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19/12/2019 | FRANCE | N°18-21982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-21982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié en qualité d'employé libre-service de la société Boulanger (l'employeur), M. W... a été victime d'un accident, le 24 juin 2013, lors du déchargement d'un lave-vaisselle, lui occasionnant une blessure par section du tendon fléchisseur du pouce droit ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. W... a saisi une juridiction de sé

curité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié en qualité d'employé libre-service de la société Boulanger (l'employeur), M. W... a été victime d'un accident, le 24 juin 2013, lors du déchargement d'un lave-vaisselle, lui occasionnant une blessure par section du tendon fléchisseur du pouce droit ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. W... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient essentiellement que M. W... se borne à affirmer que les salariés du magasin effectuaient leur travail sans chaussures de sécurité et sans gants ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel pouvaient être exposés les salariés et qu'il n'avait pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité de ses salariés ; qu'au contraire, l'employeur présente à la cour une facture en date du 15 mars 2011 faisant état de l'achat de deux lots de douze paires de gants docker T10 croûte vachette et toile, soit vingt-quatre paires de gants adaptés pour les travaux de manutention auprès de la société fournisseur Manutan ; que l'argument selon lequel l'employeur n'apporte pas la preuve de la remise des gants ne saurait être retenu contre la société dès lors que la charge de la preuve des manquements de l'employeur pèse sur le salarié ; que même si aucun document n'en fait état, il revenait au salarié de prouver l'absence de remise des gants, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en conséquence, M. W... ne rapporte pas la preuve que son employeur ne lui a pas fourni les gants de nature à éviter l'accident qu'il a subi ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui étaient produits par l'intimé au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Boulanger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulanger et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. B... W..., l'exposant) de ses demandes tendant à dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur (la société Boulanger), à voir en conséquence fixer au taux maximum la majoration de sa rente et à condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS QUE M, W... transportait des produits électroménagers et électrodomestiques dans le magasin Boulanger lorsqu'il s'est gravement blessé par section du tendon fléchisseur du pouce droit le 24 juin 2013 ; que pour établir la faute inexcusable de la société, il lui appartient de prouver que la société ne s'assurait pas de la protection de ses salariés amenés à transporter des produits lourds et ne lui a pas fourni les gants nécessaires à sa protection, comme il le prétend ; considérant toutefois qu'au soutien de ses demandes, M. W... se borne à affirmer que les salariés du magasin effectuaient leur travail sans chaussure de sécurité et sans gant ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que la société Boulanger avait conscience du danger auquel pouvaient être exposés ses salariés et qu'elle n'avait pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité de ses salariés ; qu'au contraire, la société présente à la cour une facture en date du 15 mars 2011 faisant état de l'achat de deux lots de 12 paires de gants docker T10 croûte vachette et toile, soit 24 paires de gants adaptés pour les travaux de manutention auprès de la société fournisseur Manutan ; considérant que l'argument selon lequel la société n'apporte pas la preuve de la remise des gants ne saurait être retenu contre la société dès lors que la charge de la preuve des manquements de la société pèse sur le salarié ; que même si aucun document n'en fait état, il revenait au salarié de prouver l'absence de remise des gants, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en conséquence, M. W... ne rapporte pas la preuve que son employeur ne lui a pas fourni les gants de nature à éviter l'accident qu'il a subi ; considérant ensuite que la société apporte la preuve que M. W... a été correctement formé à ses fonctions comme en témoigne le passeport de formation du salarié ; qu'en effet, dès l'année 2011, M. W... a suivi une formation de prévention des risques liés à l'activité physique et une formation relative aux règles et consignes de sécurité ; que lui ont été prodiguées les bases du métier employé libre-service ; que la société l'a formé à la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté ; que l'accident est survenu plus de deux ans après son embauche ; qu'il était parfaitement formé et informé de la nécessité de porter sa tenue de travail et notamment ses gants lorsqu'il effectuait une manipulation de matériel ; qu'au contraire, la société remarque que le salarié aurait pu éviter l'accident s'il avait porté ses gants de sécurité anti-coupure ; que pour étayer ses propos, la société verse aux débats des attestations de responsables du magasin démontrant que l'accident est dû à une erreur de positionnement du lave-vaisselle sur le diable et donc à la négligence du salarié ; qu'en effet, il ressort des attestations produites qu'à plusieurs reprises, les responsables des magasins ont intimé l'ordre à M. W... de porter ses éléments de protection individuels ; que celui-ci ne s'est jamais conformé à ces injonctions et s'équipait de tenues personnelles non fournies par l'entreprise et non adaptées à ses fonctions ; que la responsable d'exploitation du magasin a déclaré que M. W... ne portait pas ses chaussures de sécurité malgré plusieurs rappels à l'ordre ; qu'il ne portait pas non plus ses gants de protection ni la tenue du magasin ; que l'animateur commerce au sein du magasin affirme également que le salarié ne revêtait pas sa tenue de travail estampillée Boulanger ; que celui-ci a été plusieurs fois alerté sur l'inadéquation de sa tenue par rapport à son travail ; qu'il ressort de ces éléments que M. W... refusait de tenir compte de ces multiples rappels à l'ordre en ne revêtant pas ses éléments de protection individuels ; que le salarié ne rapporte pas la preuve que la société, qui avait conscience du risque auquel il pouvait être exposé, a commis un manquement à l'origine de son accident en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le préserver d'éventuels risques; qu'en conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'employeur de M. W... ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société Boulanger (arrêt attaqué pp. 3-5).

ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuves versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a estimé que celui-ci se bornait à affirmer que les salariés du magasin effectuaient leur travail sans chaussure de sécurité et sans gant et qu'il ne démontrait pas l'absence de remise de gants de protection ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni examiner le courrier de l'inspecteur du travail envoyé à l'employeur et daté du 18 octobre 2013 (pièce appel n°5) dans lequel il était indiqué « Vous nous avez présenté des gants anti-coupures que vous nous avez indiqué avoir remis aux salariés dans la période située entre la fin du mois de juillet et du début du mois d'août 2013. Nous vous avons alors fait remarquer que cette remise avait été faite tardivement, compte tenu de la date d'ouverture du magasin en avril 2011 », ni les attestations des deux collègues de l'exposant (attestations H... et T..., pièces appel n° 11 et 12) aux termes desquelles ils relataient tous deux qu'aucune paire de gants n'avait été remise aux salariés du magasin avant la survenance de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21982
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-21982


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21982
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