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18/12/2019 | FRANCE | N°18-26233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-26233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le préfet a notifié à M. R..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par décision du 7 octobre 2018, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. L

e 10 octobre, M. R... a présenté une demande d'asile.

2. En considération de ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le préfet a notifié à M. R..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par décision du 7 octobre 2018, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Le 10 octobre, M. R... a présenté une demande d'asile.

2. En considération de cette circonstance nouvelle, M. R... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. M. R... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mise en liberté, alors que « à défaut de notification d'une décision de maintien en rétention à l'étranger ayant formé une demande d'asile en rétention, prise sur la base d'une évaluation individuelle permettant d'établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu'en jugeant à l'inverse, que la préfecture n'avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à M. R..., pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d'asile pendant sa rétention, la cour d'appel a méconnu l'article 28, § 2, du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, et les articles L. 556-1, L. 551-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.

5. L'ordonnance constate que M. R... a présenté une demande d'asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet a, le 11 octobre 2018, adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l'intéressé a sollicité sa mise en liberté en raison de l'absence d'arrêté de maintien en rétention.

6. Il s'en déduit, en l'absence d'invocation de tout autre motif lui permettant d'interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne pouvait qu'être rejetée.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'ordonnance se trouve légalement justifiée.

8. Par voie de conséquence, l'interprétation de l'article 28 du Règlement du 26 juin 2013 ne commandant pas la solution du litige, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par M. R... en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur R... ;

Aux motifs que, « En droit, l'article R 552-17 du code de l'entrée et du séjour, en son alinéa 1er, que l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R 552-9 et R 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, qu'à peine de recevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives et que la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif.

L'alinéa 2 du même texte permet au juge des libertés et de la détention saisi d'une telle requête de la rejeter sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la demande d'asile déposée en France par M. E... R... pendant sa rétention le 9 octobre 2018 et la requête aux fins de reprise en charge sur la base du règlement UE n°604/2013 adressée aux autorités italiennes le 11 octobre 2018 au vu du résultat positif EURODAC révélant qu'il a déjà déposé une demande d'asile le 2 août 2017 à [...] constituent des éléments nouveaux au sens de ce texte.

Cette situation est régie par l'article L 556-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi 2018-187 du 20 mars 2018, qui précise que, lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L 742-5.

Par ailleurs, il résulte de l'article R 556-7 du même code que les dispositions du chapitre VI du titre V du livre V relatives aux demandes d'asile en rétention ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L 742-3.

Enfin, l'article L 742-4 II alinéa 1er du même code dispose que, lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et la décision d'assignation à résidence.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque, comme en l'espèce, la demande d'asile est présentée par un étranger déjà placé en rétention, la préfecture qui procède, comme elle en a la possibilité, à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande en vue de l'exécution d'une décision ultérieure de transfert, n'a pas à enregistrer la demande d'asile en France ni à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention au regard des articles L 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 28-2 du règlement UE n° 604/2013, qui ne sera pris sur cette nouvelle base légale que concomitamment à la notification de la décision de transfert, mais tout au plus à remettre à l'intéressé la brochure d'information sur la procédure Q... qui, annexée à la requête de M. E... R..., a bien été remise à ce dernier.

Le moyen tiré d'une violation des droits de ce dernier n'est donc pas juridiquement fondé.

En conséquence, sa demande de mise en liberté sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée » ;

Et aux motifs présumés adoptés que, « E... R... a été placé en rétention administrative suivant arrêté du Préfet du Tarn en date du 5 octobre 2018.

Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 8 octobre 2018, ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R. 552-12 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le risque de fuite n'est en l'espèce pas établi.

E... R... sollicite suivant requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2018 à 12 heures 19 mn qu'il soit mis fin à la rétention. Il fait valoir au soutien de sa demande qu'il a le 10 octobre 2018 fait connaître son intention de présenter une demande d'asile, que la préfecture du Tarn a entrepris de procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande, qu'il devait ainsi être fait application des dispositions de l'article L. 551-1 II du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le risque de fuite n'est en l'espèce pas établi.

E... R... s'abstient toutefois de produire à l'appui de sa demande tous justificatifs utiles propres à en établir le bien fondé.

Il apparaît que les seuls éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, si bien qu'il n'y a pas lieu de convoquer les parties.

La demande sera dans ces conditions rejetée » ;

Alors que, à défaut de notification d'une décision de maintien en rétention à l'étranger ayant formé une demande d'asile en rétention, prise sur la base d'une évaluation individuelle permettant d'établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu'en jugeant à l'inverse, que la préfecture n'avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à Monsieur R..., pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d'asile pendant sa rétention, la cour d'appel a méconnu l'article 28 § 2 du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, et les articles L. 556-1, L. 551-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26233
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2019, pourvoi n°18-26233


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.26233
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