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12/12/2019 | FRANCE | N°18-19291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-19291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2016),
que Mme O... et M. et Mme R... sont propriétaires d'une parcelle [...] , qualifiée de « bien non délimité » dans les actes de vente, pour une superficie de 13 ares et 20 centiares pour Mme O... et de 2 ares 56 centiares pour M. et Mme R... ; qu'après expertise ordonnée en référé, Mme O... a assigné en partage M. et Mme R... qui, reconventionnellement, ont demandé la suppression forcée d'une clôture amovible et d'un enclos implantÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après ann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2016),
que Mme O... et M. et Mme R... sont propriétaires d'une parcelle [...] , qualifiée de « bien non délimité » dans les actes de vente, pour une superficie de 13 ares et 20 centiares pour Mme O... et de 2 ares 56 centiares pour M. et Mme R... ; qu'après expertise ordonnée en référé, Mme O... a assigné en partage M. et Mme R... qui, reconventionnellement, ont demandé la suppression forcée d'une clôture amovible et d'un enclos implantés sur la parcelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en partage ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le bien non délimité, issu d'une division parcellaire, était destiné à former plusieurs lots et que les parties qui en avaient acquis la propriété privative n'en avaient pas fixé les limites, la cour d'appel en a exactement déduit que le partage judiciaire ne pouvait être ordonné en l'absence d'indivision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme R... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression de la clôture et de l'enclos ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'installation litigieuse était franchissable à pied sur le tronçon du chemin inaccessible aux véhicules et ne faisait pas obstacle à l'utilisation de la desserte bitumée par les différents propriétaires pour accéder à leurs fonds respectifs, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme O... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en partage et d'attribution, le droit de provoquer un partage judiciaire, impose au sens des dispositions de l'article 815 du code civil, l'existence d'une indivision ; que, dans l'indivision le même bien appartient dans son ensemble à deux ou plusieurs copropriétaires ; que le droit de propriété de chacun, par la concurrence des autres, est ramené à une fraction arithmétique, à une quote-part (1/2, 1/3, 1/4 etc...) ; que cette quote-part ne saurait être localisée matériellement sur tel ou tel segment de la chose ; qu'elle porte sur la totalité et sur chaque atome du bien ; qu'en l'espèce, selon acte notarié du 8 octobre 1996, la Safer de Gascogne Haut Languedoc a vendu aux époux R... diverses parcelles de terre dont 2 a 56 ca en nature de sol d'un bien non délimité de 15 a 76 ca cadastré section [...] hameau de [...] commune de [...] (09) ; que l'acte d'acquisition ne donne aucune indication sur la localisation exacte de ces 2 a 56 ca ainsi vendus ; qu'il résulte des pièces produites au débat que le bien non délimité cadastré [...] est lui-même issu d'un autre bien non délimité cadastré [...] d'une superficie de 19 a 80 ca dont X... O... avait acquis de Mme G... par acte notarié publié le 12 janvier 1984 une partie pour 6 a 60 ca ; que, selon modification parcellaire cadastrale approuvée le 15 juillet 1996 par X... O..., V... J..., D... A..., M. et Mme T..., la Safer et les époux R..., futurs acquéreurs de la Safer, le bien non délimité [...] a fait l'objet d'une division parcellaire en deux parcelles, une parcelle [...] de 4 a 04 ca vendue par la Safer aux époux R..., et un bien non délimité désormais cadastré [...] de 15 a 76 ca destiné à former quatre lots, un lot 1 de 2 a 56 (acquis par les époux R...), un lot 2 de 6 a 60 déjà propriété de X... O..., un lot 3 de 3 a 30 et un lot 4 de 3 a 30 ; que la matérialisation de ces quatre lots sur le terrain n'a pas été réalisée par les propriétaires respectifs ; que X... O... a acquis le 31 juillet 2004 et le 28 octobre 2011 les deux lots correspondant aux lots 3 et 4 pour 3 a 30 chacun de contenance du bien délimité, portant ainsi la superficie totale de ses droits de propriété sur le bien non délimité [...] à 13 a 20 ca sur les 15 a 76 ca existants ; qu'il résulte de ces éléments que tant les époux R... que X... O... sont respectivement propriétaires de manière juridiquement indépendante de partie du bien non délimité [...] pour une superficie déterminée qu'il leur appartient de matérialiser sur le terrain, aucune indivision n'existant entre eux, ce qui rend toute action en partage judiciaire impossible ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté X... O... de son action en partage et d'attribution de lots à titre de partage partiel ;

1) ALORS QU'en l'absence de localisation des surfaces appartenant respectivement aux divers propriétaires d'un bien non délimité, la division de ce bien requiert une action en partage ; qu'en jugeant « que tant les époux R... que X... O... sont respectivement propriétaires de manière juridiquement indépendante de partie du bien non délimité [...] pour une superficie déterminée qu'il leur appartient de matérialiser sur le terrain, aucune indivision n'existant entre eux, ce qui rend toute action en partage judiciaire impossible », quand il ressortait de ses propres constatations que « l'acte d'acquisition ne donn[ait] aucune indication sur la localisation exacte de ces 2 a 56 ca ainsi vendus » aux époux R..., ce qui rendait impossible de toute matérialisation sur le terrain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que « l'acte d'acquisition ne donn[ait] aucune indication sur la localisation exacte de ces 2 a 56 ca ainsi vendus » aux époux R... et d'autre part, l'absence d'accord des parties sur le principe même de la division de la parcelle en cause ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mme O... en partage du bien non délimité, qu'il appartenait aux propriétaires « de matérialiser sur le terrain » les parties du bien non délimité qui leur appartenaient respectivement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux R... de leurs demandes à l'encontre de Mme X... O...,

Aux motifs que : tant les époux R... que X... O... sont respectivement propriétaires de manière juridiquement indépendante de partie du bien non délimité [...] pour une superficie déterminée qu'il leur appartient de matérialiser sur le terrain, aucune indivision n'existant entre eux (arrêt, p. 5, § 3) ;

Et aux motifs que Les époux R... n'ayant pas fait délimiter leur propriété sur la parcelle [...] dont ils ne détiennent en pleine propriété qu'une superficie de 2 a 56 tandis que Mme O... en détient en pleine propriété 13 a 20 ca, ils ne peuvent prétendre que Mme O... occuperait de manière illicite ou abusive partie du bien non délimité. Il ressort en effet du rapport d'expertise de M. M... que la seule partie du bien non délimité utilisée de manière commune par les parties pour assurer la desserte de leurs propriétés respectives jusqu'au chemin de [...] est constituée par une voie bituminée sise sur l'assiette de la parcelle [...] qui dessert toutes les propriétés. Aucune des installations ou plantations reprochées par les époux R... à Mme O... ne fait obstacle à l'utilisation de cette voie bituminée. Seul un pyracantha, dont Mme O... indique qu'il a poussé naturellement, affirmation non utilement combattue, déborde légèrement sur la voie de desserte. L'expert précise qu'aucun des faits d'occupation imputés à Mme O... (pin, cyprès, cotonéaster, dépôt de déchets métalliques et de vieux piquets abandonnés depuis plusieurs années par on ne sait trop qui, mare asséchée dans laquelle aboutit un tuyau désaffecté provenant de l'habitation Mme O..., poulailler grillagé élevé par Mme O... entre deux de ses bâtiments, figuier que Mme O... s'est engagée à tailler à l'aplomb de la limite de ses fonds, terrasse carrelée de 14 m2, pyracantha) n'entrave l'accès des époux R... à leur propriété. Il en va de même des véhicules, ni le constat d'huissier du 15 juin 2011 ni le rapport d'expertise n'établissant l'empiètement de véhicules du fait de Mme O... sur la partie du bien non délimité affectée au passage utilisé de manière commune.
Quant à la clôture amovible dont la suppression est sollicitée par les époux R..., elle se situe sur un chemin communal pentu et sinueux qui se perd à l'entrée du hameau en direction, à l'est, d'un versant boisé très pentu inaccessible à tout véhicule. L'expert relève que ce chemin communal est en réalité impraticable (assiette étroite, pentue, encombré de végétation et extrêmement instable en raison de nombreux ravinements et effondrements) et qu'en l'état il n'est pas adapté pour l'exploitation forestière de la parcelle [...] appartenant aux époux R..., d'autant que cette parcelle n'est pas enclavée car contigüe au siège de la propriété R... (parcelles [...]) à partir duquel un treuil avec câblage forestier peut être installé. Cette clôture, amovible, n'empêche pas le passage à pied, seul envisageable, et ne se situe pas sur l'assiette de la desserte bituminée utilisée par l'ensemble des propriétaires. Aucune installation abusive ne peut donc être reprochée à Mme O... à ce titre.
En conséquence le jugement entrepris doit être infirmé quant à ses dispositions relatives à l'enlèvement sous astreinte de l'enclos grillagé et à la suppression de la clôture amovible, et confirmé quant à ses autres dispositions sur les faits d'occupation reprochés de manière injustifiée à Mme O....
S'agissant des gouttières de l'habitation appartenant à Mme O... (parcelle [...]), l'expert relève qu'elles sont effectivement en mauvais état et qu'elles s'écoulent à proximité des murs de la construction, favorisant ainsi le maintien de l'humidité. L'expert n'a en revanche pas constaté que ces eaux pluviales s'écouleraient sur la propriété R... et il n'est produit par les époux R... aucun élément objectif, tel constat d'huissier, de nature à établir les écoulements qu'ils invoquent. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande relative à la réfection des gouttières du bâtiment appartenant à Mme O... sis sur la parcelle [...].
Enfin, concernant les prétentions des époux Mme O... relativement à l'entretien des parcelles [...], [...] et [...], il ressort du rapport d'expertise que les parcelles [...] et [...] sont la propriété de Lucie H..., laquelle n'est pas partie à la présente procédure. Aucune condamnation ne peut dont être prononcée au titre de l'entretien de ces parcelles à l'encontre de Mme O... ainsi que l'a retenu justement le premier juge. Quant à l'entretien de la parcelle [...], aucun élément du dossier (ni le constat d'huissier susvisé, ni le rapport d'expertise, ni encore les photographies versées par les époux R... qui ne permettent pas d'identifier ladite parcelle) ne permet de conforter l'allégation des époux R... d'un défaut d'entretien de nature à générer un trouble excédant les troubles anormaux du voisinage susceptible de justifier une condamnation à l'encontre de Mme O... et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il les a débouté de leurs demandes à ce titre (arrêt attaqué, pp. 5 - 6),

Alors que constitue une indivision forcée perpétuelle, un bien non délimité comportant un chemin d'accès commun nécessaire à l'accès aux différents fonds qu'il dessert ; qu'en déboutant les époux R... de leurs demandes tendant notamment à l'enlèvement sous astreinte d'un enclos grillagé et à la suppression d'une clôture amovible, par la considération que les époux R... n'avaient pas fait délimiter leur propriété sur la parcelle [...] dont ils ne détenaient en pleine propriété qu'une superficie de 2 a 56 tandis que Mme O... en détenait 13 a 20 ca, en sorte qu'ils ne seraient pas fondés à prétendre que Mme O... occuperait de manière illicite ou abusive partie du bien non délimité, après avoir pourtant relevé qu'une partie du bien non délimité en cause était affectée à usage d'un chemin de desserte des propriétés communes des parties, ce dont il s'inférait que la parcelle [...] relevait, du fait de son affectation d'une indivision forcée perpétuelle, en sorte que les époux R... étaient fondés à solliciter l'enlèvement ou la suppression des installations de Mme O... portant atteinte à leurs droits indivis de jouissance privative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations au regard des articles 544 et 815-9 du code civil, qu'elle a violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19291
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-19291


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19291
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