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12/12/2019 | FRANCE | N°18-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-11804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IART ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2017), que M. J... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société Schenker-Joyau, auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail ; que M. J..., atteint de la malad

ie de Crohn, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2008 et a bénéfici...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IART ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2017), que M. J... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société Schenker-Joyau, auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail ; que M. J..., atteint de la maladie de Crohn, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2008 et a bénéficié des garanties souscrites jusqu'au 7 décembre 2008, date à laquelle l'assureur a cessé toute indemnisation en se fondant sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la reprise d'une activité rémunérée ; que, contestant cette décision, M. J... a assigné l'assureur ainsi que la société Allianz IART afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières complémentaires ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nouvelle expertise et de limiter la condamnation de la société Allianz vie à la somme de 1 877 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le médecin traitant de l'assuré ne peut en aucun cas figurer à une expertise comme représentant la partie adverse ; qu'en considérant comme régulière une expertise où était présent M. I..., médecin traitant de M. J..., intervenant en tant que représentant de l'assureur, adversaire du demandeur, au motif inopérant qu'il n'était pas intervenu en qualité de médecin traitant lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en considérant comme régulière une expertise où était présent M. I..., médecin traitant de M. J..., intervenant en tant que représentant de l'assureur, adversaire du demandeur, au motif qu'il ne démontrait pas que la présence du médecin avait eu une influence sur le déroulement des opérations d'expertise, quand sa présence entachait objectivement la procédure d'irrégularité sans que l'intéressé n'ait à apporter la preuve que la présence litigieuse du praticien aurait eu une influence déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation, que la cour d'appel, devant laquelle la nullité de l'expertise n'était pas invoquée, a estimé qu'aucun élément ne justifiait la mise en place d'une nouvelle expertise en relevant qu'il n'était pas établi que la présence de M. I... avait pu influencer ou modifier l'analyse des données du dossier médical, l'examen clinique ou les conclusions de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande de nouvelle expertise et d'avoir limité la condamnation de la société Allianz vie à la somme de 1 877 euros ;

Aux motifs que M. J... remettait en cause l'expertise judiciaire parce que le docteur I..., qu'il estimait être son médecin traitant, avait assisté aux opérations d'expertise en qualité de médecin conseil de l'assureur ; qu'il ne pouvait cependant ignorer que le docteur I... était présent aux opérations d'expertise comme médecin conseil et non comme son médecin traitant, puisque ce médecin était déjà intervenu à la demande de la compagnie d'assurance, avait examiné M. J... et avait rédigé un rapport le 3 novembre 2008 et que l'exposant lui-même n'avait pas requis sa présence le jour de l'expertise ; que le docteur O..., expert judiciaire, lui avait indiqué les raisons de la présence du docteur I... ; que M. J... n'avait pas refusé sa présence ; que pour que cette présence soit considérée comme viciant les opérations d'expertise, il faudrait que M. J... démontre que sa présence avait eu une influence sur l'expertise ; qu'il ne produisait aucun élément médical permettant d'établir que la présence du docteur I... aurait pu influencer ou modifier l'analyse des données du dossier médical, l'examen clinique ou les conclusions de l'expert, qui avait répondu strictement aux questions posées par le tribunal ; que M. J... faisait valoir que la CPAM avait continué sa prise en charge au titre de son inaptitude au travail postérieurement au 7 décembre 2008, mais la prise en charge de la CPAM était sans incidence sur la solution du litige et ne faisait pas obstacle à l'application par l'assureur de l'article 21 du contrat, lequel prévoyait en effet que l'assureur se réservait la possibilité d'apprécier, par une expertise médicale, le bien-fondé de l'état d'incapacité de l'assuré ; que le contrat prévoyait que les indemnités quotidiennes cessaient d'être dues quand l'assuré était en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet ou au 1095ème jour suivant la date de cessation du travail ; que M. J... soutenait qu'il était inapte à reprendre un travail à temps complet à compter de décembre 2008 puisque la CPAM lui avait versé des indemnités journalières après cette date, ce qui prouverait son inaptitude à reprendre le travail et que le docteur I... l'avait déclaré le 1er septembre 2011 en situation de handicap majeur ; qu'il produisait des certificats d'arrêt de travail pour accréditer ses dires ;

Alors que 1°) le médecin traitant de l'assuré ne peut en aucun cas figurer à une expertise comme représentant la partie adverse ; qu'en considérant comme régulière une expertise où était présent le docteur I..., médecin traitant de M. J..., intervenant en tant que représentant de la compagnie Allianz, adversaire du demandeur, au motif inopérant qu'il n'était pas intervenu en qualité de médecin traitant lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Alors que 2°) qu'en considérant comme régulière une expertise où était présent le docteur I..., médecin traitant de M. J..., intervenant en tant que représentant de la compagnie Allianz, adversaire du demandeur, au motif qu'il ne démontrait pas que la présence du médecin avait eu une influence sur le déroulement des opérations d'expertise, quand sa présence entachait objectivement la procédure d'irrégularité sans que l'intéressé n'ait à apporter la preuve que la présence litigieuse du praticien aurait eu une influence déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11804
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-11804


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11804
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