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12/12/2019 | FRANCE | N°18-19814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-19814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François B..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Mutuelle des provinces de France, qui a été résilié le 7 août 1998 ; qu'il a conclu, à compter du 8 août 1998, par l'intermédiaire de M. H..., agent général d'assurances de la société PFA , un nouveau contrat d'assurance multirisques

habitation auprès de cette société, aux droits de laquelle est venue la société AGF I...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François B..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Mutuelle des provinces de France, qui a été résilié le 7 août 1998 ; qu'il a conclu, à compter du 8 août 1998, par l'intermédiaire de M. H..., agent général d'assurances de la société PFA , un nouveau contrat d'assurance multirisques habitation auprès de cette société, aux droits de laquelle est venue la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que l'immeuble assuré a subi au cours du premier semestre 1998 des dégradations imputées à une importante sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 9 novembre 2002 et en septembre 1998 des dommages dus à des inondations ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 janvier 1999 ; que M. H... a déclaré les deux sinistres à la société Allianz, qui a pris en charge les dommages liés aux inondations mais a, en revanche, refusé d'indemniser le sinistre lié à la sécheresse en opposant qu'au cours de la période de sécheresse considérée, l'assureur tenu à garantie était la Mutuelle des provinces de France ; que François B... a alors assigné, par actes des 27 juillet et 1er août 2012, M. H... et la société Allianz en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; qu'à la suite du décès de François B..., ses héritiers, Mme D... B..., Mme O... B... et M. Z... B... (les consorts B...), ont repris l'instance ; que la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la société CGPA), assureur de responsabilité civile de M. H..., est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que pour condamner in solidum M. H... et la société Allianz à payer aux consorts B... une somme limitée à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par François B..., aux droits duquel viennent les consorts B..., s'analyse en une perte de chance de voir sa déclaration de sinistre examinée par la Mutuelle des provinces de France et de la possibilité d'être indemnisé de son préjudice relatif aux désordres subis du fait de la sécheresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice de François B... consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition relative à l'indemnité mise à la charge de M. H... et de la société Allianz, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. H... et la société CGPA à relever et garantir la société Allianz de cette condamnation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. H... et la société Allianz IARD à payer aux consorts B... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et condamné in solidum M. H... et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à relever et garantir la société Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. H... et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... et la société Allianz IARD à payer à Mme D... B..., Mme O... B... et M. Z... B... la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes D... et O... B... et M. Z... B...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la réparation du préjudice des consorts B... à la somme de 10.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « Le préjudice subi par François B..., aux droits duquel viennent les consorts B..., s'analyse en une perte de chance de voir sa déclaration de sinistre examinée par la Mutuelle des Provinces de France et de la possibilité d'être indemnisé de son préjudice relatif aux désordres subis du fait de la sécheresse. Ce préjudice ne saurait être équivalent à la valeur des travaux de réfection nécessaires, dont le montant au surplus n'est pas justifié. Leur préjudice des consorts B... sera en conséquence justement réparé par une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts que F... H... et la SA Allianz Iard seront condamnés in solidum à leur verser » ;

ALORS QUE le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions et les moyens des parties ni soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires ; qu'en l'espèce, les consorts B... demandaient le versement de la somme de 30.000 € en réparation des désordres liés à la sécheresse et non pris en charge par la MPF du fait de la faute de M. H... et nulle partie n'invoquait l'indemnisation d'une simple perte de chance ; qu'en retenant d'office que la réparation du préjudice des consorts B... s'analysait en une perte de chance de voir la déclaration de sinistre examinée par la MPF et de la possibilité d'être indemnisé de leur préjudice relatif aux désordres subis du fait de la sécheresse, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de cette perte de chance, soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et le principe du contradictoire en violation des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la CGPA à garantir la SA ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre, in solidum avec Monsieur F... H... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : Dans son courrier adressé le 29 octobre 2010 à François B..., F... H... indique : j'ai confondu les deux sinistres et je n'ai pas fait de déclaration auprès de la MPF (
) logiquement MPF peut se fonder sur l'absence de déclaration sécheresse pour refuser sa garantie (
) j'ai failli à ma qualité d'agent général, je m'étais engagé à votre égard à gérer au mieux votre dossier. Je tiens à vous préciser que j'assurerai l'entière responsabilité professionnelle des dommages matériels et immatériels que vous avez subi du fait de ma négligence. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne un effet interruptif de prescription. S'agissant, sans conteste, d'une reconnaissance de responsabilité, la prescription invoquée n'est pas encourue, l'action ayant été engagée par des actes des 27, 30 juillet 2012 et 1er août 2012. (
) Sur la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance : En cas d'assurances successives, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours à la date du sinistre. Dès lors, le risque de catastrophe naturelle, est garanti par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle et non à la date de publication de cet arrêté. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut constituer une cause de refus de garantie. La garantie de la CGPA est en conséquence due, celle-ci n'invoquant aucune exclusion applicable. » (arrêt p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que la prescription n'était pas encourue, a fortiori à l'égard de CGPA, dès lors que la reconnaissance du droit contre lequel il est prescrit entraîne un effet interruptif de prescription (arrêt p. 5, Sur la prescription), sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel le contrat souscrit auprès d'elle par Monsieur H... prévoyait que « seront inopposables à CGPA toute reconnaissance de responsabilité civile professionnelle et toute transaction intervenue en dehors d'elle » (conclusions p. 7 § III, 1, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité ; qu'ayant jugé au cas présent que le courrier de Monsieur H... du 29 octobre 2010 était une reconnaissance de responsabilité (arrêt p. 5, Sur la prescription, alinéa 3), la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire référence à l'aveu de la matérialité d'un fait (arrêt p. 6, Sur la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance, alinéa 3) pour juger que la garantie de CGPA était due ; qu'en statuant ainsi, la cour a encore entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19814
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-19814


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19814
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