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12/12/2019 | FRANCE | N°18-12203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-12203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2017), qu'un jugement du 3 septembre 2012, confirmé par un arrêt du 29 septembre 2014, a condamné sous astreinte provisoire Mme L..., propriétaire de parcelles contiguës, en leur limite est, aux parcelles appartenant à M. G..., à émonder un frêne implanté sur sa propriété section [...] et [...] en son angle nord-ouest ; qu'un arrêt du 9 octobre 2017 a rectifié le jugement du 3 septembre 2012 et dit que l'arbre à émonder était situé à l'

angle nord-est de la parcelle ; que, soutenant que Mme L... n'avait pas exécu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2017), qu'un jugement du 3 septembre 2012, confirmé par un arrêt du 29 septembre 2014, a condamné sous astreinte provisoire Mme L..., propriétaire de parcelles contiguës, en leur limite est, aux parcelles appartenant à M. G..., à émonder un frêne implanté sur sa propriété section [...] et [...] en son angle nord-ouest ; qu'un arrêt du 9 octobre 2017 a rectifié le jugement du 3 septembre 2012 et dit que l'arbre à émonder était situé à l'angle nord-est de la parcelle ; que, soutenant que Mme L... n'avait pas exécuté cette condamnation, M. G... a sollicité la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive ; que Mme L... a formé une demande reconventionnelle en suppression de l'astreinte provisoire et en dommages et intérêts pour abus de procédure ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que Mme L... justifie qu'elle est domiciliée à l'adresse qui figure sur sa déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'astreinte provisoire ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 9 octobre 2017 n'étant pas prononcée, la demande d'annulation par voie de conséquence est devenue sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'arrêt du 9 octobre 2017, qui n'avait pas été signifié, n'était pas exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas assorti cet arrêt d'une astreinte et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'astreinte provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, la demande d'annulation par voie de conséquence est devenue sans portée ;

Attendu, d'autre part, que M. G..., qui triomphait partiellement dans son action, ne pouvait être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme F... épouse L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en sa disposition relative à la mainlevée de l'astreinte provisoire, et, statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'astreinte provisoire figurant au dispositif de la décision du juge de proximité de Saint-Gaudens du 3 septembre 2012 confirmé par la Cour d'appel de Toulouse par son arrêt du 29 septembre 2014 tel que rectifié par arrêt du 9 octobre 2017 ;

Aux motifs que « Aucune main levée de l'astreinte provisoire ne peut, en revanche, être ordonnée.
En effet, par arrêt du 9 octobre 2017 la cour a rectifié le dispositif de la décision du juge de proximité de Saint Gaudens du 3 septembre 2012, confirmé par la Cour d'appel de Toulouse par son arrêt du 29 septembre 2014 en ce que l'émondage par réduction à deux mètres porte sur le frêne litigieux implanté sur l'angle nord-est de la propriété de Mme L... section [...] et [...].
L'obligation sous astreinte provisoire demeure donc, son objet ayant seulement été rectifié » ;

1°) Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt rectificatif rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2017 sur le pourvoi (n° A 17-30.957) formé à son encontre entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite et l'application, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en cause d'appel, Mme L... faisait expressément valoir qu'ayant été condamnée à réaliser l'élagage des haies et végétations en bordure de sa propriété et débordant sur le fonds de M. G..., elle avait fait abattre la totalité des arbres implantés sur sa propriété situés le long du fonds de M. G..., soit notamment ceux situés au nord-est de celle-ci, que de ce fait il n'existait plus d'arbre au nord-est de sa propriété, comme le montrait le procès-verbal de constat de Me P... en date du 7 avril 2017 qu'elle versait aux débats et qu'ainsi elle avait exécuté l'obligation mise à sa charge par le dispositif du jugement du 3 septembre 2012, tel que rectifié par l'arrêt du 9 octobre 2017, avant même qu'il eût été procédé à cette rectification et avant même que l'arrêt du 9 octobre 2017 eût été signifié, donc avant même que cette obligation s'imposât à elle, de sorte que le maintien de l'astreinte provisoire n'avait aucune justification légale ; que la Cour d'appel, qui n'a ni mentionné ni a fortiori analysé le constat d'huissier du 7 avril 2017, a laissé ces conclusions sans réponse ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Alors qu'en en recherchant pas, ainsi que Mme L... le lui demandait expressément, si, comme elle le démontrait par la production du procès-verbal de constat de Me P... en date du 7 avril 2017 qu'elle versait aux débats, selon lequel il n'existait plus d'arbre au nord-est de sa propriété le long du fonds de M. G..., elle n'avait pas exécuté l'obligation assortie de l'astreinte provisoire mise à sa charge par le dispositif du jugement du 3 septembre 2012, tel que rectifié par l'arrêt du 9 octobre 2017, avant même qu'il eût été procédé à cette rectification et avant même que l'arrêt du 9 octobre 2017 eût été signifié, donc avant même que cette obligation s'imposât à elle et si, par voie de conséquence, le maintien de l'astreinte provisoire n'était pas dépourvu de toute justification légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4°) Alors, en toute hypothèse, qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui a ainsi assorti d'une astreinte l'arrêt rectificatif du 9 octobre 2017 ayant substitué à la condamnation de Mme L... à émonder un frêne implanté à l'angle nord-ouest de sa propriété sa condamnation à émonder un frêne implanté à l'angle nord-est de celle-ci, bien qu'elle ait constaté que cet arrêt n'avait pas été signifié, de sorte qu'il n'était pas exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande tendant à la condamnation de M. G... à lui verser des dommages-intérêts pour demandes abusives,

Aux motifs propres que « L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de Mme L... en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée » ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « Madame A... F... épouse L... sollicite la condamnation de Monsieur T... G... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au motif que celui-ci lui ferait subir des poursuites qui n'ont pas lieu d'être.

Toutefois, il n'est pas démontré par Madame A... F... épouse L... un quelconque abus de Monsieur T... G... dans l'exercice de son droit d'ester en justice ; au surplus, le certificat médical produit est insuffisant en lui-même à démontrer le lien de causalité entre un comportement fautif imputable à Monsieur T... G... et l'état de santé présenté par Madame A... F... épouse L....
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts est rejetée » ;

1°) Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'astreinte provisoire figurant au dispositif de la décision du juge de proximité de Saint-Gaudens du 3 septembre 2012 confirmé par la Cour d'appel de Toulouse par son arrêt du 29 septembre 2014 tel que rectifié par arrêt du 9 octobre 2017, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile la censure du chef de l'arrêt ayant débouté Mme L... de sa demande tendant à la condamnation de M. G... à lui verser des dommages-intérêts pour demandes abusives ;

2°) Alors que la Cour d'appel a constaté que M. G... avait sollicité en première instance et maintenu en appel ses demandes tendant à la liquidation d'une astreinte prononcée par le jugement du 3 septembre 2012 et à la condamnation de Mme L... à lui verser la somme correspondante, soit la somme exorbitante de « 89 300 euros à parfaire », pour la prétendue inexécution d'une obligation qui, en réalité et comme M. G... le savait pertinemment, n'a été mise à la charge de Mme L... que par un arrêt du 9 octobre 2017, au demeurant non signifié à celle-ci, contre laquelle l'astreinte ne pouvait donc, en tout état de cause, courir ; qu'il résulte de ces constatations que M. G... ne pouvait légitimement penser que ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte et à la condamnation de Mme L... à lui verser les sommes correspondantes avaient la moindre chance de succès ; que la Cour qui, néanmoins, a débouté Mme L... de sa demande tendant à la condamnation de M. G... à lui payer des dommages et intérêts pour demandes abusives, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code, qu'elle a ainsi violés ;

3°) Alors que, également, qu'en cause d'appel, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, Mme L... faisait expressément valoir que, condamnée à réaliser l'élagage des haies et végétations en bordure de sa propriété et débordant sur le fonds de M. G..., elle avait fait abattre la totalité des arbres implantés sur sa propriété situés le long du fonds de M. G..., soit notamment ceux situés au nord-est de celle-ci, que de ce fait il n'existait plus d'arbre au nord-est de sa propriété, comme le montrait le procès-verbal de constat de Me P... versé par elle aux débats et qu'ainsi, en tout état de cause, M. G... ne pouvait valablement prétendre ignorer que Mme L... avait exécuté l'obligation mise à sa charge par le dispositif du jugement du 3 septembre 2012, tel que rectifié par l'arrêt du 9 octobre 2017, avant même qu'il eût été procédé à cette rectification et avant même que l'arrêt du 9 octobre 2017 eût été signifié, donc avant même que cette obligation s'imposât à elle ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) Alors que, encore, faute d'avoir recherché, comme Mme L... le lui demandait expressément, si, en l'état de la production du procès-verbal de constat établi par Me P... le 7 avril 2017, M. G... pouvait valablement prétendre ignorer qu'elle avait fait abattre la totalité des arbres situés au nord-est de ses parcelles, le long du fonds de M. G..., avant même que l'arrêt du 9 octobre 2017 ait rectifié le dispositif du jugement du 3 septembre 2012 en ce sens qu'elle avait l'obligation d'abattre le frêne situé au nord-est de ses parcelles et, par voie de conséquence, si les demandes de M. G... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 septembre 2012 et à la condamnation de Mme L... à lui verser la somme de « 89 300 euros à parfaire » à raison d'une prétendue inexécution de cette obligation n'étaient pas dès lors nécessairement abusives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code ;

5°) Alors que, enfin, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si les demandes de M. G... tendant à la liquidation de l'astreinte et à la condamnation de Mme L... à lui verser la somme de « 89 300 euros à parfaire » à raison de la prétendue inexécution d'une obligation dont il ne pouvait ignorer que Mme L... l'avait exécutée avant même qu'elle s'imposât à elle n'étaient pas, indépendamment de toute conséquence sur son état de santé, nécessairement source d'angoisse pour Mme L..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12203
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-12203


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12203
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