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19/12/2019 | FRANCE | N°18-21994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-21994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé, le 20 octobre 2016, de lui verser les indemnités journalières afférentes à la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui étai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé, le 20 octobre 2016, de lui verser les indemnités journalières afférentes à la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la période de repos prescrite, Mme F... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse devait verser les indemnités journalières litigieuses, le jugement, après avoir énoncé que la preuve de l'envoi par l'assurée de l'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, retient qu'au soutien de ses allégations, l'assurée produit cinq arrêts de travail établis à compter du 11 mars 2016, qui précèdent l'avis de prolongation pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, le bulletin de paie du mois de juin 2016, le duplicata de l'arrêt de prolongation établi par le docteur C... pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, les trois arrêts de travail établis postérieurement et couvrant la période du 19 août 2016 au 11 octobre 2016 ; qu'elle verse en outre une attestation du 19 décembre 2016 de la directrice des ressources humaines de la société Diaxonhit, dans laquelle celle-ci affirme que Mme F... a bien adressé son arrêt de travail pour la période allant du 12 juillet au 18 août 2016 à Diaxonhit, société qui l'emploie, en respectant le délai légal ; qu'elle produit également une attestation du docteur C... du 2 janvier 2017 affirmant que l'état de santé de Mme F... a nécessité une prolongation de son arrêt de travail du 13 juillet au 18 août 2016 ; que, par ailleurs, le tribunal constate que plusieurs dossiers évoqués au cours de l'audience se trouvaient dans la même situation et il n'a d'ailleurs pas été contesté par la caisse que son service courrier a pu connaître, au cours des années précédentes, des difficultés d'organisation ; que l'ensemble de ces éléments précis et cohérents constituent une présomption au sens de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté du prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Cpam du Val de Marne au paiement des indemnités journalières pour la période du 13 juillet au 18 août 2016 pour un montant de 2 382,43 euros à Mme F... et à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « selon la jurisprudence, la charge de l'envoi dans les délais incombe à l'assuré, mais la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse primaire de la lettre d'avis d'interruption de travail dans le délai prévu par l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale peut être rapportée par tous moyens (Soc, 1er février 1996, pourvoi n°94-15674 ; Soc, 11 avril 2002, pourvoi n°00-20218), y compris par présomption. Il est en effet courant que les arrêts de travail soient adressés à la caisse par simple courrier ou déposés directement au service de l'accueil. La caisse, qui est pourtant tenue d'une obligation générale de conseil à l'endroit des assurés, n'a pas fait connaître à Mme F... qu'elle ne pouvait pas garantir la bonne réception, ni même le traitement diligent, de tous les courriers qui lui sont adressés. Pour étayer sa rigoureuse exigence probatoire, la caisse excipe d'une jurisprudence résultant d'un arrêt de cassation rendu le 21 décembre 2017, dont il sera souligné qu'il n'a pas été publié au bulletin des arrêts de la cour, et elle prétend en déduire qu'aucun autre moyen de preuve que la transmission par lettre recommandée avec accusé de réception n'est recevable. Cette exigence procède toutefois d'une généralisation abusive de l'évidence restriction récemment rappelée par la jurisprudence. En effet, la preuve ne peut résulter d'une seule attestation sur l'honneur de l'assuré, mais il en va tout autrement lorsque celui-ci invoque un ensemble d'éléments qui permettent à la juridiction de caractériser l'existence d'une présomption. Au soutien de ses allégations, Mme F... produit : cinq arrêts de travail établis à compter du 11 mars 2016, qui précèdent l'avis de prolongation pour la période du 13 juillet au 18 août 2016 ; le bulletin de paie du mois de juin 2016 ; le duplicata de l'arrêt de prolongation établi par le docteur C... pour la période du 12 juillet au 18 août 2016 ; les trois arrêts de travail établis postérieurement et couvrant la période du 19 août au 11 octobre 2016. Elle verse en outre une attestation du 19 décembre 2016 de Mme D..., directrice des ressources humaines de la société Diaxonhit. Celle-ci affirme que Mme F... « a bien adressé son arrêt de travail pour la période du 12 juillet au 18 août 2016 à la société Diaxonhit, société qui l'emploie, en respectant le délai légal. Le courrier nous est parvenu le 15 juillet 2016, le 14 juillet étant un jour férié. Mme F... a toujours envoyé ses arrêts de travail en respectant scrupuleusement le délai légal. Il m'apparaît donc certain qu'elle en a fait de même avec ses envois à la sécurité sociale. Son courrier a donc dû s'égarer et Mme F... n'a pas à en être pénalisé. » Elle produit également une attestation du docteur C... du 2 janvier 2017 affirmant que « l'état de santé de Mme F... (
) a nécessité une prolongation de son arrêt de travail du 13 juillet au 18 août 2016 ». Par ailleurs, la juridiction constate que plusieurs dossiers évoqués au cours de l'audience ont mis en évidence que bien d'autres assurés se trouvaient dans la même situation, il n'a d'ailleurs pas été contesté par la caisse que son service courrier a pu connaître, au cours des années précédentes, des difficultés d'organisation. L'ensemble de ces éléments précis et cohérents constitue une présomption au sens de l'article 1382 du code civil. La caisse indique avoir reçu le duplicata d'avis d'arrêt de travail le 19 octobre 2016 et en produit copie sans pour autant être en mesure de produire l'original de l'enveloppe d'expédition. Le point de départ du nouveau délai de 48 heures ne peut donc être fixé de façon certaine et il apparaît que la transmission dans le délai légal de l'arrêt de travail litigieux est parfaitement compatible avec les explications données à l'audience par Mme F.... Les explications et pièces fournies à l'audience par Mme F... démontrent l'absence d'intention frauduleuse ou de volonté de la part de l'assuré de faire obstacle au contrôle que la caisse doit pouvoir exercer. Il sera dès lors fait droit à sa demande et la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 2 382,43 euros correspondant au montant des indemnités journalières dues au titre de la période du 13 juillet au 18 août 2016. »

1) ALORS QUE l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises par ces derniers ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune demande de renseignement n'a été formée par Mme F... auprès la caisse exposante, notamment sur les modalités d'envoi de ses arrêts de travail, de sorte que la caisse n'était nullement tenue de lui prodiguer d'informations sur ce point ; qu'en retenant que la caisse était tenue au titre de son obligation générale d'information d'informer l'assurée de ce que l'envoi des certificats médicaux par courrier simple ne permettait pas de garantir leur bonne réception, ni leur traitement diligent le tribunal a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.

2) ALORS QU'il appartient à l'assuré de démontrer avoir adressé à la caisse l'arrêt de travail de prolongation dans les deux jours de sa prescription ; qu'en se fondant sur les cinq arrêts de travail précédents l'arrêt de travail litigieux, le bulletin de paie du mois de juin 2016, le duplicata de l'arrêt de travail litigieux, les trois arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail litigieux, ainsi que l'attestation de l'employeur du 19 décembre et celle du docteur C... du 2 janvier 2017 pour considérer qu'il existait une présomption grave, précise et concordante de ce que Mme F... aurait adressé à la caisse l'arrêt de travail du 12 juillet 2016 dans les deux jours de sa prescription, quand ces éléments démontraient exclusivement l'existence de l'arrêt de travail mais nullement son envoi à la caisse dans le délai légal, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale.

3) ALORS QU'il appartient à l'assuré de démontrer avoir adressé à la caisse l'arrêt de travail de prolongation dans les deux jours de sa prescription ; qu'en retenant que la caisse n'était pas en mesure de produire l'original de l'enveloppe d'expédition de l'avis de travail litigieux pour la condamner à payer à l'assurée les indemnités journalières litigieuses, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui lui sont personnels et qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, Mme F... ne faisait nullement valoir que d'autres assurés se trouvaient dans son cas et aucune pièce n'était produite aux débats en ce sens ; qu'en constatant que plusieurs dossiers évoqués au cours de l'audience mettaient en évidence que d'autres assurés se trouvaient dans la même situation que Mme F... pour faire droit à la demande de celle-ci, le tribunal a violé l'article 7 du code de procédure civile.

5) ALORS QU'en l'absence d'envoi par l'assuré de l'arrêt de travail dans les deux jours de sa prescription, la caisse peut refuser de lui verser les indemnités journalières y afférent ; qu'en retenant que Mme F... démontrait son absence d'intention frauduleuse ou de volonté de faire obstacle au contrôle de la caisse, le tribunal a ajouté une condition à la loi et violé les articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21994
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-21994


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21994
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