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12/12/2019 | FRANCE | N°18-11355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-11355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurances du crédit mutuel IARD :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi dirigé notamment contre la société Assurances du crédit mutuel en soutenant qu'elle viendrait aux droits de la société SERENIS assurances (la société SERENIS) ;

Que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et M. U... ont chacun formé un pourvoi incident dirigé contre cette même soc

iété ;

Que la société Assurances du crédit mutuel sollicite sa mise hors de cause...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurances du crédit mutuel IARD :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi dirigé notamment contre la société Assurances du crédit mutuel en soutenant qu'elle viendrait aux droits de la société SERENIS assurances (la société SERENIS) ;

Que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et M. U... ont chacun formé un pourvoi incident dirigé contre cette même société ;

Que la société Assurances du crédit mutuel sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la société SERENIS est seulement sa filiale et qu'elle n'est pas concernée par le litige ;

Qu'en l'absence de justification par les demandeurs aux pourvois principal et incidents de ce que la société Assurances du crédit mutuel, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est venue aux droits de la société SERENIS, il convient d'accueillir sa demande de mise hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident du FGAO, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. U..., pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur qui entend invoquer une exception de non-assurance opposable à la victime tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, M. U... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule dont le conducteur, Y... O..., est décédé dans l'accident ; que la société SERENIS a opposé un refus de prise en charge au motif que le contrat d'assurance souscrit par Y... O... avait été résilié le 27 août 2008 ; que M. U... a alors assigné la société SERENIS en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ; que le FGAO est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société SERENIS, débouter la caisse et M. U... de leurs demandes dirigées contre la société SERENIS et vu l'indemnisation mise à la charge du FGAO en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, fixer à une certaine somme les indemnités allouées à M. U..., l'arrêt retient qu'en l'espèce l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R. 421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance, ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article ; que ce texte n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'un contrat d'assurance était intervenu entre les parties mais qu'il avait été régulièrement résilié le 27 août 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Assurances du crédit mutuel ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société SERENIS assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SERENIS assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, mis hors de cause la société SERENIS assurances SA et débouté la Caisse de ses demandes dirigées contre la société SERENIS assurances SA ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de l'existence du contrat d'assurance. L'article R421-5 du code des assurances dispose que si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, i1 doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. En l'espèce la SA SERENIS assurances n'a avisé I... U... et le fonds de garantie qu'elle invoquait la non assurance du contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/01/2011 (reçues toutes les deux le 1102/2011) soit plus de deux ans après l'accident. Cependant l'examen des pièces du dossier démontre que ce n'est que le 15/09/2010 que I... U... a par l'intermédiaire de son conseil sollicité le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation, sa demande ayant été adressée d'abord à GENERALI BELGIUM manifestement suite à une erreur du courtier puisque la compagnie d'assurance contractée était la compagnie SERENIS. Le caractère tardif de la réponse intervenue le 28/01/2011, plus de quatre mois après la demande, s'explique dès lors par cette erreur d'autant qu'il n'y a aucun lien juridique entre ces deux assurances. La preuve de ce que SERENIS assurances aurait été informée du sinistre avant la réclamation formulée par I... U... ne saurait contrairement à ce que prétend le fonds de garantie, résulter du courrier qui lui a été adressé le 11/06/2009 dans la mesure où ce courrier aux termes duquel il est indiqué que l'assurance n'interviendrait pas pour le sinistre du 16/11/2008 n'émane pas de la compagnie d'assurance mais du courtier K... . Il sera ajouté que, contrairement à ce qu'allègue le fonds de garantie l'article R421-5 alinéa 2 du code des assurances n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin le fonds de garantie indique que la SA SERENIS assurances serait irrecevable à refuser sa garantie en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des légitimes représentants du souscripteur décédé. Cependant en l'espèce l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article. La mise en cause de l'assuré ou de ses ayants droit n'apparaît dans ce cas nullement nécessaire. Sur l'absence de contrat d'assurance. Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Un formulaire de déclaration automobile a été souscrit par Y... O... par Internet auprès du courtier K... . Au vu de ce document Y... O... a souscrit auprès de la compagnie SERENIS un contrat d'assurance automobile (n° de police AS 6065961) pour son véhicule Peugeot 307 immatriculé [...] à effet du 17/07/2008. Il est indiqué sur ce document que la garantie de l'assureur est subordonné à l'encaissement effectif de la 1ere prime et que pendant le 1er mois d'assurance la compagnie d'assurance se réserve le droit de résilier à tout moment les conventions formées en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours. Dès la souscription un chèque de 811,03€ était remis par l'assuré en paiement de la prime. Compte tenu de ces éléments il convient de considérer qu'un contrat d'assurance est intervenu entre les parties. Toutefois la SA SERENIS fait valoir que ce contrat aurait été résilié le 27/08/2008 conformément aux termes du formulaire de déclaration automobile qui prévoient que pendant le 1er mois d'assurance, la compagnie se réserve le droit de résilier à tout moment la convention formée en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours. Pour justifier ses dires la SA SERENIS produit un courrier daté du 12/08/2008 adressé par le courtier en recommandé à Y... O... et aux termes duquel il était demandé à ce dernier de fournir avant le 26/0812008 certaines pièces et photocopies à défaut de quoi le contrat serait résilié sans autre avis le 27/08/2008 Elle prétend que cette demande est restée sans effet de telle sorte que la résiliation est intervenue à la date indiquée. La preuve de l'envoi de cette lettre en recommandé à Y... O... [...] est établie par la preuve du dépôt du courrier à la poste le 12/08/2008. Dans ces conditions force est de constater que la résiliation est régulièrement intervenue, l'assuré ayant eu forcément connaissance de celle-ci d'autant que cette résiliation a été accompagnée du remboursement de la prime au prorata de la période couverte soit à compter du 27/08/2008 et jusqu'à l'échéance initialement prévue, le 16/07/2009. Il en ressort que la compagnie SERENIS devra être mise hors de cause et il convient de constater que le conducteur n'était pas assuré. Aux termes de l'article L421-1 du code des assurances le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211-1. Le fonds de garantie devra donc prendre en charge les dommages subis par I... U... qui était passager arrière du véhicule conduit par Y... O... décédé dans l'accident qui s'est déroulé dans la nuit du [...] sur la commune de [...] (81) » ;

ALORS QUE, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il en va de même lorsque l'assureur entend se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause l'assureur, que celui-ci n'était pas tenu de joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception, motif pris de ce qu'il contestait l'existence du contrat d'assurance, quand ils constataient par ailleurs que l'assureur invoquait la résiliation dudit contrat, les juges du fond ont violé l'article R. 421-5, alinéa 1er du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, mis hors de cause la société SERENIS assurances SA et débouté la Caisse de ses demandes dirigées contre la société SERENIS assurances SA ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de l'existence du contrat d'assurance. L'article R421-5 du code des assurances dispose que si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, i1 doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. En l'espèce la SA SERENIS assurances n'a avisé I... U... et le fonds de garantie qu'elle invoquait la non assurance du contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/01/2011 (reçues toutes les deux le 1102/2011) soit plus de deux ans après l'accident. Cependant l'examen des pièces du dossier démontre que ce n'est que le 15/09/2010 que I... U... a par l'intermédiaire de son conseil sollicité le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation, sa demande ayant été adressée d'abord à GENERALI BELGIUM manifestement suite à une erreur du courtier puisque la compagnie d'assurance contractée était la compagnie SERENIS. Le caractère tardif de la réponse intervenue le 28/01/2011, plus de quatre mois après la demande, s'explique dès lors par cette erreur d'autant qu'il n'y a aucun lien juridique entre ces deux assurances. La preuve de ce que SERENIS assurances aurait été informée du sinistre avant la réclamation formulée par I... U... ne saurait contrairement à ce que prétend le fonds de garantie, résulter du courrier qui lui a été adressé le 11/06/2009 dans la mesure où ce courrier aux termes duquel il est indiqué que l'assurance n'interviendrait pas pour le sinistre du 16/11/2008 n'émane pas de la compagnie d'assurance mais du courtier K... . Il sera ajouté que, contrairement à ce qu'allègue le fonds de garantie l'article R421-5 alinéa 2 du code des assurances n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin le fonds de garantie indique que la SA SERENIS assurances serait irrecevable à refuser sa garantie en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des légitimes représentants du souscripteur décédé. Cependant en l'espèce l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article. La mise en cause de l'assuré ou de ses ayants droit n'apparaît dans ce cas nullement nécessaire. Sur l'absence de contrat d'assurance. Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Un formulaire de déclaration automobile a été souscrit par Y... O... par Internet auprès du courtier K... . Au vu de ce document Y... O... a souscrit auprès de la compagnie SERENIS un contrat d'assurance automobile (n° de police AS 6065961) pour son véhicule Peugeot 307 immatriculé [...] à effet du 17/07/2008. Il est indiqué sur ce document que la garantie de l'assureur est subordonné à l'encaissement effectif de la 1ere prime et que pendant le 1er mois d'assurance la compagnie d'assurance se réserve le droit de résilier à tout moment les conventions formées en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours. Dès la souscription un chèque de 811,03€ était remis par l'assuré en paiement de la prime. Compte tenu de ces éléments il convient de considérer qu'un contrat d'assurance est intervenu entre les parties. Toutefois la SA SERENIS fait valoir que ce contrat aurait été résilié le 27/08/2008 conformément aux termes du formulaire de déclaration automobile qui prévoient que pendant le 1er mois d'assurance, la compagnie se réserve le droit de résilier à tout moment la convention formée en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours. Pour justifier ses dires la SA SERENIS produit un courrier daté du 12/08/2008 adressé par le courtier en recommandé à Y... O... et aux termes duquel il était demandé à ce dernier de fournir avant le 26/0812008 certaines pièces et photocopies à défaut de quoi le contrat serait résilié sans autre avis le 27/08/2008 Elle prétend que cette demande est restée sans effet de telle sorte que la résiliation est intervenue à la date indiquée. La preuve de l'envoi de cette lettre en recommandé à Y... O... [...] est établie par la preuve du dépôt du courrier à la poste le 12/08/2008. Dans ces conditions force est de constater que la résiliation est régulièrement intervenue, l'assuré ayant eu forcément connaissance de celle-ci d'autant que cette résiliation a été accompagnée du remboursement de la prime au prorata de la période couverte soit à compter du 27/08/2008 et jusqu'à l'échéance initialement prévue, le 16/07/2009. Il en ressort que la compagnie SERENIS devra être mise hors de cause et il convient de constater que le conducteur n'était pas assuré. Aux termes de l'article L421-1 du code des assurances le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211-1. Le fonds de garantie devra donc prendre en charge les dommages subis par I... U... qui était passager arrière du véhicule conduit par Y... O... décédé dans l'accident qui s'est déroulé dans la nuit du [...] sur la commune de [...] (81) » ;

ALORS QUE, il appartient à l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance de le déclarer sans délai au fonds de garantie et à la victime ; que par ailleurs, l'assureur qui, par délégation, a confié la gestion d'un contrat à un courtier, est réputé avoir connaissance des informations relatives à ce contrat au jour où le courtier en a lui-même connaissance ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'ils y étaient invités, si la société SERENIS assurances n'avait pas délégué au courtier, le cabinet K... , la gestion du contrat souscrit par Monsieur O..., avant que de retenir que le courrier rédigé par le courtier le 11 juin 2009 ne permettait d'établir que l'assureur avait eu connaissance de l'accident à cette même date et que par suite, l'assureur n'avait pas méconnu son obligation de déclarer sans délai son intention de contester l'existence du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, mis hors de cause la société SERENIS assurances SA et débouté la Caisse de ses demandes dirigées contre la société SERENIS assurances SA ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de l'existence du contrat d'assurance. L'article R421-5 du code des assurances dispose que si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, i1 doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. En l'espèce la SA SERENIS assurances n'a avisé I... U... et le fonds de garantie qu'elle invoquait la non assurance du contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/01/2011 (reçues toutes les deux le 1102/2011) soit plus de deux ans après l'accident. Cependant l'examen des pièces du dossier démontre que ce n'est que le 15/09/2010 que I... U... a par l'intermédiaire de son conseil sollicité le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation, sa demande ayant été adressée d'abord à GENERALI BELGIUM manifestement suite à une erreur du courtier puisque la compagnie d'assurance contractée était la compagnie SERENIS. Le caractère tardif de la réponse intervenue le 28/01/2011, plus de quatre mois après la demande, s'explique dès lors par cette erreur d'autant qu'il n'y a aucun lien juridique entre ces deux assurances. La preuve de ce que SERENIS assurances aurait été informée du sinistre avant la réclamation formulée par I... U... ne saurait contrairement à ce que prétend le fonds de garantie, résulter du courrier qui lui a été adressé le 11/06/2009 dans la mesure où ce courrier aux termes duquel il est indiqué que l'assurance n'interviendrait pas pour le sinistre du 16/11/2008 n'émane pas de la compagnie d'assurance mais du courtier K... . Il sera ajouté que, contrairement à ce qu'allègue le fonds de garantie l'article R421-5 alinéa 2 du code des assurances n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin le fonds de garantie indique que la SA SERENIS assurances serait irrecevable à refuser sa garantie en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des légitimes représentants du souscripteur décédé. Cependant en l'espèce l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article. La mise en cause de l'assuré ou de ses ayants droit n'apparaît dans ce cas nullement nécessaire. Sur l'absence de contrat d'assurance. Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Un formulaire de déclaration automobile a été souscrit par Y... O... par Internet auprès du courtier K... . Au vu de ce document Y... O... a souscrit auprès de la compagnie SERENIS un contrat d'assurance automobile (n° de police AS 6065961) pour son véhicule Peugeot 307 immatriculé [...] à effet du 17/07/2008. Il est indiqué sur ce document que la garantie de l'assureur est subordonné à l'encaissement effectif de la 1ere prime et que pendant le 1er mois d'assurance la compagnie d'assurance se réserve le droit de résilier à tout moment les conventions formées en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours. Dès la souscription un chèque de 811,03€ était remis par l'assuré en paiement de la prime. Compte tenu de ces éléments il convient de considérer qu'un contrat d'assurance est intervenu entre les parties. Toutefois la SA SERENIS fait valoir que ce contrat aurait été résilié le 27/08/2008 conformément aux termes du formulaire de déclaration automobile qui prévoient que pendant le 1er mois d'assurance, la compagnie se réserve le droit de résilier à tout moment la convention formée en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours. Pour justifier ses dires la SA SERENIS produit un courrier daté du 12/08/2008 adressé par le courtier en recommandé à Y... O... et aux termes duquel il était demandé à ce dernier de fournir avant le 26/0812008 certaines pièces et photocopies à défaut de quoi le contrat serait résilié sans autre avis le 27/08/2008 Elle prétend que cette demande est restée sans effet de telle sorte que la résiliation est intervenue à la date indiquée. La preuve de l'envoi de cette lettre en recommandé à Y... O... [...] est établie par la preuve du dépôt du courrier à la poste le 12/08/2008. Dans ces conditions force est de constater que la résiliation est régulièrement intervenue, l'assuré ayant eu forcément connaissance de celle-ci d'autant que cette résiliation a été accompagnée du remboursement de la prime au prorata de la période couverte soit à compter du 27/08/2008 et jusqu'à l'échéance initialement prévue, le 16/07/2009. Il en ressort que la compagnie SERENIS devra être mise hors de cause et il convient de constater que le conducteur n'était pas assuré. Aux termes de l'article L421-1 du code des assurances le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211-1. Le fonds de garantie devra donc prendre en charge les dommages subis par I... U... qui était passager arrière du véhicule conduit par Y... O... décédé dans l'accident qui s'est déroulé dans la nuit du [...] sur la commune de [...] (81) » ;

ALORS QUE, premièrement, la résiliation d'un contrat d'assurance ne peut être constatée que dans le cadre d'une instance où le souscripteur du contrat, ou ses ayants droit en cas de décès, a été appelé ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la mise en cause des ayants droit du souscripteur décédé ne s'imposait pas, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en statuant de la sorte, au motif inopérant que l'assureur n'invoquait pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1er de l'article R. 421-5 du code des assurances, mais contestait l'existence du contrat d'assurance, ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile. Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société SERENIS assurances et, en conséquence, débouté M. U... et la C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE de leurs demandes dirigées contre la société SERENIS assurances,

Aux motifs que « Sur la contestation de l'existence du contrat d'assurance :

L'article R. 421-5 du code des assurances dispose que si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15? il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

En l'espèce la SA SERENIS assurances n'a avisé I... U... et le fonds de garantie qu'elle invoquait la non assurance du contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/01/2011 (reçues toutes les deux le 1/02/2011) soit plus de deux ans après l'accident.

Cependant l'examen des pièces du dossier démontre que ce n'est que le 15/09/2010 que I... U... a par l'intermédiaire de son conseil sollicité le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation, sa demande ayant été adressée d'abord à GENERALI BELGIUM manifestement suite à une erreur du courtier puisque la compagnie d'assurance contractée était la compagnie SERENIS.

Le caractère tardif de la réponse intervenue le 28/01/2011, plus de quatre mois après la demande, s'explique dès lors par cette erreur d'autant qu'il n'y a aucun lien juridique entre ces deux assurances.

La preuve de ce que SERENIS assurances aurait été informée du sinistre avant la réclamation formulée par I... U... ne saurait, contrairement à ce que prétend le fonds de garantie, résulter du courrier qui lui a été adressé le 11/06/2009 dans la mesure où ce courrier aux termes duquel il est indiqué que l'assurance n'interviendrait pas pour le sinistre du 16/11/2008 n'émane pas de la compagnie d'assurance mais du courtier K... .

Il sera ajouté que, contrairement à ce qu'allègue le fonds de garantie l'article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce.

Enfin le fonds de garantie indique que la SA SERENIS assurances serait irrecevable à refuser sa garantie en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des légitimes représentants du souscripteur décédé.

Cependant en l'espèce l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R. 421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article. La mise en cause de l'assuré ou de ses ayants droit n'apparaît dans ce cas nullement nécessaire.

Sur l'absence de contrat d'assurance :

Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré.

Un formulaire de déclaration automobile a été souscrit par Y... O... par internet auprès du courtier K... .

Au vu de ce document Y... O... a souscrit auprès de la compagnie SERENIS un contrat d'assurance automobile (n° de police AS 6065961) pour son véhicule Peugeot 307 immatriculé [...] à effet du 17/07/2008.

Il est indiqué sur ce document que la garantie de l'assureur est subordonnée à l'encaissement effectif de la 1re prime et que pendant le 1er mois d'assurance la compagnie d'assurance se réserve le droit de résilier à tout moment les conventions formées en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours.

Dès la souscription un chèque de 811,03 euros était remis par l'assuré en paiement de la prime.

Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer qu'un contrat d'assurance est intervenu entre les parties.

Toutefois la SA SERENIS fait valoir que ce contrat aurait été résilié le 27/08/2008 conformément aux termes du formulaire de déclaration automobile qui prévoient que pendant le 1er mois d'assurance, la compagnie se réserve le droit de résilier à tout moment la convention formée en adressant au souscripteur une lettre recommandée avec préavis de dix jours.

Pour justifier ses dires la SA SERENIS produit un courrier daté du 12/08/2008 adressé par le courtier en recommandé à Y... O... et aux termes duquel il était demandé à ce dernier de fournir avant le 26/08/2008 certaines pièces et photocopies à défaut de quoi le contrat serait résilié sans autre avis le 27/08/2008.

Elle prétend que cette demande est restée sans effet de telle sorte que la résiliation est intervenue à la date indiquée.

La preuve de l'envoi de cette lettre en recommandée [...] à [...] est établie par la preuve du dépôt du courrier à la poste le 12/08/2008.

Dans ces conditions, force est de constater que la résiliation est régulièrement intervenue, l'assuré ayant eu forcément connaissance de celle-ci d'autant que cette résiliation a été accompagnée du remboursement de la prime au prorata de la période couverte soit à compter du 27/08/2008 et jusqu'à l'échéance initialement prévue, le 16/07/2009.

Il en ressort que la compagnie SERENIS devra être mise hors de cause et il convient de constater que le conducteur n'était pas assuré » ;

1°) Alors que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; que l'assureur qui entend invoquer la résiliation du contrat doit respecter ces formes ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat avait été résilié antérieurement à l'accident et que, de surcroît, l'assureur avait expressément son refus de prise en charge des conséquences de l'accident par cette résiliation ; qu'en jugeant néanmoins que cet assureur n'avait donc pas à joindre les pièces justificatives au courrier recommandé à la victime ou ses ayants droit de ce qu'il contestait l'existence d'un contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article R. 421-5, al. 1er, du Code des assurances par refus d'application et l'article R. 421-5, alinéa 2, du Code des assurances par fausse application ;

2°) Alors que, en tout état de cause, si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, il doit le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit, à peine d'irrecevabilité de l'exception ainsi soulevée ; que l'assureur qui a confié la gestion d'un contrat à un courtier, ainsi devenu son mandataire, est réputé avoir connaissance des informations relatives à ce contrat au jour où ce mandataire en a lui-même connaissance ; que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé, si la société SERENIS assurances n'avait pas confié la gestion du contrat d'assurance au courtier K... , ainsi devenu son mandataire, de sorte que, ce dernier ayant été informé du sinistre dès avant le 11 juin 2009, elle n'avait pas méconnu son obligation de déclarer sans délai au F.G.A.O. et à la victime son intention de contester l'existence du contrat en ne les en informant que par lettres du 28 janvier 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 421-5, al. 2, du Code des assurances et 1984 du Code civil ;

3°) Et alors que l'assureur qui entend invoquer en justice la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, ou encore contester l'existence du contrat d'assurance, doit, à peine d'irrecevabilité, attraire à la cause l'assuré ou le souscripteur du contrat ou leurs ayants droit ; qu'en statuant sur l'exception invoquée par l'assureur sans que, comme le demandait expressément M. U..., les ayants droit de M. Y... O..., souscripteur de l'assurance, décédé lors de l'accident, eussent été appelés à la cause, la Cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du Code des assurances.
Moyens produits à un pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Conseils, pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'irrecevabilité de l'exception de non assurance formée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'avoir mis hors de cause la société SERENIS Assurance et d'avoir mis à la charge du fonds de garantie l'indemnisation due à M. I... U... en application de l'article L. 421-1 du code des assurances ;

Aux motifs que « sur la contestation de l'existence du contrat d'assurance, l'article R. 421-5 du code des assurances dispose que si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; qu'en l'espèce la société SERENIS n'a avisé M. I... U... et le fonds de garantie qu'elle invoquait la non assurance du contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2011 (reçues toutes les deux le 1er février 2011) soit plus de deux ans après l'accident ; que cependant l'examen des pièces du dossier démontre que ce n'est que le 15 septembre 2010 que M. I... U... a par l'intermédiaire de son conseil sollicité le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation, sa demande ayant été adressée d'abord à la société Generali Belgium manifestement suite à une erreur du courtier puisque la compagnie d'assurance contractée était la compagnie SERENIS ; que le caractère tardif de la réponse intervenue le 28 janvier 2011, plus de quatre mois après la demande, s'explique dès lors par cette erreur d'autant qu'il n'y a aucun lien juridique entre ces deux assurances ; que la preuve de ce que la société SERENIS aurait été informée du sinistre avant la réclamation formulée par M. I... U... ne saurait, contrairement à ce que prétend le fonds de garantie, résulter du courrier qui lui a été adressé le 11 juin 2009 dans la mesure où ce courrier aux termes duquel il est indiqué que l'assurance n'interviendrait pas pour le sinistre du 16 novembre 2008 n'émane pas de la compagnie d'assurance mais du courtier K... ; qu'il sera rajouté que, contrairement à ce qu'allègue le fonds de garantie, l'article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurance n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce ; enfin le fonds de garantie indique que la société SERENIS assurances serait irrecevable à refuser sa garantie en l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des légitimes représentants du souscripteur décédé ; que cependant en l'espèce l'assureur invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R. 421-5 du code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article : que la mise en cause de l'assuré ou de ses ayants droit n'apparaît dans ce cas nullement nécessaire » (arrêt, p. 7, § 6 et s.) ;

Et que « force est de constater que la résiliation est régulièrement intervenue ; (
) qu'il convient de constater que le conducteur n'était pas assuré ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 ; que le fonds de garantie devra donc prendre en charge les dommages subis par I... U... qui était passager arrière du véhicule conduit par Y... O... décédé dans l'accident qui s'est déroulé dans la nuit [...] sur la commune de [...] (81) » (arrêt, p. 9, § 4 et s.) ;

1°) Alors, d'abord, que l'article R. 421-5 alinéa 1er du code des assurances, qui régit la résiliation du contrat antérieurement au sinistre, prévoit que l'assureur qui entend s'en prévaloir, doit joindre à la déclaration faite au fonds de garantie sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces justificatives de son exception ; qu'après avoir constaté que le contrat litigieux avait été résilié antérieurement à l'accident, de telle sorte que l'assureur devait, en vertu du texte susvisé, joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que l'assureur n'y était pas tenu sur le fondement de l'alinéa 2nd de l'article R. 421-5 du code des assurances, applicable uniquement lorsque l'assureur conteste l'existence du contrat d'assurance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 421-5 alinéa 1er du code des assurances par refus d'application et l'article R. 421-5 alinéa du même code par fausse application.

2°) Alors, ensuite et subsidiairement, que l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit, à peine d'irrecevabilité de l'exception soulevée ; qu'après avoir relevé que la société SERENIS avait indiqué tardivement à la victime et au fonds de garantie qu'elle entendait invoquer la non-existence du contrat d'assurance, ce dont il résultait que l'exception devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui l'a pourtant déclarée opposable à la victime et au fonds de garantie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances ;

3°) Alors, en outre et subsidiairement que l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit, à peine d'irrecevabilité de l'exception soulevée ; que pour juger recevable l'exception de non-assurance invoquée par la société SERENIS, la cour d'appel a relevé que cette exception avait été invoquée tardivement mais a imputé ce retard à l'assuré, lequel avait initialement avisé un autre assureur de la survenance de l'accident ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce délai avait couru à compter de la notification, par l'assuré, de cet accident à l'assureur approprié, la société SERENIS, de sorte que l'erreur commise par l'assuré avait été sans incidence sur la tardiveté de la déclaration de l'assureur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5, alinéa 2 du code des assurances ;

4°) Alors, par ailleurs et subsidiairement, que l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit, à peine d'irrecevabilité de l'exception soulevée ; que le délai dans lequel l'assureur est tenu de notifier sa position s'apprécie à compter du jour où la survenance de l'accident a été portée à la connaissance de l'assureur, directement ou via son mandataire ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société SERENIS n'était pas réputée avoir été informée de l'accident à l'époque où son mandataire en avait eu connaissance, soit dès le mois de juin 2009, de sorte que l'accomplissement de la formalité de déclaration le 28 janvier 2011 était tardive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 421-5, alinéa 2 du code des assurances et 1984 du code civil ;

5°) Alors, enfin et tout aussi subsidiairement, que l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, attraire à la cause l'assuré ou le souscripteur du contrat, ou leurs ayants droit ; qu'en accueillant l'exception de non assurance invoquée par l'assureur qui, ainsi que le faisait valoir le fonds de garantie, n'avait pas mis en cause les ayants droit de M. O..., assuré, décédé lors de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article R. 421-5 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, l'indemnisation allouée à M. I... U... ;

Aux motifs que « qu'il convient de constater que le conducteur n'était pas assuré ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 ; que le fonds de garantie devra donc prendre en charge les dommages subis par I... U... qui était passager arrière du véhicule conduit par Y... O... décédé dans l'accident qui s'est déroulé dans la nuit [...] sur la commune de [...] (81) » (arrêt, p. 9, § 4 et s.) ;

Alors qu'en aucun cas, l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut motiver sa condamnation et qu'il appartient simplement aux tribunaux de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable ; qu'en mettant à la charge du fonds de garantie l'indemnisation allouée à M. I... U..., ce qui équivaut à une condamnation, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11355
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-11355


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11355
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