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18/12/2019 | FRANCE | N°18-85881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 18-85881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Concept Immo,
- Mme P... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 juin 2018, qui a condamné la première, pour recel, à 25 000 euros d'amende, la seconde, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, banqueroute, travail dissimulé et fausse déclaration à l'égard d'un établissement public, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de g

érer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Concept Immo,
- Mme P... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 juin 2018, qui a condamné la première, pour recel, à 25 000 euros d'amende, la seconde, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, banqueroute, travail dissimulé et fausse déclaration à l'égard d'un établissement public, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-164, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine de confiscation en valeur de trois des immeubles dont la société SCI Concept Immo est propriétaire, à hauteur de 750 109 euros, valeur estimée du produit de l'infraction ;

"1°) alors que le produit de l'infraction correspondant au montant du préjudice, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer la confiscation en valeur de trois des immeubles dont la SCI Concept Immo est propriétaire à hauteur de 750 109 euros, somme correspondant à la valeur estimée du produit de l'infraction, soit le montant du préjudice subi, tout en infirmant la condamnation des prévenus à verser la même somme à titre de dommages et intérêts entre les mains du liquidateur en raison de la nécessité de désigner un expert pour apprécier l'étendue du préjudice ;

"2°) alors que lorsque le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'en confirmant la confiscation en valeur de trois des immeubles dont la SCI Concept Immo est propriétaire à hauteur de 750 109 euros, lorsqu'elle infirmait par ailleurs la condamnation des prévenus à verser la même somme à titre de dommages et intérêts en relevant la nécessité de désigner un expert pour apprécier l'étendue du préjudice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer que la confiscation en valeur n'a porté sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit, en violation de l'article 131-21 du code pénal ;

"3°) alors que, il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de s'assurer de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la saisie en valeur des trois immeubles pour un montant de 750 109 euros correspondant au produit de l'infraction, tout en relevant la nécessité de désigner un expert pour apprécier l'étendue du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation et de proportionnalité ont été respectées, n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur ;

Attendu qu'il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Concept Immo, dans laquelle M. S... et Mme M... sont personnellement intéressés, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; qu'il est reproché à cette société d'avoir recélé, outre diverses sommes qui auraient été indûment versées à titre de loyer par la société MSB Ecofire, gérée par M. S... et Mme M..., un premier immeuble situé [...] à Dunkerque (59), ainsi que le produit de la vente de onze lots d'un second immeuble situé [...] également à Dunkerque, dans lesquels la société MSB Ecofire aurait effectué des travaux non facturés, sous facturés ou fictivement compensés en comptabilité ; que la société Concept Immo a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à 25 000 euros d'amende, le tribunal prononçant par ailleurs la confiscation en valeur de trois immeubles lui appartenant ; que la société Concept Immo et Mme M..., puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation en valeur des immeubles dont la société Concept Immo est propriétaire, à hauteur de 750 109 euros, l'arrêt retient que cette société, gérée successivement par M. S... puis Mme M..., propriétaire notamment des immeubles situés [...] et [...] à Dunkerque, réhabilités par les soins de la société MSB Ecofire, a de façon certaine bénéficié des détournements réalisés, l'immeuble de la rue du Gouvernement ayant ainsi été acquis pour un prix de 370 000 euros, et revendu après division pour un prix total de 579 750 euros, ce qui a permis une plus-value conséquente, sans rapport avec le montant des travaux facturés, et que les enquêteurs ont chiffré à plus de 675 000 euros les sommes injustifiées dont a bénéficié au total la société Concept Immo de la part de la société MSB Ecofire ;

Que les juges ajoutent que la société Concept Immo, dont M. S... est associé à hauteur de 1999 parts sur 2000, a bénéficié du produit des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute commis par ce dernier et Mme M..., qu'elle est propriétaire de neuf immeubles à Dunkerque, d'une valeur conséquente, que conformément à l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des biens qui sont le produit direct ou indirect des infractions peut être prononcée, et que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un bien, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit, et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la confiscation en valeur de trois des immeubles dont la société est propriétaire, à hauteur de 750 109 euros, valeur estimée du produit de l'infraction ;

Qu'ils énoncent par ailleurs, sur les intérêts civils, après avoir constaté que les documents produits par les prévenus peuvent permettre de discuter le montant des sommes détournées, que s'il est certain que les faits pour lesquels les prévenus sont condamnés ont porté préjudice à la société MSB Ecofire, les pièces produites par les prévenus tendent à montrer que les préjudices évalués par les enquêteurs ne tiennent pas nécessairement compte de l'ensemble des flux financiers entre les différentes entités, et ne reposent pas sur une étude comptable approfondie, et qu'en conséquence il apparaît indispensable, pour apprécier l'étendue du préjudice, de désigner un expert chargé d'examiner les comptabilités de l'ensemble des entités concernées, et de donner un avis sur le montant des sommes détournées par chacun des condamnés, avec la mission, notamment, de se faire remettre les devis et factures établis par la société MSB Ecofire en vue de la réalisation des travaux sur les immeubles en cause, de dire si le montant des factures correspond au montant des devis et d'indiquer si les travaux réalisés correspondent au montant facturé, et si les prix pratiqués sont conformes au prix du marché, en chiffrant le cas échéant le montant de la sous-évaluation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant des sommes détournées correspond, en l'espèce, à la fois au produit ou objet des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute poursuivis, ainsi que du recel reproché à la société Concept Immo, et au préjudice subi par la société MSB Ecofire, la cour d'appel, qui s'est contredite en évaluant à 750 109 euros le produit de l'infraction, tout en constatant que le montant des sommes détournées pouvait être discuté et en ordonnant une expertise comptable destinée à l'évaluer, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée à l'encontre de la société Concept Immo ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85881
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-85881


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85881
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