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19/12/2019 | FRANCE | N°18-23804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé X... Y..., ancien salarié de la société Alstom transport (l'employeur), ainsi que ses ayants-droit,

en raison d'une affection reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé X... Y..., ancien salarié de la société Alstom transport (l'employeur), ainsi que ses ayants-droit, en raison d'une affection reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles à l'origine de son décès, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente, à l'indemnité forfaitaire et aux indemnités complémentaires ;

Attendu que pour déclarer le Fonds irrecevable à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire par la caisse à la succession de la victime, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droit ; que le Fonds n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droit, il n'est pas subrogé dans leurs droits ; que sa demande est donc irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est irrecevable à solliciter le versement aux ayants droit de X... Y... de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable la demande du Fonds d'indemnisation des victime de l'amiante en fixation de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera aux ayants droit de X... Y... l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, au 9 décembre 2010 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :

D'AVOIR dit le FIVA irrecevable à solliciter le versement aux ayants droit de M. X... Y... de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 4523 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE sur le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.4523 du code de la sécurité sociale : ces dispositions prévoient que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation ; que le jugement entrepris a rappelé que la caisse versera à la succession de X... Y... cette indemnité forfaitaire ; que le FIVA et la société Alstom transport concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; que la caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que le FIVA n'a pas versé de sommes aux ayants droits de M. Y... au titre de cette indemnité forfaitaire, qu'il n'est donc pas subrogé dans leurs droits à cet égard, que sa demande est donc irrecevable en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droits ; que le FIVA n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droits, il n'est pas subrogé dans leurs droits ; que sa demande est donc irrecevable ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

ALORS QU'aux termes de l'article 53 VI de la loi n°20001257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale, incluant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.4523 du code de la sécurité sociale en cas d'incapacité permanente de la victime de 100%, l'indemnisation à la charge du FIVA étant alors révisée en conséquence de sorte que le Fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, est recevable, par là même, à demander l'allocation de l'indemnité forfaitaire ; qu'en énonçant, pour déclarer le FIVA irrecevable à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire, qu'en application de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA était subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, à due concurrence des sommes versées et que le FIVA n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droit de M. Y..., n'était pas subrogé dans leurs droits, a violé l'article 53 de la loi n°20001257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 4521 et L. 4523 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23804
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-23804


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23804
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