La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°19-80205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 19-80205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. P... M...,
Mme G... V..., épouse M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2018, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, escroquerie, omission d'écritures en comptabilité et omission de mentions obligatoires sur le registre d'objets mobiliers, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et la seconde, pour omission d'écritures en compta

bilité et omission de mentions obligatoires sur le registre d'objets mobiliers, à si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. P... M...,
Mme G... V..., épouse M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2018, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, escroquerie, omission d'écritures en comptabilité et omission de mentions obligatoires sur le registre d'objets mobiliers, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et la seconde, pour omission d'écritures en comptabilité et omission de mentions obligatoires sur le registre d'objets mobiliers, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation proposés pour M. M... ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés pour Mme G... V..., épouse M... ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme M..., pris de la violation des articles 1745 du code général des impôts, 2, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt a condamné Mme M..., solidairement avec M. M..., à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 129 617 euros à titre de dommages-intérêts ;

alors qu'il résulte des dispositions spéciales de l'article 1745 du code général des impôts que le prévenu, reconnu coupable d'omission d'écritures comptables, ne peut être condamné, sur le fondement du droit commun, à réparer le préjudice résultant pour l'Etat français de faits d'escroquerie à la TVA, pour lesquels il a été relaxé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors valablement condamner Mme M..., reconnue coupable d'omission de passation d'écritures comptables, mais relaxée du chef de l'escroquerie à la TVA, à réparer, solidairement avec M. M..., le préjudice résultant de l'escroquerie" ;

Vu les articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ces textes, il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme M... au paiement de la somme de 129 617 euros à l'Etat Français à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'escroquerie à la TVA dont seul M. M... a été déclaré coupable, l'arrêt énonce que Mme M... a participé, en acceptant la direction de droit de la SAS New Start dans le cadre de laquelle ce délit a été commis, à la poursuite des opérations frauduleuses déjà pratiquées par la précédente entreprise exploitée par son conjoint ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne retient aucune connexité entre l'escroquerie commise par M. M... et l'omission d'écritures en comptabilité retenue à l'encontre de Mme M..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme M... solidairement avec M. M... à régler la somme de 129 617 euros à l'Etat Français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80205
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°19-80205


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award