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18/12/2019 | FRANCE | N°17-28442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 17-28442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 11 septembre 2007, la société [...] (la société [...]) a confié la conception et la construction d'une ligne de décapage des métaux par attaque acide et d'une solution pour le traitement des effluents gazeux et liquides en sortie de cette ligne à la société Corelec, laquelle a sous-traité à la société CMI Europe environnement (la société CMI) la partie de ces travaux relative à l'installation de la solution de traitement des effluents gazeux ; que

le contrôle des installations ayant révélé des rejets gazeux non conforme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 11 septembre 2007, la société [...] (la société [...]) a confié la conception et la construction d'une ligne de décapage des métaux par attaque acide et d'une solution pour le traitement des effluents gazeux et liquides en sortie de cette ligne à la société Corelec, laquelle a sous-traité à la société CMI Europe environnement (la société CMI) la partie de ces travaux relative à l'installation de la solution de traitement des effluents gazeux ; que le contrôle des installations ayant révélé des rejets gazeux non conformes à la réglementation en vigueur, la société [...] a assigné la société Corelec en responsabilité, laquelle a appelé en garantie la société CMI ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société CMI à garantir la société Corelec de l'ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière à hauteur de 50 %, l'arrêt, après avoir retenu que la société Corelec, professionnelle spécialiste en matière de traitement de surface par attaque acide à l'origine des rejets gazeux, était malvenue de prétendre que l'erreur de conception retenue par l'expert était imputable à une faute de la société [...] , qui ne lui aurait pas permis de déterminer la concentration des gaz à traiter, retient que si la société CMI avait attiré l'attention de la société Corelec sur la faiblesse des concentrations et volumes retenus par le donneur d'ordre, elle ne pouvait accepter de fournir une installation qu'elle savait ne pas être conforme à la réglementation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce n'était pas en toute connaissance de cause que la société Corelec, dûment informée par son sous-traitant du risque de non-conformité de l'installation litigieuse à la réglementation en vigueur, lui avait commandé les travaux, acceptant ainsi d'assumer les conséquences dommageables de cette non-conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation étant prononcée sur le principe de la garantie due par la société CMI à la société Corelec, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui critique le montant des sommes mises à sa charge au titre de cette garantie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMI Europe environnement à garantir la société Corelec de l'ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière, à concurrence de 50 %, en ce comprise la condamnation aux dépens, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Corelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne la société Corelec à payer à la société CMI Europe environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CMI Europe environnement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CORELEC à payer à la société [...] une somme de 94.960 euros au titre du coût de remise aux normes de l'installation litigieuse, et une indemnité de 111.795 euros au titre des surcoûts engendrés par l'intervention inefficace de la société CORELEC au mois de juillet 2010, outre une somme totale de 14.860 euros en remboursement des frais d'études avancés par la société CORELEC, et d'avoir condamné la société CMI Europe Environnement à garantir la société CORELEC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;

AUX MOTIFS QUE la société [...] prétend que la solution de mise en conformité va générer une augmentation de ses coûts annuels d'exploitation du fait de l'achat de quantités plus importantes de peroxyde d'hydrogène et de lessive de soude et d'une quantité plus importante de déchets à traiter ; qu'elle évalue le surcoût annuel à 147.000 €, lequel n'est pas toutefois pas imputable à la non-conformité de l'installation puisque ces dépenses sont nécessaires au fonctionnement de celle-ci dans le respect de la réglementation ; que l'intimée, qui prétend qu'elle aurait pu choisir une solution différente en 2006 n'impliquant pas de telles consommations de produits, ne produit aucune pièce justificative établissant l'existence d'une solution alternative moins onéreuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [...] de celte demande indemnitaire ; que l'appelante ne peut cependant en déduire que la société MARLE a réalisé des économies depuis la mise en service de l'installation non conforme en évitant une dépense qui était nécessaire au traitement de la pollution et demander que ce prétendu profit vienne en déduction de ses préjudices ;

ALORS QUE la détermination du préjudice suppose de tenir compte de l'avantage retiré de la situation dommageable par le demandeur à l'action en responsabilité ; qu'en refusant de rechercher en l'espèce si l'absence de conformité de l'installation litigieuse aux normes en vigueur n'avait pas permis à la société [...] de réaliser, depuis sa mise en service au mois de septembre 2008, une économie substantielle de 819.205 euros HT en raison d'une moindre consommation de produits chimiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CORELEC à payer à la société [...] une somme de 94.960 euros au titre du coût de remise aux normes de l'installation litigieuse, et une indemnité de 111.795 euros au titre des surcoûts engendrés par l'intervention inefficace de la société CORELEC au mois de juillet 2010, outre une somme totale de 14.860 euros en remboursement des frais d'études avancés par la société CORELEC, et d'avoir condamné la société CMI Europe Environnement à garantir la société CORELEC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;

AUX MOTIFS QUE la solution de mise en conformité préconisée par l'expert a été évaluée à 98.500 € HT, sur la base de l'offre présentée par la société CORELEC le 15 novembre 2011 ; que la société [...] sollicite au titre de la mise en conformité une indemnité de 94.960 € HT sur la base du devis établi le 6 juin 2014 par la société AZ Equipements à laquelle elle a fait appel, faute par la société CORELEC d'achever la mise en conformité ; qu'il lui sera donc alloué ta somme réclamée, inférieure au coût estimé par l'expert, infirmant sur ce point le jugement déféré ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société CMI Europe Environnement faisait valoir que le coût de la mise aux normes de l'installation ne constituait pas un préjudice réparable dès lors que ce coût aurait de toute façon dû être supporté à l'origine par la société [...] pour faire réaliser une installation conforme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de la société CMI Europe Environnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité vise à replacer la victime du dommage dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du comportement dommageable ; qu'à ce titre, elle suppose l'existence d'un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice invoqué par le demandeur à l'action ; qu'en l'espèce, la société CMI Europe Environnement faisait valoir que le coût de la mise aux normes de l'installation était sans lien avec les manquements reprochés à la société CORELEC dès lors que ce coût aurait de toute façon dû être supporté à l'origine par la société [...] pour faire réaliser une installation conforme ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre recherche sur l'existence du lien causalité qui était contestée par la société CMI Europe Environnement, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CMI Europe Environnement à garantir la société CORELEC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;

AUX MOTIFS QUE la société CMI Europe Environnement qui était chargée de la mise en place de l'installation de ventilation et de traitement des gaz et qui a procédé à des estimations de rejets de vapeurs nitreuses à Odival au mois de juillet 2006 était en mesure de s'apercevoir que les mesures effectuées le 9 novembre 2006 par le Bureau Veritas n'avaient été réalisées que sur une fraction des gaz émis, à savoir les rejets canalisés dans la cheminée, une partie notable des gaz émis n'étant pas canalisée et se diffusant dans l'atelier, ce qu'elle avait pu vérifier lors de ses propres mesures, alors que la nouvelle installation devait permettre une canalisation de tous les gaz émis ce qui impliquait des flux et concentrations plus élevées ; que sa qualité de professionnelle du traitement des gaz lui permettait de remettre en cause la méthode de mesure utilisée par le Bureau Veritas ; que si l'appelée en garantie avait effectivement attiré l'attention de la société CORELEC sur la faiblesse des concentrations et volumes retenus par le donneur d'ordre, préconisant une concentration en NOx de 1.600 mg/m3 alors que le cahier des charges retenait une valeur de 600 mg/m3, elle ne pouvait accepter de fournir une installation qu'elle savait ne pas être conforme à la réglementation ; que les manquements contractuels de la société CMI Europe Environnement étant ainsi caractérisés, elle sera condamnée à garantir la société CORELEC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à hauteur de 50 % ;

1° ALORS QUE le professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant ; qu'il ne dispose pas en revanche du pouvoir de refuser d'exécuter sa prestation si, une fois informé des risques liés à cette exécution, son créancier persiste dans sa volonté d'obtenir la prestation convenue ; qu'en l'espèce, la société CMI Europe Environnement soulignait que, en dépit des réserves qu'elle avait formulées, les sociétés Établissements E... N... et CORELEC avaient décidé de retenir un dimensionnement minimal de l'installation (conclusions, p. 10-11) ; que les juges ont eux-mêmes constaté que la société CMI Europe Environnement avait attiré l'attention de la société CORELEC sur la faiblesse des concentrations et volumes fixés dans le cahier des charges du donneur d'ordre (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en énonçant néanmoins que, cette obligation d'information satisfaite, la société CMI Europe Environnement devait refuser de fournir une installation qu'elle savait non conforme à la réglementation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2° ALORS QUE, le créancier est tenu de mettre en mesure son cocontractant de satisfaire à ses obligations ; qu'en l'espèce, la société CMI Europe Environnement rappelait avoir sollicité en vain à plusieurs reprises des renseignements exacts sur la concentration en gaz à l'entrée de l'installation afin de pouvoir déterminer le schéma nécessaire au traitement des polluants, et avoir alerté les sociétés Établissements E... N... et CORELEC de ce que l'installation pourrait ne pas répondre aux nouvelles normes en vigueur si les chiffres obtenus de la société Bureau Veritas par la société [...] se révélaient ne pas correspondre à la concentration réelle de polluants dans le fonctionnement de l'installation (conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à opposer que la société CMI Europe Environnement devait refuser de fournir une installation qu'elle savait non conforme à la réglementation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette société avait jamais pu obtenir des renseignements exacts sur le volume de gaz destiné à être traité par l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

3° ALORS QUE, sauf pouvoir général de direction et de contrôle sur l'activité d'autrui, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en condamnant la société CMI Europe Environnement à garantir la société CORELEC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la somme de 111.795 euros consécutive à l'intervention inefficace de la société CORELEC au mois de juillet 2010, sans expliquer en quoi la participation de la société CMI Europe Environnement à la fourniture initiale de l'installation était à l'origine du surcoût occasionné par cette nouvelle intervention de la société CORELEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28442
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2019, pourvoi n°17-28442


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28442
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