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19/12/2019 | FRANCE | N°18-14429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 18-14429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 2017), que Mme J... a pris à bail une parcelle de terre appartenant à Mme Q... ; que celle-ci a saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, en paiement de sommes et en expulsion ; que Mme J... a demandé reconventionnellement la fixation de l'indemnité due au preneur sortant ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation ;

Mais attendu, d'une

part, que le visa erroné de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 2017), que Mme J... a pris à bail une parcelle de terre appartenant à Mme Q... ; que celle-ci a saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, en paiement de sommes et en expulsion ; que Mme J... a demandé reconventionnellement la fixation de l'indemnité due au preneur sortant ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation ;

Mais attendu, d'une part, que le visa erroné de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence sur la solution retenue par la cour d'appel dès lors que l'article L. 461-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce la même règle que le texte précité en substituant au terme « fin » celui de cessation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme J... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, des améliorations apportées au fonds ni des installations qu'elle aurait réalisées conformément au bail ou avec l'autorisation de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de paiement d'une indemnité pour améliorations ;

Aux motifs que « sur la fixation de l'indemnité du preneur sortant Selon l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fond loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Le principe énoncé par l'article qui précède est d'ordre public. La demande d'indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds n'est donc pas nouvelle, dès lors qu'elle est nécessairement comprise dans la défense de Mme J... et constitue la conséquence de la demande de résiliation du bail.
Toutefois, Mme J... qui prétend obtenir le bénéfice d'une indemnité due au preneur sortant est défaillante à rapporter la preuve dont elle a la charge, des améliorations apportées au fonds et des installations indemnisables réalisées en vertu d'une clause du bail ou autorisés par le bailleur.
Il a été jugé que pour l'application de l'article 146 du code de procédure civile, que le demandeur qui ne rapportait aucun élément de preuve lorsque la charge de celle-ci lui incombait, n'était pas fondé à solliciter du juge du fond une mesure d'expertise. Une mesure d'instruction n'ayant pas vocation de suppléer la carence de la partie concernée dans l'administration de la preuve. Mme J... est en conséquence déboutée de ce chef de demande » ;

Alors que, d'une part, les baux à ferme, autres qu'à long terme, sont dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, régis par les dispositions particulières au statut du fermage dans les départements d'outre-mer ; que, pour rejeter la demande d'indemnité de l'exposante au titre des travaux d'améliorations, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, quand cette disposition n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code rural et de la pêche maritime.

Alors que, d'autre part, quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ; qu'en estimant que Mme J... qui prétend obtenir le bénéfice d'une indemnité due au preneur sortant est défaillante à rapporter la preuve dont elle a la charge, des améliorations apportées au fonds et des installations indemnisables réalisées en vertu d'une clause du bail ou autorisés par le bailleur, sans s'être expliquée sur le moyen de l'exposante soutenant qu'elle a fait réaliser des améliorations importantes, puisque les terres louées n'étaient pas exploitables, car couvertes de ronces, de sorte qu'il a été nécessaire de labourer et d'installer un système de conduite d'eau et d'arrosage qui s'étend sur plus d'un kilomètre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14429
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-14429


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14429
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