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19/12/2019 | FRANCE | N°18-23243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par le syndicat mixte de Pierrefonds (l'employeur), M. P... a été victime, le 12 septembre 2007, d'un accident pris en charge, le 14 décembre suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) ; que l'intéressé a, le 4 juillet 2013, saisi une juridiction d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par le syndicat mixte de Pierrefonds (l'employeur), M. P... a été victime, le 12 septembre 2007, d'un accident pris en charge, le 14 décembre suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) ; que l'intéressé a, le 4 juillet 2013, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que M. P... ne justifie pas de ce que le point de départ de ce délai aurait été reporté pour une cause figurant à l'article susmentionné ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. P... faisant valoir qu'il avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 5 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et le syndicat mixte de Pierrefonds aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. P...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par M. P... en raison de la prescription de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce, l'accident du travail est survenu le 12 septembre 2007 et le salarié a engagé son action le 8 juillet 2013 ; que les faits de harcèlement moral dont se prévaut le salarié pour justifier l'interruption du délai biennal sont postérieurs à cet accident et auraient eu lieu, à les supposer établis, lors de la reprise du travail ; qu'ils ne sont donc pas en lien avec l'accident du travail, n'ont pas le caractère d'une force majeure et n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Monsieur P... H... a sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, le Syndicat mixte aéroport de Pierrefonds, à l'occasion d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2007 ; que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que Monsieur P... ne justifie pas de ce que le point de départ de ce délai aurait été reporté pour une cause figurant à l'article susmentionné ; qu'il ne démontre pas que ce délai aurait été suspendu pour une cause visée à cet article ou par un événement de force majeure, le prétendu harcèlement de son employeur ne constituant pas un motif lui permettant d'échapper à la prescription de son action ; que dès lors, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande pour prescription de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

1°) ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que M. P... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait continué à percevoir des indemnités journalières jusqu'à la consolidation de son état, le 5 septembre 2014, et que son action engagée en 2013 était recevable ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'action de M. P... irrecevable comme prescrite, d'une part, que l'accident du travail était survenu le 12 septembre 2007 et que le salarié a engagé son action le 8 juillet 2013, d'autre part, que les faits de harcèlement moral ne sont pas en lien avec l'accident du travail, n'ont pas le caractère d'une force majeure et n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription, sans répondre au moyen tiré de ce que le délai de prescription n'avait couru qu'à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ne court pas lorsque la victime s'est trouvée empêchée d'agir en raison de la crainte causée par le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur ; qu'en retenant, pour écarter l'interruption du délai de prescription, que les faits de harcèlement moral dont se prévalait M. P..., à les supposer établis, n'avaient pas le caractère d'une force majeure et n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 5), si ces faits n'avaient pas mis matériellement M. P... dans l'impossibilité absolu d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3°) ALORS QUE la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ne court pas lorsque la victime s'est trouvée empêchée d'agir en raison de la crainte causée par le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle soit considérée comme ayant retenu que le harcèlement moral subi par la victime ne peut avoir pour effet de suspendre la prescription de l'action tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, alors même qu'il aurait empêché la victime d'agir, devrait être regardée comme ayant violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23243
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-23243


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23243
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