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18/12/2019 | FRANCE | N°18-13381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 décembre 2017), que Mme L... a été engagée par l'association Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) selon plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de [...] entre le 24 avril 2006 et le 4 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de déplacement en application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;

Sur le moyen unique

pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 décembre 2017), que Mme L... a été engagée par l'association Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) selon plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de [...] entre le 24 avril 2006 et le 4 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de déplacement en application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009 :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 4 de l'annexe à la convention collective du 1er janvier 1984, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes interprètes, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon ce même texte, chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'association était en droit de revendiquer l'application d'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe précitée selon laquelle « Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions de confort normales, l'artiste ne saurait être tenu d'accepter cette proposition. S'il acceptait, il ne pourrait lui être demandé un prix de location supérieur à la part d'indemnité de déplacement affectée à la chambre » ; qu'elle a relevé qu'il est constant que Mme L... avait accepté la proposition de l'employeur d'être hébergée dans un appartement-hôtel, que, de ce fait, elle ne pouvait se prévaloir de la faculté qu'elle avait de la refuser puisqu'elle ne l'a pas exercée, qu'il n'est pas soutenu que l'employeur lui aurait réclamé une somme à ce titre, réclamation seule de nature à justifier le paiement de l'indemnité, et qu'il est indifférent qu'aucune clause du contrat ne fasse mention de la prestation en nature ; qu'elle a considéré, d'autre part, que l'article 4 de l'annexe précitée précise que l'indemnité n'est versée que si des frais réels ont été engagés et que la salariée ne présente aucun justificatif au titre de ses frais de repas pour la période considérée alors que c'est au salarié qui prétend avoir déboursé des frais professionnels d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, quand le fait pour l'artiste de séjourner en dehors de la ville où il a son domicile permanent entraîne nécessairement des frais supplémentaires qui donnent droit à l'indemnité de déplacement, la cour d'appel a violé la stipulation susvisée ;

Mais attendu que, selon l'article 4 de l'annexe à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes interprètes, alors applicable, « L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession. Chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement ; [...] Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions normales de confort (chauffage, eau courante chaude), l'artiste ne saurait être tenu d'accepter cette proposition. S'il acceptait, il ne pourrait, en tout état de cause, lui être demandé un prix de location supérieur à la part de l'indemnité de déplacement affectée à la chambre » ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait accepté la proposition de l'employeur d'être logée dans un appartement-hôtel, a pu en déduire que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre des années 2010 et 2011 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que selon l'article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon cette stipulation, l'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies ; qu'en vertu du préambule de l'article VIII de la convention précitée, le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; que l'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies, à savoir que la distance lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail est supérieure ou égale au seuil conventionnel de distance (trajer aller) de 40 kilomètre et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller et retour) ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre des années 2010 et 2011, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité ne pouvait être payée que dans l'hypothèse où le salarié se déplace de son domicile à un autre lieu de travail que le lieu d'exercice habituel et que le fait d'avoir des contrats d'engagement précaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un lieu d'exercice permanent comme le démontre la situation de la salariée qui a travaillé pour l'association pendant cinq ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les conditions du grand déplacement était réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VIII de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article VIII.2 de la convention collective applicable, modifié par avenant du 20 février 2009, « L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession. L'indemnité due est l'indemnité de petit déplacement quand les conditions du petit déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies, à moins que l'employeur ne prenne en charge l'organisation d'un repas. L'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies » ; que selon le préambule du titre VIII de la convention collective, « Les différents déplacements sont les suivants: - lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail habituel, précisé au contrat de travail ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de travail habituel ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de domicile du salarié, qu'il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'un petit ou d'un grand déplacement : - le petit déplacement est un déplacement hors des sites de l'entreprise, tel que les conditions de travail interdisent au salarié de regagner son domicile ou les sites de l'entreprise pour le repas ; - le grand déplacement (à défaut de zone géographique précisée dans l'accord d'entreprise, tel que prévu à l'article VIII. 1. 1A) est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait son lieu de travail habituel à Nantes et qu'elle n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement, a, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour Mme J... L....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande en condamnation de l'association CCNN à lui payer une somme à titre d'indemnité de déplacement pour les années 2007 à 2011 et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Attendu que l'article 8 1-1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles définit le grand déplacement comme "le déplacement qui entraîne pour le personnel l'obligation de se rendre en dehors de la ville où il exerce son activité habituellement" ;
Attendu que le préambule de l'article 8 de la même convention applicable à partir du 1er janvier 2010 stipule que "le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail" ;
Attendu que le contrat de travail ne spécifie aucune condition particulière de déplacement ;
Attendu que la convention collective précise que toute particularité relative aux frais de déplacement doit être précisée au contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que madame L... bénéficiait d'un logement à Nantes ;
Attendu que le CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES indemnisait le transport de son domicile à Paris vers Nantes où se déroulaient les préparations et les spectacles ;
Attendu que le lieu habituel de travail, lorsqu'il n'est pas spécifié dans le contrat de travail, est le siège social ;
Attendu que le SYNDEAC considère que "dès lors que le lieu de travail effectif de l'artiste est le lieu habituel de travail [en l'espèce le siège social du CCN de Nantes] cette situation ne peut être analysée comme étant une situation de grand déplacement" ;
Attendu que l'URSSAF de Paris déclare que "le salarié ne peut être considéré sur le plan de la législation de la sécurité sociale comme étant en situation de grand déplacement lorsqu'il se rend sur un lieu de travail à Nantes quand bien même son domicile habituel est situé à Paris" ;
En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que madame L... n'était pas en grand déplacement et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier de l'indemnité correspondante. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les demandes au titre des années 2006 à 2009
(
)
Sur le fond
L'article 4 de l'annexe artistes interprètes de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles énonce que : "L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession".
L'alinéa suivant précise que "chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner hors de la ville où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement". Pour les engagements conclus pour une durée égale ou inférieure à 3 mois, celle-ci est due du premier ou dernier jour.
L'appelante est donc fondée à soutenir que ce n'est pas l'article VIII de la convention collective qui s'applique mais l'annexe qui est d'ailleurs expressément visée dans ses contrats de travail et que, contrairement à l'article VIII, elle prend en compte le domicile et non le lieu d'exercice habituel.
Cependant, l'intimé est en droit de revendiquer l'application de l'alinéa suivant de l'article 4 qui stipule : "Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions de confort normales, l'artiste ne saurait être tenu d'accepter cette proposition. S'il acceptait, il ne pourrait lui être demandé un prix de location supérieur à la part d'indemnité de déplacement affectée à la chambre".
Il est constant que mme L... avait accepté la proposition du centre d'être hébergée dans un appartement-hôtel. L'ayant acceptée, elle ne peut se prévaloir de la faculté qu'elle avait de la refuser puisqu'elle ne l'a pas exercée.
Il n'est pas soutenu que l'employeur lui aurait réclamé une somme à ce titre, réclamation seule de nature à justifier le paiement de paiement de l'indemnité. Il est également indifférent qu'aucune clause du contrat ne fasse mention de la prestation en nature Enfin, l'article 4 alinéa 1er de l'annexe précise que l'indemnité n'est versée que si des frais réels ont été engagés. Force est de constater que l'appelante ne présente aucun justificatif au titre de ses frais de repas pour la période considérée alors que, conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, c'est au salarié qui prétend avoir déboursé des frais professionnels d'en rapporter la preuve.
Mme L... sera donc déboutée de sa demande au titre des années 2007 à 2009.

Sur la demande au titre de l'année 2010
L'article VIII-2 de la convention collective nationale applicable aux artistes à compter du 1er janvier 2010 énonce que : "L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession". Il prévoit des indemnités de petit déplacement et de grand déplacement et renvoie au préambule de l'article pour la définition de ces termes.
Ce préambule distingue trois types de déplacement :
- le déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice habituel,
- le déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de travail,
- le déplacement vers un autre lieu de travail depuis le domicile du salarié, la distinction entre petit et grand déplacement n'étant prévu que dans cette hypothèse.
Ce texte est clair et dénué d'ambiguïté, l'indemnité ne pouvant être payée que dans l'hypothèse où le salarié se déplace de son domicile à un autre lieu de travail que le lieu d'exercice habitue. Le fait d'avoir des contrats d'engagements précaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un lieu d'exercice permanent comme le démontre la situation de l'appelante qui a travaillé pour le Centre de Nantes pendant cinq ans.
Il n'existe pas non plus de rupture du principe d'égalité, le texte s'appliquant indifféremment aux salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
Le jugement qui a débouté mme L... de ses demandes sera confirmé. Elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer 300 € à l'intimé au titre de ses frais irrépétibles. » ;

ALORS, en premier lieu, QUE, selon l'article 4 de l'annexe à la convention collective du 1er janvier 1984, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes-interprètes, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon ce même texte, chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'association était en droit de revendiquer l'application d'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe précitée selon laquelle « Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions de confort normales, l'artiste ne saurait être tenu d'accepter cette proposition. S'il acceptait, il ne pourrait lui être demandé un prix de location supérieur à la part d'indemnité de déplacement affectée à la chambre » ; qu'elle a relevé qu'il est constant que Mme L... avait accepté la proposition de l'employeur d'être hébergée dans un appartement-hôtel, que, de ce fait, elle ne pouvait se prévaloir de la faculté qu'elle avait de la refuser puisqu'elle ne l'a pas exercée, qu'il n'est pas soutenu que l'employeur lui aurait réclamé une somme à ce titre, réclamation seule de nature à justifier le paiement de l'indemnité, et qu'il est indifférent qu'aucune clause du contrat ne fasse mention de la prestation en nature ; qu'elle a considéré, d'autre part, que l'article 4 de l'annexe précitée précise que l'indemnité n'est versée que si des frais réels ont été engagés et que la salariée ne présente aucun justificatif au titre de ses frais de repas pour la période considérée alors que c'est au salarié qui prétend avoir déboursé des frais professionnels d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, quand le fait pour l'artiste de séjourner en dehors de la ville où il a son domicile permanent entraîne nécessairement des frais supplémentaires qui donnent droit à l'indemnité de déplacement, la cour d'appel a violé la stipulation susvisée ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE, selon l'article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon cette stipulation, l'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies ; qu'en vertu du préambule de l'article VIII de la convention précitée, le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; que l'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies, à savoir que la distance lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail est supérieure ou égale au seuil conventionnel de distance (trajer aller) de 40 kilomètre et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller et retour) ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre des années 2010 et 2011, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité ne pouvait être payée que dans l'hypothèse où le salarié se déplace de son domicile à un autre lieu de travail que le lieu d'exercice habituel et que le fait d'avoir des contrats d'engagement précaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un lieu d'exercice permanent comme le démontre la situation de la salariée qui a travaillé pour l'association pendant cinq ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les conditions du grand déplacement était réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VIII de la convention collective susvisée ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE, selon l'article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon cette stipulation, l'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies ; qu'en vertu du préambule de l'article VIII de la convention précitée, les différents déplacements sont les suivants : - lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail habituel, précisé au contrat de travail ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de travail habituel ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de domicile du salarié, qu'il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'un petit ou d'un grand déplacement ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre des années 2010 et 2011, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité ne pouvait être payée que dans l'hypothèse où le salarié se déplace de son domicile à un autre lieu de travail que le lieu d'exercice habituel ; qu'elle a ajouté que le fait d'avoir des contrats d'engagement précaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un lieu d'exercice permanent comme le démontre la situation de la salariée qui a travaillé pour l'association pendant cinq ans ; qu'elle a également considéré qu'il n'existe pas de rupture du principe d'égalité, le texte s'appliquant indifféremment aux salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, alors que, si la stipulation du préambule de l'article VIII de la convention précitée est a priori neutre et ouvre l'octroi de l'indemnité de déplacement quel que soit le contrat de travail considéré, elle a pour effet de priver concrètement de son bénéfice les salariés ayant conclu des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-14 du code du travail, la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, ensemble le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13381
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-13381


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13381
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