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18/12/2019 | FRANCE | N°18-25322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que Mme N... a été engagée par la société [...] à compter de 2005 pour procéder à des enquêtes, d'abord dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage puis à compter du 1er février 2011par un contrat de travail à durée indéterminée de chargée d'enquêtes intermittente à garantie annuelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en

un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes en rappel de salaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que Mme N... a été engagée par la société [...] à compter de 2005 pour procéder à des enquêtes, d'abord dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage puis à compter du 1er février 2011par un contrat de travail à durée indéterminée de chargée d'enquêtes intermittente à garantie annuelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes en rappel de salaires portant sur la période de janvier 2008 à octobre 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel ou d'un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que pour obtenir paiement de périodes interstitielles, c'est-à-dire d'absence d'activité, c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition permanente de son employeur durant la période de travail intermittent, mais également que c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au titre du paiement des périodes interstielles ; que pour dire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et valider le paiement des rappels de salaire, la cour d'appel s'est, par motifs propres, exclusivement fondée sur le fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition permanente durant toute la période en cause et que par seul effet de la requalification du contrat intermittent en temps plein, les périodes d'indisponibilité ou de congés sans solde, devaient être rémunérées ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel ou d'un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que pour obtenir paiement de périodes interstitielles, c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition permanente de son employeur durant la période de travail à temps intermittent, mais également que c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au titre du paiement des périodes interstitielles ; que pour dire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et valider le paiement des rappels de salaire, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il est de principe que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en déterminant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à justifier que la salariée avait rapporté la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail durant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant prononcé la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage auxquels la salariée a été soumise de janvier 2005 à janvier 2011 et constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que la salariée s'était tenue à disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre de cette période ;

Et attendu qu'ayant relevé, pour la période postérieure au 31 janvier 2011, que le contrat de travail intermittent ne mentionnait pas la durée annuelle minimale de travail de la salariée, ce dont elle a exactement déduit que le contrat était présumé à temps complet, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée n'était pas obligée de se tenir en permanence à sa disposition et décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'intéressée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la salariée en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein au titre de la période de janvier 2008 à octobre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser à la salariée les sommes de 22 265,40 euros au titre de rappels de salariés pour la période de référence, et de 1 794,67 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de requalification en contrat à plein temps : Madame N... demande un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, soit pendant une période au cours de laquelle elle était d'abord sous contrat à durée déterminée, jusqu'au 1er février 2011, puis sous contrat de travail intermittent (
) Concernant la période couverte par le CGIEA, la société [...] expose que madame N... se prévaut de l'article L. 3123-33 du code du travail imposant de préciser les heures de travail pour solliciter la requalification, alors que l'article 43 de la loi du 20 décembre 1993 a maintenu en vigueur les dispositions de l'accord du 16 décembre 1991 portant création de l'annexe enquêteurs à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L. 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit expressément les modalités selon lesquelles les travaux d'enquête sont proposés et peuvent être refusés et qu'il n'existe aucune obligation d'annexer un planning annuel au contrat de travail ; Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 212-4-9 précité, le contrat intermittent doit mentionner la durée annuelle minimale de travail du salarié, et force est de constater que cette précision ne figure pas sur le CGIEA si bien que le contrat est présumé être à temps complet ; il appartient en conséquence à l'employeur, compte tenu de cette présomption, de démontrer que la salariée n'était pas en permanence à sa disposition ; Or en l'espèce, la société [...] reproche à madame N..., de façon inopérante, de ne pas apporter cette preuve, et se borne à faire valoir qu'elle réalisait ses enquêtes en fonction d'une organisation qui lui était personnelle, au gré de ses disponibilités ; elle verse aux débats, là encore, des demandes épisodiques de disponibilité, sans contester que madame N... a travaillé tous les mois sans discontinuer pendant la période au titre de laquelle elle sollicite un rappel de salaires et sans que soit respecté le délai de prévenance de 3 jours ouvrables prévu par l'accord collectif dont elle se prévaut relatif au travail intermittent et le CIEGA ; la preuve que madame N... n'était pas à la disposition permanente de la société n'étant pas rapportée par celle-ci, le contrat à durée indéterminée était à temps complet ; Compte tenu de cette requalification, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par madame N... qui n'est contesté que sur ce seul point, les journées d'indisponibilité ou de congés sans solde, qui n'ont pas été rémunérées ; En revanche, madame N... ne pouvant être indemnisée deux fois au titre des congés payés, il convient de réduire l'indemnité de congés payés de 461,57 Euros au titre des 99 jours de congés sans solde, désormais rémunérés au titre de la requalification ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à madame N... la somme de 22.265,40 Euros à titre de rappel de salaires de janvier 2008 à octobre 2013, l'indemnité de congés payés étant ramenée à la somme de 1.794,67 Euros; » ;

ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « - Sur la demande de rappel de salaires : Madame S... N... forme une demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, date à laquelle elle a conclu un contrat de travail à temps plein avec la société [...] . Pour s'opposer au quantum de la demande, la société EPSOS Observer opère une déduction au titre des périodes d'absence résultant selon elle du choix de la salariée. Compte-tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein, cette argumentation ne sera pas retenue, étant par ailleurs souligné que Madame S... N... indique avoir été contrainte de déposer des demandes de jours de congés à certaines dates. Il est de principe que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la rémunération à laquelle a droit le salarié à la suite de la requalification de son contrat en contrat à temps complet ne peut être affectée par les revenus dont il a pu bénéficier par ailleurs. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société [...] tendant à déduire des rappels de salaire de Madame S... N... le montant des sommes perçues par celle-ci auprès d'autres employeurs. Il convient en conséquence de retenir le salaire minimum conventionnel sollicité par la demanderesse et la société IPSOS sera condamnée à lui verser une somme de 22 562,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, ainsi que les congés payés afférents, à hauteur de 2 256,24 euros » ;

ALORS, en premier lieu, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel ou d'un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que pour obtenir paiement de périodes interstitielles, c'est-à-dire d'absence d'activité, c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition permanente de son employeur durant la période de travail intermittent, mais également que c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au titre du paiement des périodes interstielles ; que pour dire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et valider le paiement des rappels de salaire, la cour d'appel s'est, par motifs propres, exclusivement fondée sur le fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition permanente durant toute la période en cause et que par seul effet de la requalification du contrat intermittent en temps plein, les périodes d'indisponibilité ou de congés sans solde, devaient être rémunérées ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel ou d'un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que pour obtenir paiement de périodes interstitielles, c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition permanente de son employeur durant la période de travail à temps intermittent, mais également que c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au titre du paiement des périodes interstielles ; que pour dire que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et valider le paiement des rappels de salaire, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il est de principe que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en déterminant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à justifier que la salariée avait rapporté la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail durant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25322
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-25322


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25322
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