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19/12/2019 | FRANCE | N°18-23071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23071


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juillet 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société Caisse d'épargne de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de prévoyance des Hauts de France (la société), effectué en 2013 et portant sur l'année 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié, le 11 septembre 2013, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redresse

ment suivie, le 17 septembre 2015, d'une mise en demeure de payer ; que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juillet 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société Caisse d'épargne de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de prévoyance des Hauts de France (la société), effectué en 2013 et portant sur l'année 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié, le 11 septembre 2013, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 17 septembre 2015, d'une mise en demeure de payer ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer valables les opérations de contrôle menées par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que ce texte, qui est d'interprétation stricte, ne précise nullement que ses dispositions seraient édictées pour la seule protection de l'organisme chargé du recouvrement, ce qui interdirait à l'employeur à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle, notamment au regard de son caractère nécessairement impartial ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, applicables au contrôle litigieux, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôlé ; que, dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne de prévoyance des Hauts de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valables les opérations de contrôle menées par l'Urssaf de Picardie,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la régularité du contrôle opéré par l'URSSAF et de la mise en demeure du 17 septembre 2015

l'article R 243-60 du code de la sécurité sociale dispose :"lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ... " ;

Qu'il est établi que lors de la période du contrôle litigieux, Monsieur T... C..., Directeur exécutif Pôle ressources et membre du Directoire de la Caisse d'Épargne Picardie, était membre suppléant du Conseil départemental du site de la Somme au sein du conseil d'administration de l'URSSAF ;

Que toutefois, le texte précité concerne le contrôle des organismes de recouvrement en tant qu'employeurs ;

Que les dispositions sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, de sorte que leur inobservation ne peut être invoquée par l'employeur pour obtenir l'annulation de la procédure de contrôle ;

Qu'il s'ensuit que la procédure de contrôle est régulière, ainsi que la mise en demeure subséquente du 17 septembre 2015 ;

Que le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré valables les opérations de contrôles menées par l'URSSAF de PICARDIE ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur la nullité du contrôle :

Aux termes des dispositions de l'article R 243-60 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Qu'il convient de rappeler que Monsieur T... C..., Directeur Exécutif Pôle Ressources et membre du Directoire de la CAISSE D'ÉPARGNE a été nommé membre suppléant du Conseil d'administration de l'URSSAF par arrêté du 22 avril 2013 ;

Que contrairement à ce que prétend la CAISSE D'ÉPARGNE, l'article R 243-60 a pour objet d'assurer pendant toute la procédure de contrôle, le respect du contradictoire dans la transparence et de permettre à l'employeur qui cumule les fonctions de membre de l'organisme de contrôle et celle d'assuré contrôlé de bénéficier de l'assistance d'une autorité indépendante chargée de vérifier la régularité des opérations et l'impartialité de l'organisme de recouvrement ;

Que, dès lors que les dispositions de cet article sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôle, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales aux côtés de l'agent de l'URSSAF lors de ce contrôle ;

1° ALORS QUE l'article R 243-60 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que ce texte, qui est d'interprétation stricte, ne précise nullement que ses dispositions seraient édictées pour la seule protection de l'organisme chargé du recouvrement, ce qui interdirait à l'employeur à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle, notamment au regard de son caractère nécessairement impartial ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé,

2° ALORS QUE le juge est tenu de donner à sa décision une motivation suffisante, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les dispositions de l'article R 243-60 du code de la sécurité sociale seraient édictées pour la protection de l'organisme de contrôle et non pour celle de l'employeur contrôlé, la cour d'appel, qui a pourtant admis que ces mêmes dispositions ont pour but d'assurer le respect du contradictoire dans la transparence et de permettre à l'employeur de bénéficier de l'assistance d'une autorité indépendante chargée de vérifier la régularité des opérations et l'impartialité de l'organisme de recouvrement, s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le chef de redressement n° 7, et condamné la Caisse d'Épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à payer à l'Urssaf de Picardie les sommes dues au titre des chefs de redressement validés, augmentées des majorations de retard afférentes,

AUX MOTIFS QUE

Sur le chef de redressement n°7: rappels de salaires suite à une décision de justice:

Le fait générateur des cotisations étant le paiement des rémunérations, les cotisations portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle du paiement ;

Qu'il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, s'il apparaît que la période de rattachement correspond à la date à laquelle la rémunération aurait dû être versée ;

Qu'en outre, aux termes de la circulaire du 29 mars 1961, "le caractère réparateur d'une décision de justice impose que les rappels de salaire en question soient rapportés sur les périodes de travail auxquels ils s'appliquent...les cotisations dues au titre de rappels de salaires versés consécutivement à une décision de justice sont donc calculées sur la base du plafond applicable pendant la période pendant laquelle ils se rapportent, quelle que soit la date de leur versement... " ;

Qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que le conseil de prud'hommes de Creil avait condamné la société Caisse d'Épargne à verser un rappel de salaires à l'une de ses salariées, et estimé que le plafond retenu n'était pas correct, car correspondant à un mois de plafond 2012, alors que la période d'emploi à retenir était 1/01/2009-11/10/2009 ;

Que les cotisations devant être calculées sur la base du plafond applicable pendant la période à laquelle se rapportent les rappels, la décision déférée sera infirmée et le chef de redressement n° 7 sera validé ;

1° ALORS QU'il résulte des articles L. 242-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale que c'est le versement des rémunérations par l'employeur et non l'exercice de l'activité à l'origine de l'assujettissement qui détermine le fait générateur de son obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale, de sorte que lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il doit être appliqué, pour le calcul et le paiement des cotisations sociale, les règles en vigueur au jour du versement de la rémunération complémentaire ; qu'en disant qu'il pourrait être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, pour en déduire qu'en l'espèce, les cotisations devaient être calculées sur la base du plafond applicable pendant la période à laquelle se rapportent les rappels et non pendant celle à laquelle ils ont été versés, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés,

2° ALORS QUE en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en fondant subsidiairement sa décision sur l'application d'une circulaire ou lettre ministérielle du 29 mars 1961 dépourvues de valeur normative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé le chef de redressement n° 13, et condamné la Caisse d'Épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à payer à l'Urssaf de Picardie les sommes dues au titre des chefs de redressement validés, augmentées des majorations de retard afférentes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le chef de redressement n° 13 : dépenses de stimulation-challenges-données issues de la SA NATIXIS FINANCEMENT,

Aux termes des dispositions de l'article R 243-60 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Que l'article R 243-59 dispose en outre que les inspecteurs du recouvrement, à l'issue du contrôle, communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date du contrôle ;

Qu'en l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté l'existence de cadeaux ou bons d'achat versés à l'occasion de challenges et concours organisés par une société appartenant au même groupe et participant à la politique du groupe, et considéré qu'ils devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations ;

Que contrairement à ce que soutient la société cotisante, la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R 243-59 précité ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 13,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur le chef de redressement numéro 13 : stimulation SA NATIXIS financement

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération, notamment, les salaires ou gains, indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature, et doivent être soumises à cotisations sociales ;

Qu'aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'État autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L 136-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes ; que le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L.242-1 ; que les agents, chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre charge de la sécurité sociale ; que ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ;

Que contrairement à ce que prétend la société, l'URSSAF a clairement indiqué dans sa lettre d'observations que l'objet du contrôle, des bases et taux de cotisations tant pour la CAISSE D'ÉPARGNE que pour la SA NATIXIS FINANCEMENT ;

Que le moyen tiré du manquement an contradictoire est écarté comme inopérant ;

Qu'en l'absence de toute contestation sur le fond, ce chef de redressement sera validé,

1° ALORS QUE par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date des opérations de contrôle, le document qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il en résulte que, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de recouvrement, cette lettre d'observations doit contenir elle-même, ou par un document annexé et notifié en même temps qu'elle au cotisant, toute indication circonstanciée sur le non-respect de la règle en cause et le mode de calcul du redressement proposé ; qu'en refusant d'annuler le redressement litigieux, au motif que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R 243-59 précité, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si, compte-tenu du fait que ce chef de redressement reposait sur les seules indications de tableaux récapitulatifs des challenges 2010, 2011 et 2012 et d'extractions détaillées des comptes « challenges » et « cadeaux » sur les exercices 2010, 2011 et 2012 communiqués par la société Natixis mais dont la Caisse d'Épargne et de prévoyance n'avait pas eu communication, ces éléments n'étant pas joints à la lettre d'observations, cette dernière comportait toutes les indications nécessaires sur le non-respect de la règle en cause et les bases de calcul du redressement envisagé, et notamment sur la nature des avantages réintégrés, le nom des salariés bénéficiaires et les sommes réintégrées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,

2° ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que les contrôleurs de l'Urssaf ne sont autorisés à entendre, en sus de l'employeur, que ses salariés, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que le recueil d'information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ; qu'en admettant la validité du redressement, tout en constatant qu'il reposait sur des données fournies, non par l'employeur ou ses salariés, mais par la société Natixis, société tiers, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L 243-7 du même code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt et confirmatif attaqué d'avoir validé le chef de redressement n° 15, et condamné la Caisse d'Épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à payer à l'Urssaf de Picardie les sommes dues au titre des chefs de redressement validés, augmentées des majorations de retard afférentes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le chef de redressement n° 15

Aux termes des dispositions de l'article R 243-60 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Qu'en l'espèce, l'inspecteur a relevé que dans le cadre de la vérification du groupe BPCE, les inspecteurs de la société BPCE avaient constaté l'organisation de voyages concernant des salariés de la Caisse d'Épargne, dont un séminaire à Berlin organisé du 2 au 5 mai 2012 ;

Que ce séminaire comportait dans son organisation une prépondérance d'activités ludiques et de loisirs par rapport au temps de travail, de sorte que sa valeur a été réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

Que les dépenses en cause n'ayant pas la nature de frais d'entreprise au vu de ces éléments, lesquels ne sont pas remis en cause utilement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement n° 15,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur le chef de redressement numéro 15 : séminaires données issues de la SA BPCE

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération, notamment, les salaires ou gains, indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature, et doivent être soumises à cotisations sociales ;

Que s'il ressort du programme du séminaire BPCE à Berlin comprend certains moments de détente et d'autres consacrés au travail, il convient de constater que l'URSSAF a fait une juste application des textes en ce que pendant les trois jours et demi de séminaire, trois matinées, dont une très courte de 8 h 30 à 10 h 30, ont été consacrées au travail alors que le reste du temps a été consacré à la découverte de la ville de Berlin, des dîners de gala et autres activités de loisirs ;

Que par conséquent, ce chef de redressement sera validé ;

ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver précisément leur décision ; qu'en particulier, le défaut de réponse à un moyen de nature à influer sur la solution du litige constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que le séminaire organisé à Berlin pour les salariés de la Caisse d'Épargne et de prévoyance du 2 au 5 mai 2012, soit pendant trois jours et demi, comportait seulement trois matinées consacrées au travail et ainsi une prépondérance d'activités ludiques et de loisirs par rapport au temps de travail, ce qui justifiait le redressement des sommes correspondantes en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir, et établissaient par la production du programme de ce séminaire, que ce dernier n'avait duré en réalité que deux jours et avait comporté deux demi-journées de travail et une demi-journée d'activité visant à travailler la cohésion, ce qui ressortait en effet dudit programme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23071
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Entreprise contrôlée - Entreprise représentée au conseil d'administration de l'URSSAF - Portée

Les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme social et non pour celle de l'employeur contrôlé. Dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union


Références :

article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juillet 2018

Rapprochements :2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30505, Bull. 2003, II, n° 370 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-23071, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23071
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