La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°18-23995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., salarié de la SAS Manpower France (l'employeur), mis à disposition de la société Jura boissons (la société utilisatrice), a été victime le 28 mai 2014 d'un accident du travail alors qu'il effectuait une livraison dans un débit de boissons, exploité par la société Le Baccara ; qu'alors qu'il utilisait un monte charge appartenant à cette société tierce, celui-ci s'est bloqué, et qu'il a été gravement blessé à la main gauche en tentant de le débloq

uer ; que M. G... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., salarié de la SAS Manpower France (l'employeur), mis à disposition de la société Jura boissons (la société utilisatrice), a été victime le 28 mai 2014 d'un accident du travail alors qu'il effectuait une livraison dans un débit de boissons, exploité par la société Le Baccara ; qu'alors qu'il utilisait un monte charge appartenant à cette société tierce, celui-ci s'est bloqué, et qu'il a été gravement blessé à la main gauche en tentant de le débloquer ; que M. G... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que l'accident de M. G... est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, substituée à son employeur, la société Manpower, l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé que les engrenages qui entraînent la chaîne n ‘étaient pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation, que le rapport de la Socotec a conclu que l'appareil présentait un danger pour les utilisateurs, que l'installation n'a jamais été vérifiée et qu'il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite préalable de l'entreprise utilisatrice chez son client lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience que la société utilisatrice aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour mettre hors de cause la SARL Le Baccara et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, l'arrêt retient que l'action en recherche de l'éventuelle responsabilité de la société Le Baccara ne peut être exercée que dans le cadre du droit commun, et que la juridiction sociale étant incompétente pour en connaître, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait de garder cette société en la cause, et que, pour le même motif, il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Jura boissons.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu à M. G... le 28 mai 2014 est dû à une faute inexcusable de la société Jura Boissons, entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, la société Manpower France ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il est constant que la déclaration d'accident établie par la société Manpower France indique « Selon les informations de la police et d'un représentant de (
) Jura Boissons alors qu'il était en livraison et acheminait un casier à bouteilles à l'aide d'un monte-charge, ce dernier se serait bloqué, la victime aurait tenté de le débloquer en tirant sur la chaîne et sa main gauche aurait été entraîné par les pignons » ; à la suite de l'accident, l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé, selon rapport du 28 mai 2014, que les engrenages qui entraînent la chaîne ne sont pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation ; le responsable de la brasserie a pour sa part précisé à l'inspecteur du travail que cette installation est présente depuis très longtemps dans son établissement et qu'il n'était pas informé de l'obligation de procéder à des vérifications annuelles de conformité par un organisme agréé ; de même, il résulte du rapport Socotec qui a procédé à un contrôle de l'appareil le 16 juillet 2014, soit également postérieurement à l'accident, que la fin de course de la machinerie et de la poulie est mal réglée, que le câble de levage est détérioré au niveau du tambour, que la fixation du câble de levage est à revoir ; ce rapport conclut que l'appareil présente un danger pour les utilisateurs et que l'installation n'a jamais été vérifiée ; il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite préalable de la société Jura Boissons chez son client lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ; en conséquence, la faute inexcusable est établie, étant précisé qu'est sans emport dans le présent litige la relaxe des gérants de la société Le Baccara et de la société Jura Boissons qui étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier pour avoir mis à disposition de travailleurs un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et sans formation préalables ; la reconnaissance de la faute inexcusable entraîne de plein droit la majoration à son maximum de la rente servie à la victime, sans qu'il appartienne toutefois au juge de fixer celle-ci ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, il convient de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-21 du même code : « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. » ; que cette obligation de sécurité-résultat met à la charge de l'employeur essentiellement une obligation de protection ; que les contrôleurs du travail chargés de l'enquête ont bien précisé dans leur rapport qu'en vertu de l'article R. 4324-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de fournir une protection des éléments mobiles de transmission par un dispositif empêchant l'accès aux zones dangereuses ; qu'ils précisent également qu'en application des articles R. 4115-4 à 11 du même code, l'employeur doit tenir compte des précautions particulières et des difficultés d'installation de ce dispositif ; qu'ainsi qu'il a été vu, aucun équipement de protection n'était installé sur le monte-charge propre à empêcher tout contact entre l'agent utilisateur et les organes techniques de la machine ; qu'il y a lieu de relever, de ce pont de vue, que c'est à tort que les parties défenderesses excipent de l'absence de tout référentiel légal ou réglementaire constituant le support normatif des conclusions émises par les contrôleurs du travail puisque ceux-ci ont pris soin de rappeler dans leur compte-rendu les règles légales, réglementaires et celles issues du doit de l'union européenne, visant à garantir la sécurité des salariés à l'occasion de la délivrance de la prestation de travail dont ils sont redevables ; que c'est donc en méconnaissance des textes précités, outre l'arrêté ministériel précité que l'employeur s'est soustrait à son obligation de sécurité-résultat ; que c'est en vain que la société Jura Boissons invoque une cause étrangère résidant dans le fait d'un tiers, à savoir la responsabilité propre du propriétaire de l'équipement instrument du dommage, pour se voir déclarer quitte de toute obligation indemnitaire vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire ; que dans cette optique, la faute prétendue du salarié qui a pris seul l'initiative de procéder à une réparation de fortune sans en avoir reçu l'injonction de la part de quiconque ne peut être regardée comme un facture exonératoire de responsabilité ; qu'il est ainsi indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident puisqu'il suffit qu'il en soit la cause nécessaire alors même que d'autres fautes ayant concouru au dommage ont été mises en lumière ; que c'est donc au bénéfice de l'application de la théorie de l'équivalence des conditions que le rapport de causalité univoque entre le manquement de l'employeur et le dommage survenu au salarié peut être caractérisée ; que, dans le même ordre d'idée, l'imputabilité éventuelle d'une faute à l'entreprise propriétaire de l'équipement demeure sans incidence sur la faute inexcusable à la charge de l'employeur dans la mesure où le fait d'un tiers ne peut être tenu comme une cause exonératoire de responsabilité ; que les parties requises ont focalisé leur argumentaire sur l'impossibilité d'une conscience éclairée du danger pour voir écarter toute faute inexcusable ; que ce critère d'identification de cette faute doit être apprécié « in abstracto », c'est-à-dire en considération de ce que doit savoir, dans son secteur d'activité un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations ; mais que cette conscience que devait avoir le chef d'établissement peut être déduire du non-respect par ce dernier de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (2e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.979) ; que c'est sur le terrain de l'absence de conscience du risque que les sociétés Jura Boissons et Manpower se recommandent des observations formulées par le contrôleur technique, lesquelles, selon elles ne saurait être avalisée par la juridiction ; que, tout d'abord, la question du lien de cause à effet entre le fait générateur allégué et le dommage invoqué a trait à la question du respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur et donc à celle de la conscience du danger ; que cette obligation de résultat à la charge de l'employeur et articulée sur une présomption de faute, et dans certaines circonstances de causalité ; qu'il incombe donc à ce dernier de renverser cette présomption en établissant que le fait dommageable est étranger aux conditions de travail ; qu'en l'espèce, les parties défenderesses s'en sont tenues à une simple dénégation de l'incidence causale des défaillances du monte-charge quant à la production de l'accident, sans aucunement étayer cette version par l'invocation d'éléments techniques tangibles ; qu'en outre, les éléments de non-conformités relevées par le contrôleur technique apparaissent comme des facteurs générateurs ayant contribué à la défaillance de l'équipement, elle-même à l'origine de l'accident ; qu'enfin, ainsi qu'il a été vu, la carence de l'employeur dans le respect de son obligation de sécurité ressort suffisamment tant du rapport de contrôle technique que de celui de l'inspection du travail ; que par simple référence aux motifs précédemment développés, il apparaît clairement que le donneur d'ordre n'a pris aucune mesure efficiente en vue de prévenir la réalisation du risque ; qu'il suit des motifs qui précèdent que la faute inexcusable de la société utilisatrice est donc pleinement caractérisée ; qu'en conséquence de ce qui précède, M. G... sera accueilli en son action ;

1) ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en retenant que la relaxe des gérants des sociétés Le Baccara et Jura Boissons, poursuivis pénalement pour avoir mis à disposition de travailleurs un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et sans formation préalables était indifférente, quand la relaxe du dirigeant de la société Le Baccara pour avoir mis à disposition de travailleurs un équipement ne permettant pas de préserver la sécurité de travailleurs, prononcée par le jugement irrévocable du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 1er décembre 2015, qui avait autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous, faisait obstacle à ce que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale puisse retenir, à l'appui d'une faute inexcusable, le fait de mise à disposition d'un appareil ne permettant pas d'assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que la société Jura Boissons avait commis une faute inexcusable dès lors qu'une simple visite préalable chez son client, la société Le Baccara, lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté du monte-charge de cette société, à l'origine de l'accident du travail, tandis qu'un employeur ne saurait se voir imposer, sauf lorsqu'il met son salarié à la disposition d'une autre entreprise ou fait exécuter des travaux au sein de celle-ci, de vérifier la conformité des installations de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS en outre QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée au titre de la faute inexcusable, il faut que la victime qui allègue la faute inexcusable de l'employeur établisse que celle-ci est en lien de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce, pour imputer une faute inexcusable à la société Jura Boissons, la cour d'appel a retenu que le rapport de l'agence Socotec ayant procédé au contrôle du monte-charge postérieurement à l'accident avait relevé que la fin de course de la machinerie et de la poulie est mal réglée, que le câble de levage est détérioré au niveau du tambour, que la fixation du câble de levage est à revoir, et qu'il ressort de ces observations qu'une simple visite préalable de la société Jura Boissons chez son client aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ; que la société Jura Boissons faisait toutefois valoir qu'en tout état de cause, les points de non-conformité ainsi relevés par la Socotec étaient totalement étrangers à l'absence de protection des éléments de rotation du monte-charge, de sorte qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les non-conformités relevées par la Socotec et l'accident ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les non-conformités qu'une visite préalable chez la société Le Baccara aurait supposément permis à la société Jura Boissons de déceler et donc avec la supposée faute inexcusable imputée à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS enfin QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la société Jura Boissons faisait valoir qu'elle pouvait d'autant moins avoir conscience d'un danger résultant d'une non-conformité évidente du monte-charge de son client, que le salarié avait à plusieurs reprises effectué des livraisons chez ce client sans signaler à son employeur le moindre problème ou danger concernant le monte-charge, et que le jour de l'accident il avait de manière totalement imprévisible effectué une manoeuvre dangereuse en accédant contre toute attente à la chaîne en s'accroupissant sur le trottoir et en mettant son bras, jusqu'à l'épaule, dans la trémie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans dûment caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société Jura Boissons, la cour d'appel encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, mis hors de cause la société Le Baccara et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est et d'AVOIR, ajoutant au jugement, dit n'y avoir lieu à déclarer sa décision commune à la société Le Baccara et à son assureur la compagnie Groupama Grand Est ;

AUX MOTIFS QUE, sur la mise hors de cause de la société Le Baccara et de son assureur la compagnie Groupama Grande Est ; il convient de rappeler que la victime d'un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, la Caisse n'ayant pour sa part un recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur ; l'action en recherche de l'éventuelle responsabilité ne peut donc être exercée que dans le cadre du droit commun ; la juridiction sociale étant incompétente pour en connaître, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait de garder la société Le Baccara dans la cause ; pour le même motif, il n'y a pas lieu de déclarer opposable la présente décision à son assureur, la compagnie Groupama Grand Est ;

ALORS QUE si l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 333 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société Le Baccara et son assureur et dire n'y avoir lieu de déclarer son arrêt commun et opposable à cette société et son assureur, que l'action en recherche de responsabilité de cette société ne pouvait être exercée que dans le cadre du droit commun, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale étant incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 331 et 333 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23995
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-23995


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award