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18/12/2019 | FRANCE | N°18-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960 et l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret précité et ayant abrogé les dispositions de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965 ;

Attendu qu'il résulte du

premier de ces textes que les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960 et l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret précité et ayant abrogé les dispositions de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Attendu, selon le second, que, quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 17 septembre 1973 par la Société de secours minière de Sarre et Moselle, aux droits de laquelle vient la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; qu'en application des dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, l'employeur a mis gratuitement à sa disposition un logement ; que le mineur a continué à bénéficier de ce dispositif après son départ en retraite en 2005 ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble le 18 janvier 2010, l'employeur a substitué à la prise en charge du loyer le versement d'une indemnité mensuelle de logement ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'ancien mineur tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant de ses loyers et celui de l'indemnité de logement et à lui garantir ainsi qu'à ses ayants droit le versement d'une indemnité logement à hauteur de son loyer jusqu'à extinction de leurs droits, l'arrêt retient que, si l'article 23 du décret du 14 juin 1946 instaure au bénéfice du "chef ou soutien de famille" le logement gratuit et à défaut la perception d'une indemnisation pécuniaire, ces dispositions ne prévoient qu'une possibilité pour lui, après rupture du contrat de travail, de percevoir des prestations de logement, sans que dans ce dernier cas la gratuité du logement ne soit garantie, que les dispositions statutaires ne laissent pas à M. B..., en tant qu'ancien membre du personnel, le choix de la nature de la prestation servie, ce choix restant à la discrétion du débiteur de l'obligation sans que ce dernier ne soit expressément contraint de recueillir l'accord préalable du bénéficiaire en cas de modification des modalités d'exécution, ni ne lui garantissent le paiement de l'intégralité du montant du loyer de son logement, que les précisions apportées par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 25 mai 1965 donnent clairement au débiteur de l'obligation de prestation logement la faculté unilatérale de décider la manière dont il entend s'en acquitter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. B... de ses demandes tendant à la condamnation de la caisse autonomes nationale de sécurité sociale dans les mines au paiement d'une somme au titre du différentiel de loyer supporté par le demandeur, au paiement à compter du 1er juin 2015 d'une somme sous déduction de l'allocation logement versée depuis cette date et à l'actualisation de ce montant mensuel afin qu'il corresponde au montant du loyer exigé par le bailleur de M. B... pour le logement qu'il occupe, et à l'établissement d'un décompte des arriérés dus depuis le 1er juin 2015 sous astreinte.

AUX MOTIFS QUE M. B... soutient que la CARMI était locataire non occupant de l'appartement loué au comité d'entreprise ; que cependant, il est contredit par les termes mêmes du courrier envoyé par le propriétaire bailleur à l'appelante le 19 janvier 2010 qui identifie l'ancien mineur comme étant locataire-dur logement-concerné. En effet, dans ce courrier, le comité d'entreprise informe la CARMI qu'il cessait « la facturation du loyer mensuel de 104,15 euros pour les locataires concernés, à compter du 1er février 2010 : Madame E... V... ; Monsieur Q... L... ; Monsieur H... B... ; Madame J... O... ; Madame I... S... ; que l'indemnité logement peut ainsi être reversée aux intéressés à partir de cette date » ; qu'il est constant que l'immeuble en cause était la propriété du comité d'entreprise, lequel l'a ensuite vendu ; que M. B... a signé un bail le 1er février 2010 comme locataire avec le nouveau propriétaire, suite à la vente du logement par le comité d'entreprise ; qu'aucune des parties ne verse au dossier le contrat de bail permettant de déterminer qui auparavant était le co-contractant du comité d'entreprise, la qualité de locataire étant discutée par les parties à l'instance ; que contrairement à ce qu'affirme M. B..., la CANSSM n'a jamais reconnu dans les conclusions qu'elle a formées devant les premiers juges, que la CARMI avait la qualité de locataire non occupant, pas plus qu'elle ne le fait dans ses conclusions susvisées ; que tout au plus est-il admis que la CARMI prenait en charge le loyer du logement occupé par M. B... ; qu'il est dès lors vain pour l'intimé de prétendre se référer aux dispositions de l'article 625 du code civil, selon lesquelles les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit, alors qu'en aucun cas un bail d'habitation ne peut conférer au locataire un droit d'usage et d'habitation au sens de ces dispositions, et encore moins un droit d'usufruit qui est un droit réel et un démembrement du droit de propriété ; que l'article 23 du décret du 14 juin 1946 ne crée qu'un droit personnel au profit du mineur et ses ayants droit ; qu'il il est tout aussi vain pour l'intimé de prétendre à une stipulation pour autrui, comme accessoire au contrat de bail qu'aurait conclu la CARMI, car alors le stipulant serait la CARMI qui aurait fait promettre au comité d'entreprise, le promettant, de loger le mineur et dans ce cas le mineur ou ses ayants droit, en tant que bénéficiaire, n'auraient pas de recours direct contre le stipulant qu'est la CARMI ; qu'enfin, la mise de ce logement à la disposition de M. B..., qui était alors mineur en exercice, répond à l'obligation pesant sur l'employeur en vertu de l'article 23 du décret du 14 juin 1946, ce en quoi l'appelante n'est pas fondée à y voir un avantage consenti par le comité d'entreprise ; que la demande de l'intimé doit donc s'apprécier au seul regard de l'article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au Statut du personnel des exploitations minières et assimilées est ainsi rédigé : « Logement a) Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques » ; qu'il s'en déduit notamment qu'un salarié « chef ou soutien de famille » relevant de ce statut peut prétendre bénéficier des dispositions prévues au a) de cet article jusqu'à sa retraite, puis de celles prévues au d) après sa retraite, ainsi que, le cas échéant, son conjoint survivant, même s'il est décédé alors qu'il était encore en activité. Si cet article 23 a) instaure au bénéfice du « chef ou soutien de famille » le logement gratuit et à défaut la perception d'une indemnisation pécuniaire, ces dispositions au paragraphe d) ne prévoient qu'une possibilité pour lui, après rupture du contrat de travail, de percevoir des prestations de logement, sans que dans ce dernier cas la gratuité du logement ne soit garantie ; que ces dispositions ne garantissent pas en tout état de cause un droit viager au logement au bénéficiaire du statut, mais simplement le bénéfice qui pourra être accordé, au mineur ou à son conjoint survivant, d'une prestation viagère de logement, laquelle pourra être servie en nature ou en espèces ; qu'il est constant que M. B... n'est plus en activité ; que contrairement à ce qu'il prétend, ces dispositions statutaires ne lui laissent pas, en tant qu'ancien membre du personnel, le choix de la nature de la prestation servie, ce choix restant à la discrétion du débiteur de l'obligation sans que ce dernier ne soit expressément contraint de recueillir l'accord préalable du bénéficiaire en cas de modification des modalités d'exécution, ni ne lui garantissent le paiement de l'intégralité du montant du loyer de son logement ; qu'au demeurant, le décret du 14 juin 1965 relatif à la prestation de logement des membres et anciens membres du personnel des exploitations minières et assimilées et de leurs veuves dispose expressément en son article 10 que « les bénéficiaires ne peuvent, sans l'accord de l'exploitant, conserver le logement même dont ils disposaient éventuellement à la date soit de la cessation de leur activité, soit de leur veuvage ... tout ayant droit à la prestation de logement qui, sans raison majeure, n'accepte pas d'habiter un logement offert par l'exploitant perd le droit à la prestation ; il en est de même s'il quitte le logement attribué par l'exploitant sans l'accord de celui-ci ou sans motif valable » ; que ces précisions apportées par le pouvoir réglementaire aux dispositions légales précédemment édictées donnent clairement au débiteur de l'obligation de prestation logement la faculté unilatérale de décider de la manière dont il entend s'en acquitter ; qu'il est indifférent dès lors à la solution du litige que le salarié ait continué à bénéficier, après son départ à la retraite, dans des conditions identiques de la même prestation en nature dans un premier temps avant que l'immeuble ne soit vendu ; que la prestation de logement attribuée au mineur est due en application du statut qui lui est propre et s'analyse dès lors comme une rémunération différée, avec effets pour l'avenir, malgré la rupture du contrat de travail ; que la prestation logement est précisément en l'espèce la créance salariale différée, obligation qui survit à la cessation de l'activité salariée, mais ne constitue pas un avantage en nature ; que le salarié, ou son conjoint survivant, ne peuvent donc seulement prétendre à ce titre qu'au bénéfice, leur vie durant, de cette prestation logement dont il n'ont pas le choix des modalités d'exécution ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications des parties que l'appelante a versé chaque mois à compter du 1er février 2010 à M. B... une prestation dont le montant a été calculé, puis régulièrement réévalué conformément aux dispositions du protocole d'accord du 7 décembre 1987 relatif aux prestations de chauffage et de logement lesquelles définissent un nombre de « points chauffage et logement » attribué au bénéficiaire de la prestation et qui a été déterminé au regard de sa situation personnelle et familiale, l'intimé ne remettant nullement en cause les modalités d'application de ces dispositions conventionnelles telles qu'elles ont été mises en oeuvre par l'appelante ; que dans ces conditions, l'intimé ne peut en dernier lieu mettre en cause la responsabilité de l'appelante pour lui verser une prestation qu'il estime être d'une valeur insuffisante.

1° ALORS QUE selon l'arrêté interministériel du 25 mai 1965 pris en application du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les anciens membres du personnel logés gratuitement peuvent se voir offrir soit un autre logement soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice ; que l'employeur ne peut sans méconnaitre ces dispositions imposer au mineur logé gratuitement la suppression de cet avantage moyennant le versement d'une prestation logement en espèces ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer l'avantage que constituait la mise à disposition d'un logement avec prise en charge intégrale du montant du loyer, et à le remplacer par l'allocation d'une indemnité de logement d'un montant nettement inférieur, la cour d'appel a violé l'arrêté interministériel du 25 mai 1965 pris en application du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.

2° ALORS en tout cas QUE les prestations de logement attribuées aux mineurs, dues en application du statut de mineur, s'analysent comme des rémunérations différées dont la suppression ne peut en conséquence être imposée au bénéficiaire ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer l'avantage que constituait la mise à disposition d'un logement avec prise en charge intégrale du montant du loyer, et à le remplacer par l'allocation d'une indemnité de logement d'un montant nettement inférieur, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13688
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Statut réglementaire d'ordre public - Statut du mineur - Prestation de logement - Obligation de l'exploitant - Choix unilatéral du versement d'une indemnité - Exclusion - Fondement - Détermination

MINES - Statut du mineur - Prestation de logement - Prestation au profit des anciens membres du personnel - Choix entre un autre logement et une indemnité compensatrice - Titulaire du choix - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960, que, quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice. Viole ces dispositions la cour d'appel qui autorise l'employeur, à la suite de la vente de l'immeuble, à substituer unilatéralement le versement d'une indemnité mensuelle de logement à la prise en charge du loyer


Références :

assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit
article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960

article 8 de l'arrêté du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-13688, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13688
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