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19/12/2019 | FRANCE | N°18-18656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-18656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé les 12 octobre et 7 novembre 2016 à Mme R... la prise en charge des frais qu'elle avait engagés pour des déplacements de sa fille I... entre Montreuil et Bourg-Madame les 29 juillet et 28 août 2016 ; que l'a

ssurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé les 12 octobre et 7 novembre 2016 à Mme R... la prise en charge des frais qu'elle avait engagés pour des déplacements de sa fille I... entre Montreuil et Bourg-Madame les 29 juillet et 28 août 2016 ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que
Mme R... indique avoir déposé sa demande d'accord préalable dans la boîte installée par la caisse au sein de ses locaux et destinée aux courriers des assurés ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas détenir la preuve de cet envoi ; que la caisse mettant en place un système de remise de courrier sans horodateur et/ou récépissé ne peut se prévaloir systématiquement de l'erreur ou de la négligence des assurés ; que l'état de santé de son enfant, prise en charge à 100 %, imposant des séjours réguliers en altitude, il serait étonnant que Mme R... ait fait preuve de négligence en ne faisant pas de demande d'accord préalable, la caisse indiquant par ailleurs que si elle avait reçu la demande, elle lui aurait donné une suite favorable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable quinze jours avant le déplacement incombait à l'assurée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme R... de son recours ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de Mme R... était bien fondée et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 300 € au titre des frais de transport engagés pour les déplacements effectués les 29 juillet et 28 août 2016.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article R322-10-4 du code de la sécurité sociale, ‘est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) exposés sur une distance excédant 150 km b) mentionnés aux e et f du 1° de l'article R322-10 c) par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans le délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable' ; le texte précité ne prévoit pas de formalisme particulier concernant l'envoi de la demande d' accord préalable ; en l'espèce, H... R... indique avoir déposé sa demande d'accord préalable dans la boîte installée par la caisse au sein de ces locaux pour permettre aux assurés d'y déposer leurs différents courriers ; il ne peut donc pas lui être fait le reproche de ne pas détenir la preuve de son envoi ; par ailleurs, il n'est pas contesté que l'enfant I..., bénéficiaire de ces séjours, souffre d'une infection de longue durée grave nécessitant des séjours réguliers en altitude ; il n'est pas plus contesté que l'enfant est prise en charge à 100% ; la caisse indique d'ailleurs que si elle avait reçu la demande, elle aurait donné une suite favorable ; la caisse mettant en place un système de remise de courrier sans horodateur et/ou récépissé ne peut se prévaloir systématiquement de l'erreur ou de la négligence des assurés ; l'état de santé de l'enfant impose ces séjours et il serait étonnant que H... R... ait fait montre de négligence à son égard en ne faisant pas la demande d'accord préalable ; ce type de séjour sera renouvelé, ce qui a déjà été le cas depuis avec prise en charge par la caisse ; il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser à hauteur de 300 euros comme demandé par H... R... » ;

1. ALORS QUE la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable quinze jours avant le déplacement incombe à l'assuré ; qu'il appartenait donc à Mme R... de rapporter la preuve qu'elle avait bien effectué sa demande d'entente préalable dans le délai réglementaire pour permettre la prise en charge de ses déplacements ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que pour les déplacements effectués les 29 juillet et 28 août 2016 l'assurée ne détenait pas la preuve de l'accomplissement de ces formalités ; qu'en faisant cependant droit à sa demande de remboursement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R322-10-4 et R.322-10-6 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable quinze jours avant le déplacement incombe à l'assuré ; qu'il supporte la charge complète de cette preuve de sorte qu'il lui appartient aussi de prendre les mesures qui lui permettront d'être en capacité de la fournir ; qu'en l'espèce, en retenant que faute d'avoir mis en place un système de remise de courrier avec horodateur et/ou récépissé susceptible d'établir la réalité de cette remise la caisse ne pouvait se prévaloir de l'erreur ou de la négligence des assurés pour refuser la prise charge des frais de déplacement, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3. ALORS QUE la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations sociales ; qu'en retenant, pour condamner la caisse au remboursement des frais engagés à l'occasion des déplacements effectués les 29 juillet et 28 août 2016, la gravité de la pathologie en cause, la suite favorable qu'aurait donné la caisse à la demande d'entente préalable si elle en avait été destinataire enfin l'existence de demandes postérieures prises en charge par la caisse, le tribunal a statué par des motifs inopérants et violé l'article R322-10-4 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18656
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-18656


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18656
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