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17/12/2019 | FRANCE | N°19-86422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-86422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-86.422 F-D

N° 3040

CK
17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2019

M. B... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la

procédure suivie contre M. E... P... du chef notamment de tentative d'homicide volontaire a confirmé l'ordonnance de requali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-86.422 F-D

N° 3040

CK
17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2019

M. B... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. E... P... du chef notamment de tentative d'homicide volontaire a confirmé l'ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M. B... O..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 novembre 2017, M. E... P... qui se trouvait en action de chasse avec son fils U... a demandé à Mme V... A... qui promenait son chien de le tenir en laisse. Celle-ci ayant refusé, une altercation verbale a éclaté.

3. M. W... A..., alerté par sa femme, a décidé de la rejoindre avec son véhicule, accompagné de deux personnes, M. B... O... et M. I... R.... Ils ont intercepté le véhicule des chasseurs.

4. Tous les protagonistes sont sortis de leur véhicule et une altercation verbale a éclaté entre M. A... à M. E... P..., lequel a sorti son fusil de son coffre.

5. Parallèlement, une empoignade a eu lieu entre M. U... P... et M. O.... M. A... est intervenu pour maîtriser le premier qui maintenait le second au sol. M. E... P... a porté dans un premier temps des coups de pied et de crosse à MM. R... et A... qui tentaient de maîtriser M. U... P....

6. Lorsque M. O... a réussi à se relever, il s'est précipité sur M. E... P... pour tenter de le maîtriser et l'empêcher d'utiliser son arme. Dans le même temps ce dernier a ouvert le feu sur M. O... l'atteignant sur le haut de la jambe gauche, face interne de la cuisse.

7. Une information judiciaire a été ouverte notamment du chef de tentative d'homicide volontaire sur M. O....

8. Par ordonnance du 16 avril 2019, le magistrat instructeur, après avoir requalifié les faits de tentative d'homicide volontaire en violences avec arme, a ordonné le renvoi de M. E... P... devant le tribunal correctionnel.

9. M. B... O... en a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 121-5 et 221-1 du code pénal ainsi que préliminaire, 177, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de requalification et de renvoi de E... P... devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires avec usage d'une arme et ayant entraîné une ITT de 100 jours ;

1°) alors que, a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, 121-5 et 221-1 du code pénal ainsi que préliminaire, 177, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui n'a relevé aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'intention homicide découlant des faits, tout en excluant l'intention homicide, aux motifs que « le contexte du tir, la direction du tir et le comportement de E... P... après le tir ne caractérisent pas une volonté homicide » quand il résultait des pièces de la procédure et, notamment de la vidéo de la scène, que M. E... P... avait dirigé sciemment son arme contre M. O..., qui n'avait adopté aucune attitude menaçante, lui occasionnant des blessures qui avaient engagé son pronostic vital, peu importe que sa jambe ait été touchée, cette circonstance étant totalement indépendante de la volonté de son auteur, ou que son comportement après le tir en participant à la pose du garrot ait été notée, celui-ci ne pouvant s'analyser que comme un repentir actif, indifférent à la qualification de tentative de meurtre ;

2°) alors que en toute hypothèse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, 121-5 et 221-1 du code pénal ainsi que préliminaire, 177, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a ôté aux faits leur qualification criminelle, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé qui soulignaient que le tir volontaire d'un coup de feu sur la personne de la victime, qui n'avait jamais attaqué physiquement M. E... P... en tentant simplement de le désarmer, avait atteint l'artère fémorale gauche, zone vitale, et que son pronostic vital avait été engagé (mémoire, spéc. pp. 9-10)."

Réponse de la Cour

12. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et écarter la qualification de tentative d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les éléments d'enquête, et notamment la vidéo prise par Mme A... avec son téléphone portable, les certificats médicaux, les témoignages et les déclarations du mis en examen, font ressortir que M. O... a été victime de violences avec usage d'un fusil de chasse de la part de M. E... P....

13. Les juges ajoutent que l'utilisation par ce dernier d'une arme à feu face à une attaque physique initiée par M. O... à son encontre, les éléments de l'enquête établissant que le tir a eu lieu au moment où la victime a plongé sur les jambes de l'intéressé, le contexte du tir, la direction du tir et le comportement de M. E... P... après le tir ne caractérisent pas une volonté homicide de la part de ce dernier.

14. En l'état de ces énonciations d'où il se déduit qu'aucune zone létale de la victime n'a été visée par le tir à l'origine de la blessure, la chambre de l'instruction a sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé devant elle et justifié sa décision.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86422
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2019, pourvoi n°19-86422


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.86422
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