La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°18-86800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 18-86800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-86.800 F-D

N° 2574

CK
17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. W... O... et la société MR Ouest ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre

correctionnelle, en date du 6 septembre 2018, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'environnement, mise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-86.800 F-D

N° 2574

CK
17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. W... O... et la société MR Ouest ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2018, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'environnement, mise en danger de la vie d'autrui et faux, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde pour infraction au code de l'environnement et mise en danger de la vie d'autrui à 30 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, Me BALAT et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Le tribunal de commerce d'Angers a prononcé, le 14 novembre 2018, la liquidation judiciaire de la société MR Ouest. La SELAS C.L.R etamp;amp;amp; associés, prise en la personne de Maître X..., a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Un mémoire commun aux demandeurs et des mémoires en défense ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours de l'année 2012, un ancien salarié de la société MR Ouest, ayant pour gérant M. O... et spécialisée notamment dans le désamiantage, a informé le procureur de la République que cette société effectuait des enfouissements sauvages d'amiante. Au terme des investigations, qui ont permis de découvrir sur un site de l'entreprise des remblais contenant des matériaux amiantés jusqu'à 6 mètres de profondeur ainsi que des stocks non réglementaires de ce type de produit à l'extérieur d'un entrepôt, la société et M. O... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour abandon ou dépôt illégal de déchets, exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et mise en danger de la vie d'autrui. M. O... a également été poursuivi pour faux.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de l'ensemble des faits reprochés et ont alloué diverses sommes à titre de dommages-intérêts à d'anciens salariés de l'entreprise. Les prévenus, le ministère public et cinq des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches

4. Le moyen et les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré une personne morale (la société MR Ouest, exposante) et son gérant (M. O..., également exposant) coupables du chef de mise en danger d'autrui, avec risque immédiat de mort ou d'infirmité, par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ;

2°) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par la loi a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui ; qu'en se bornant à énoncer que, pour avoir effectué le stockage illicite par enfouissement et par tri-transit-regroupement, les prévenus avaient exposé directement les salariés de l'entreprise ayant travaillé sur le site, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien direct et immédiat entre la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement qu'elle a relevée et le risque de mort ou d'infirmité permanente auquel auraient été exposés les salariés".

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci ont manqué aux obligations résultant de la réglementation du stockage de déchets, friables et non friables, contenant de l'amiante qui était soumis à autorisation administrative préalable au moins depuis 2002 pour ce qui concerne l'enfouissement et depuis le 1er mai 2010 pour ce qui concerne le stockage à l'air libre.

8. Les juges ajoutent que, selon l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les déchets de toutes natures contenant de l'amiante, les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les matériaux contenant de l'amiante, les équipements de protection ainsi que les déchets issus du nettoyage sont des déchets dangereux en vertu du décret du 18 avril 2002 et que les plus dangereux pour l'homme et l'environnement sont les déchets d'amiante libre, notamment les matériaux friables, seuls ou mélangés, et les déchets de matériels et d'équipements.

9. La cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la surveillance des lieux s'imposait en raison de la dangerosité de ces déchets et que la clandestinité des opérations d'enfouissement empêchait toute localisation précise des matériaux en sous-sol, ce qui a mis en danger la santé non seulement des salariés qui ont procédé aux opérations d'enfouissement, mais aussi de ceux qui ont ramené les déchets pour les stocker à l'extérieur, dans des conditions de sécurité manifestement non respectées, ou encore de ceux qui ont travaillé à proximité, dans l'ignorance la plus totale des risques auxquels ils étaient exposés.

10. Elle conclut qu'en effectuant ce stockage illicite, les prévenus ont exposé directement les salariés de l'entreprise ayant travaillé sur le site à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence d'un lien direct et immédiat entre la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement qu'elle a relevée et le risque entrant dans les prévisions de l'article 223-1 du code pénal auquel ont été exposés les salariés, a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. W... O... et la société C.L.R etamp;amp;amp; Associés, prise en la personne de Me Y... X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MR Ouest, devront payer à M. N... J... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. W... O... et la société
C.L.R etamp;amp;amp; Associés, prise en la personne de Me Y... X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MR Ouest, devront payer à M. B... C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. W... O... et la société C.L.R etamp;amp;amp; Associés, prise en la personne de Me Y... X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MR Ouest, devront payer à M. Marc R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86800
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2019, pourvoi n°18-86800


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86800
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award