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18/12/2019 | FRANCE | N°18-86140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 18-86140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 septembre 2018, qui, statuant après cassation (Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-81.848), pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 septembre 2018, qui, statuant après cassation (Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-81.848), pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2010 ;

1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; que le prévenu a fait état dans ses écritures, et la Cour de cassation dans son arrêt, d'un courriel du 15 octobre 2008 attestant que les membres du conseil d'administration et les membres du bureau de l'association ont eu connaissance des faits poursuivis à compter de cette date ; qu'en concluant à l'absence d'élément démontrant la révélation des faits litigieux antérieurement à 2010 sans s'expliquer sur le courriel du 15 octobre 2008 et sur la connaissance que l'association aurait eue des faits délictueux à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) alors que la partie civile a indiqué dans ses écritures que M. O... Q..., membre de l'association et de son conseil d'administration, aurait découvert les bilans des années 2008 et 2009 dans le cadre d'une procédure aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc à l'occasion de laquelle ils auraient été communiqués (p. 3 des conclusions de la partie civile) ; que le prévenu a exposé sans être contredit que M. Q... avait été débouté de sa demande (p. 6 des conclusions du prévenu) ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, premièrement affirmer que la désignation d'un administrateur ad hoc avait été obtenue et avait permis une vérification de l'état des comptes de l'association, deuxièmement considérer que l'ignorance dans laquelle M. Q... se serait trouvé était celle de l'association toute entière, et troisièmement englober dans son constat les années 2006 et 2007 qui n'étaient pas visées par le moyen de la partie civile ;

3°) alors que lorsque l'abus de confiance allégué est commis dans le cadre de l'exercice d'un mandat associatif, la prescription commence à courir au plus tard, sauf dissimulation, lors de la présentation des comptes annuels faisant état des dépenses litigieuses ; que la cour d'appel, qui, sans faire état d'une quelconque dissimulation, constate que les comptes et bilans étaient présentés chaque année au conseil d'administration et à l'assemblée générale qui avait donné quitus, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant néanmoins le report du point de départ de la prescription à l'année 2010" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'enquête menée par le procureur de la République sur plainte de l'association de Pharmacie rurale contre les agissements de son ancien président, M. C..., ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits d'abus de confiance par l'engagement de frais injustifiés entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2010 ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt retient qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et que c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont retenu que c'est à la suite de la nomination en 2010 d'un administrateur ad hoc chargé de vérifier l'état des comptes de l'association de Pharmacie rurale que les agissements reprochés au prévenu ont été révélés et identifiés ; que les juges ajoutent qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les agissements litigieux avaient été révélés antérieurement et avaient été constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et qu'au surplus les comptes et bilans étaient présentés chaque année au conseil d'administration et à l'assemblée générale qui a donné quitus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier électronique adressé le 15 octobre 2008 par M. Q... aux membres du bureau et du conseil d'administration n'était pas de nature à établir que le délit était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique à compter de cette date, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86140
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-86140


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86140
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