cette dernière entre dans l'assiette de cotisations et contributions de la sécurité sociale au titre de complément de salaire alloué à l'occasion du travail et en raison de l'appartenance à l'entreprise ; que la SAD Euronet propreté et services, venant aux droits de la société Euronet Industrie, réplique que Mme W..., salariée depuis 2004, a démissionné au 28 février 2010 ; que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, elle n'était plus salariée en octobre 2010 ; qu'un bulletin de paie de régularisation d'indemnités journalières de maladie a été établi en octobre 2010 mais pour une période de maintien de salaire en maladie du 10 au 21 février 2010 ; qu'après avoir démissionné et au cours d'un entretien tenu le 24 février 2010, Mme B... a menacé son employeur de faire requalifier sa démission en une « prise de rupture du contrat de travail » pour cause de non-respect par l'employeur de ses conditions contractuelles de travail ; que pour ne pas encourir de risque prud'homal et financier très important (Mme W... a plus de 5 ans d'ancienneté), elle a négocié avec elle une transaction en date du 8 mars 2010 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail qui avait pris effet le 28 février 2010 ; que ce protocole prévoyait d'indemniser Mme W... du préjudice moral et de carrière qu'elle alléguait en lui versant une indemnité forfaitaire de 30.000 euros de dommages et intérêts ; qu'en contrepartie, Mme B... s'engageait à renoncer à toute action en justice concernant l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ; que la transaction conclue avec Mme B... apparaît donc parfaitement légitime dans ces circonstances et le montant payé forfaitairement à la salariée a bien la nature de dommages et intérêts indemnitaires non soumis à cotisations sociales ; que dans la lettre d'observations du 19 juin 2012, l'Urssaf indique s'agissant de transactions conclues en 2010 entre la société Euronet Industrie et certain salariés, Mme A..., Mme W..., M. E... et Mme K... : « L'employeur et le salarié peuvent choisir de régler leur différend par une transaction mais ce, une fois la rupture rendue effective, lorsque le risque de litige et de contentieux prud'homal est avéré. Ils renoncent alors à toute contestation ultérieure devant le conseil de prud'hommes. Mme A... et Mme B... ont quitté la société respectivement le 01/05/2011 et 01/20/2010 (soit après les transactions. M. E... et Mme K... sont toujours présents fin 2011. Pour être valable, la transaction doit : - intervenir après la rupture définitive du contrat : après réception par le salarié de la lettre de licenciement ou après la notification de la démission – comporter des concessions réciproques de la parte de l'employeur et du salarié. Les concessions doivent être appréciables : ainsi l'indemnité transactionnelle doit être supérieure à celle à laquelle le salarié licencié aura au normalement droit. – reposer sur le consentement libre et éclairé des parties
. Ces transactions ayant été signées avant la rupture du contrat de travail et même sans qu'il y ait rupture, dans le cas de M. E... et Mme K..., celles-ci ne peuvent être exonérées de charges sociales
» ; que pour autant, dans le cadre de sa lettre réponse aux observations de l'employeur en date du 30 août 2012, l'inspecteur du recouvrement reconnaissait, s'agissant de Mme W..., « Après vérification, la transaction a bien été conclue après la rupture du contrat de travail » ; que le redressement ayant été exclusivement opéré en considération de la date de la rupture du contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement, après avoir constaté que ses observations étaient erronées sur ce point, ne pouvait valablement développer de nouveaux arguments non soutenus dans la lettre d'observations, sauf à faire preuve de mauvaise foi ; qu'en conséquence de ce qui précède, ce chef de redressement sera annulé ; Sur la demande de condamnation de la société Euronet Propreté et Services, venant aux droits de la société Euronet Industrie, au paiement d'une somme totale de 31.268 euros représentant l'intégralité du rappel de cotisations sur salaires réclamé au titre du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, augmenté des majorations de retard décomptées provisoirement, soit respectivement 27.709 euros et 3.559 euros, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaire à décompter au jour du règlement du principal ; que la SAS Euronet Propreté et Services, venant aux droits de la société Euronet Industrie, conclut au débouté ; qu'en considération des précédents développements, la SAS Euronet Propreté et Services, venant aux droits de la société Euronet Industrie, sera condamnée au paiement de la somme de 27.709 euros, dont à déduire le rappel de cotisations relatif à la transaction conclue avec Mme B..., au titre du rappel de cotisations, augmentée des majorations de retard correspondantes décomptées provisoirement et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement du principal

1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour annuler le redressement relatif à la transaction conclue avec Mme B..., la cour d'appel a retenu que l'inspecteur ne pouvait fonder ce redressement en développant de nouveaux arguments non soutenus dans la lettre d'observations ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs dernières conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement peut parfaitement, dans le cadre de la procédure contradictoire et en réponse aux observations de l'employeur, maintenir un redressement en lui substituant un motif différent de celui évoqué dans sa lettre d'observations; que la procédure de contrôle est régulière et contradictoire dès lors que la mise en demeure n'a été émise par l'Urssaf qu'après l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d'observations et après la réponse de l'inspecteur du recouvrement ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que dans sa lettre d'observations du 19 juin 2012, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant de l'indemnité transactionnelle versée à Mme B... au motif que sa transaction avait été signée avant la rupture de son contrat de travail ; que suite aux observations de l'employeur, l'inspecteur a reconnu, dans sa lettre réponse du 30 août 2012, que la transaction de Mme B... avait bien été conclue après la rupture de son contrat de travail mais il a maintenu le redressement au motif que l'indemnité transactionnelle s'analysait en un complément de rémunération ; que la mise en demeure a ensuite été régulièrement adressée le 1er octobre 2012 ; qu'en annulant ce chef de redressement au prétexte que l'inspecteur de recouvrement ne pouvait développer de nouveaux arguments non soutenus dans la lettre d'observations pour fonder son redressement, sauf à faire preuve de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en l'espèce.

3° - ALORS QU'en cas de versement au salarié démissionnaire d'une indemnité forfaitaire transactionnelle, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord et de transaction du 8 mars 2010 rappelait préalablement que Mme B... avait souhaité quitter la société au plus tôt et qu'elle avait fait connaitre à son employeur qu'elle « avait notamment le désir de revenir sur les 5 années d'arriérées de prime de treizième mois qui lui étaient dues, ainsi que sur diverses indemnités qu'elle estimait mériter » ; qu'il prévoyait le versement à Mme B... d'une indemnité forfaitaire transactionnelle de 30.000 euros et stipulait de en son article 3 que les concessions ainsi faites constituaient « la complète et totale indemnisation de ses préjudices de toute nature liés à la non attribution de la prime dite de « treizième mois » ; qu'en annulant le redressement relatif à cette transaction sans rechercher si, comme l'indiquait clairement le protocole transactionnel et comme le soutenait l'Urssaf, cette indemnité forfaitaire transactionnelle ne comprenait pas des éléments de rémunération liés aux primes de treizième mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euronet propreté et services (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2012, d'AVOIR confirmé le redressement relatif au remboursement de l'achat d'un GPS, de n'AVOIR infirmé que partiellement la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 juillet 2013 et d'AVOIR condamné la SAS EURONET PROPRETE ET SERVICES, venant aux droits de la Société EURONET INDUSTRIE, à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 27.709 €, dont à déduire le rappel de cotisations relatif à la transaction conclue avec Madame B..., au titre du rappel de cotisations, augmentée des majorations de retard décomptées provisoirement et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement du principal ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2012. Attendu que l'URSSAF soutient qu'en l'espèce, dans le cadre du délai contradictoire de 30 jours attaché à la procédure de contrôle, la société EURONET INDUSTRIE a fourni un certain nombre de justificatifs lesquels ont permis d'annuler partiellement le redressement relatif au forfait social (point nº 1 de la lettre d'observations) ; qu'en considération de ces éléments, le montant du redressement initialement envisagé a été ramené de 28234 euros à 27710 euros ; que ces régularisations ont été régulièrement portées à la connaissance de la société dans le courrier de l'inspecteur du 30 août 2012 ; que de surcroît, il est constant que la mise en demeure du 1er octobre 2012 notifiée à la SAS EURONET INDUSTRIE mentionne expressément que les cotisations réclamées relèvent du « régime général », que les chefs de redressement retenus ont été notifiés par les inspecteurs le 21 juin 2012, que le redressement porte sur les années 2009, 2010 et 2011 avec indication, pour chacune de ces périodes, du montant du rappel de cotisations et des majorations de retard correspondantes ; que la mise en demeure critiquée comporte donc les éléments d'information suffisants pour que la société puisse clairement identifier sa dette et que la seule différence de 1 euro constatée entre le montant des cotisations notifié au terme du courrier de l'inspecteur le 21 juin 2012 et celui réclamé par la mise en demeure du 1er octobre 2012 ne saurait entacher la validité de ladite mise en demeure, cette différence résultant de simples arrondis ; Attendu que la SAS EURONET PROPRETE ET SERVICES, venant aux droits de la Société EURONET INDUSTRIE, réplique que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale impose un formalisme strict pour la mise en demeure qui doit comporter l'indication précise des causes, de la nature et du montant des sommes réclamées afin de permettre au cotisant de connaître très exactement les raisons pour lesquelles l'URSSAF lui réclame paiement de cotisations ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 1er octobre 2012 précise uniquement comme « motif de mise en recouvrement » ' contrôle. Chefs de redressement notifiés le 21/06/12 article R 243.59 du Code de la Sécurité Sociale ' et comme « nature des cotisations » ' régime général ; que la mise en demeure comporte une indication (*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ; qu'elle mentionne des « cotisations dues » pour 27709 euros ; qu'elle maintient que cette mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; que la simple référence aux « chefs de redressement notifiés le 21/06/12 » ne peut suffire à exprimer précisément les causes, la nature et le montant des sommes réclamées ce d'autant plus que la lettre d'observations notifiée le 21 juin 2012 mentionnait expressément un rappel de cotisations de 28234 euros alors que la mise en demeure porte sur 27709 euros ; que vainement l'URSSAF prétend que le montant des cotisations a été « recalculé » par la suite après examen de son désaccord car sa lettre du 30 août 2012 répondant au désaccord du cotisant mentionnait un rappel de cotisations ramenées à 27210 euros et non 27209 euros et que la mise en demeure du 1er octobre 2012 aurait dû reprendre précisément les nouveaux calculs de l'URSSAF pour satisfaire à l'exigence de précision de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; que le formalisme exigé pour la validité de la mise en demeure n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit et aux termes d'une motivation qu'elle reprend expressément que le Tribunal a annulé la mise en demeure du 1er octobre 2012 ; Attendu que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; Attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Attendu que les exigences de la mise en demeure qui intervient après la procédure contradictoire de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale s'apprécient non seulement au regard de la lettre d'observations mais également de la réponse de l'employeur à ces observations et de celle de l'inspecteur aux observations de l'employeur ; Attendu que pour autant, l'inspecteur qui, après observations de l'employeur, minore le montant du redressement initialement envisagé n'a pas l'obligation de notifier une nouvelle lettre d'observations ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la mise en demeure du 1er octobre 2012 mentionnant que les cotisations réclamées étaient dues au titre du régime général de sécurité sociale pour des périodes figurant sur le tableau explicatif dont elle était assortie, après contrôle et lettre d'observations du 21 juin 2012, permet de déterminer la cause et la nature des sommes réclamées ; Attendu que s'agissant de leur montant, il doit être relevé que selon courrier de réponse aux observations de l'employeur du 30 août 2012, l'inspecteur du recouvrement indiquait que le rappel de cotisations d'un montant de 28234 euros notifié dans la lettre d'observations était ramené à 27710 euros ; Que l'inspecteur précisait s'agissant du forfait social : « Vous contestez la régularisation opérée pour 2010 au titre du forfait social sur la somme de 13088€. Selon la liasse fiscale fournie, ce montant ne correspondant pas à de la participation, ce redressement est annulé. Cependant, la régularisation est maintenue pour la retraite supplémentaire » ; Attendu qu'il doit être admis que sur la base de ces explications, l'employeur pouvait comprendre le raisonnement tenu par l'inspecteur du recouvrement, ce dernier ne retenant au titre de l'année 2010, pour le forfait social, non plus la base totalité de 16562 euros mais celle de 3474 euros (16562 ' 13088), d'où une réduction de 524 euros sur le rappel de cotisations ; Attendu, au surplus, que la seule différence de 1 euro entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle figurant dans la lettre de réponse aux observations du 30 août 2012 ne saurait être de nature à justifier la nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2012 ; Attendu que dès lors, la société a eu connaissance de l'étendue de son obligation ; Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2012 de sorte que le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement de l'achat d'un GPS : Attendu que l'URSSAF soutient que la vérification comptable a permis de relever que la SAS EURONET INDUSTRIE avait remboursé à MONSIEUR C... en décembre 2011 un GPS d'une valeur de 177,89 euros pour ses déplacements ; que les cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion d'évènements particuliers peuvent être exonérés de cotisations si leur montant reste inférieur à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, soit 147,30 euros en 2011 ; que le remboursement d'un GPS à MONSIEUR C... ne remplissant pas les conditions d'exonération, c'est à bon droit que l'inspecteur a réintégré la valeur de l'avantage ainsi concédé dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; qu'il ressort des constats opérés par l'inspecteur que les autres salariés occupant la même fonction que MONSIEUR C... au sein de l'entreprise ne bénéficient pas d'un GPS ; qu'en outre, les arguments soulevés dans le cadre du présent litige sont en contradiction avec les renseignements fournis par la société lors du contrôle selon lesquels le GPS restait la propriété du salarié et n'était pas exclusivement destiné à un usage professionnel ; que si devant le Tribunal, le conseil de la société EURONET INDUSTRIE a apporté un GPS, aucun élément ne permet d'établir avec certitude qu'il s'agit bien du GPS qui a été remboursé à Monsieur C... ; que l'employeur peut parfaitement restituer ce GPS à MONSIEUR C... à l'issue du litige de sorte qu'il n'apporte aucune preuve de ce que la société est bien demeurée propriétaire du GPS en litige ; Attendu que la SAS EURONET PROPRETE ET SERVICES, venant aux droits de la Société EURONET INDUSTRIE, réplique qu'elle employait MONSIEUR C... en qualité de salarié chargé notamment de se déplacer sur les sites d'activité de ses différents clients ; que pour faciliter les déplacements de son salarié, elle l'a équipé d'un GPS dont elle lui a demandé d'assurer le choix du modèle (pour être sûre qu'il sache s'en servir) et l'achat pour un montant de 143,30 euros ; que s'agissant d'un équipement de travail destiné à demeurer sa propriété, elle a naturellement remboursé le prix d'achat du GPS à MONSIEUR C... ; que c'est à tort que l'URSSAF a opéré un redressement estimant qu'il s'agissait d'un cadeau fait à ce salarié dès lors qu'aucune note de service ou avenant à contrat de travail ne spécifiait que le salarié devait restituer le GPS en cas de départ de l'entreprise ; qu'il va de soi que si l'entreprise a remboursé l'achat du GPS, elle en est devenue pleine propriétaire et il n'était nullement nécessaire de prévoir « par écrit » quoi que ce soit au sujet de la restitution d'un bien dont elle était devenue propriétaire ; que MONSIEUR C... a quitté son emploi au 30 juin 2013 ; que le GPS est toujours sa propriété et qu'elle le produit dans ses pièces » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Attendu que selon les termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées et les avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion du travail à moins qu'il ne s'agisse de la prise en charge de frais professionnels ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels au regard de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un programme de travail spécifique ;Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que la SAS EURONET PROPRETE ET SERVICES, venant aux droits de la Société EURONET INDUSTRIE, qui soutient que l'achat du GPS avait été rendu nécessaire par les déplacements de son salarié, ne produit aux débats aucune pièce de nature à étayer son argumentation, peu important la production du matériel litigieux, de sorte que le remboursement de cet achat à MONSIEUR C... constitue un avantage en nature soumis à cotisations ; Qu'en conséquence, le chef de redressement sera maintenu ».

ALORS QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la seule indication dans la lettre de mise en demeure d'une absence ou d'une insuffisance de versement de cotisations ou de contributions sociales ne remplit pas cette exigence d'information ; que la mise en demeure adressée le 1er octobre 2012 à la société exposante se borne à mentionner « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations ; qu'en retenant que cette mise en demeure remplissait les exigences légales requises, cependant que cette seule mention contenue dans ladite lettre ne permettaient pas à l'exposante de connaitre ni la cause de ses chefs de redressement, ni la nature précise des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25318
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-25318


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award