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12/12/2019 | FRANCE | N°17-30957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 17-30957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2017), que Mme M... est propriétaire de parcelles contiguës en leur limite est aux parcelles appartenant à M. V... ; qu'un arrêt du 29 septembre 2014 a condamné Mme M... sous astreinte à émonder un frêne implanté sur sa propriété cadastrée section [...] et [...] en son angle nord-ouest ; que, soutenant que l'arbre était situé en réalité à l'angle nord-est de la parcelle, M. V... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme M... fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2017), que Mme M... est propriétaire de parcelles contiguës en leur limite est aux parcelles appartenant à M. V... ; qu'un arrêt du 29 septembre 2014 a condamné Mme M... sous astreinte à émonder un frêne implanté sur sa propriété cadastrée section [...] et [...] en son angle nord-ouest ; que, soutenant que l'arbre était situé en réalité à l'angle nord-est de la parcelle, M. V... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de déclarer cette requête recevable ;

Mais attendu, d'une part, que l'erreur alléguée, commise par la juridiction de première instance et reprise par la cour d'appel, rend la requête recevable, peu important que M. V... ait conclu à la confirmation du jugement sans solliciter la réparation de cette erreur ;

Attendu, d'autre part, qu'en demandant la rectification de cette erreur, M. V... n'a pas modifié ses prétentions initiales et ne s'est pas contredit au détriment de Mme M... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'examen du constat d'huissier de justice du 22 juin 2012, du plan de bornage et du plan cadastral que deux frênes étaient plantés sur la parcelle [...] , l'un au nord-est et un autre également au nord mais plus à l'ouest et que ce dernier, au vu des mentions figurant sur le constat, n'était manifestement pas celui qui créait une difficulté entre Mme M... et M. V..., la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier les droits et obligations des parties et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches, que c'était par suite d'une erreur matérielle que le juge de première instance avait ordonné, dans le dispositif de son jugement, l'émondage du frêne implanté à l'angle nord-ouest de la parcelle de Mme M..., au lieu du frêne implanté à l'angle nord-est ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la requête présentée par M. V... avant, y faisant droit, de dire que le dispositif de la décision du juge de proximité de Saint Gaudens du 3 septembre 2012 confirmé par la Cour d'appel de Toulouse par son arrêt du 29 septembre 2014 sera rectifié de la façon suivante : « condamne Madame N... M... à réaliser à ses frais : - l'émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux implanté sur sa propriété section [...] et [...] commune de [...] sur l'angle nord-est et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision », le reste du dispositif demeurant inchangé,

Aux motifs que « Sur la recevabilité de la requête :

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".
En application de ces dispositions et en vertu d'une jurisprudence bien établie le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la Cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour, et ce même postérieurement au dessaisissement de la cour à laquelle a été déféré ce jugement.
Dès lors la Cour d'appel est compétente pour rectifier l'erreur matérielle du jugement et la requête présentée par Q... V... doit être déclarée recevable » ;

1°) Alors que l'arrêt du 29 septembre 2014 ayant statué dans les limites et conformément aux demandes des parties, la demande en rectification d'une erreur imputable à la partie requérante n'était pas réparable par le recours à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en disant recevable la requête présentée par M. V..., la Cour d'appel a violé ce texte ;

2°) Et alors que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses conclusions d'appel, M. V... sollicitait la confirmation pure et simple du jugement entrepris, dont il reproduisait les termes exacts, en ce qu'il avait condamné Mme M... à réaliser à ses frais l'émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux implanté sur sa propriété section [...] et [...] commune de [...] en son angle nord-ouest ; que sa requête tendant à voir dire que le dispositif du jugement confirmé est erroné et doit être entendu de la façon suivante : « condamne Madame N... M... à réaliser à ses frais : - l'émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux implanté sur sa propriété section [...] et [...] commune de [...] sur l'angle nord-est et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision » était donc irrecevable ; qu'en la déclarant néanmoins recevable, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le dispositif de la décision du juge de proximité de Saint Gaudens du 3 septembre 2012 confirmé par la Cour d'appel de Toulouse par son arrêt du 29 septembre 2014 sera rectifié de la façon suivante : « condamne Madame N... M... à réaliser à ses frais : - l'émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux implanté sur sa propriété section [...] et [...] commune de [...] sur l'angle nord-est et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision », le reste du dispositif demeurant inchangé,

Aux motifs que « Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".

Sur l'erreur rectifiable :
Un procès-verbal de constat a été établi par huissier le 22/06/2012 à la requête de N... T... épouse M....
Il ressort de ce procès-verbal qu'un frêne double (souche unique avec deux départs de tronc) se trouve à l'intersection des parcelles [...] (propriété de N... T... épouse M...), [...] (propriété de Clause V... ) et [...].
Cet arbre est, au vu des mesures effectuées par l'huissier qui s'est reporté au procès-verbal de bornage établi en mai 2011 par un géomètre expert, planté sur la propriété de N... T... épouse M... ;
Il s'agit de l'arbre litigieux puisque N... T... épouse M... a exposé à l'huissier que ce frêne pose problème dans la mesure où Q... V... , voisin immédiat, lui demande de l'abattre.
Il apparaît en effet, à l'examen du constat d'huissier auquel sont annexés le plan de bornage et le plan cadastral, qu'il existe deux frênes, le frêne litigieux, au nord est, et un autre frêne, également au nord, mais plus à l'ouest.
Ce 2ème frêne est également un double frêne à souche unique mais au vu des mentions figurant sur le constat d'huissier ce n'est manifestement pas ce dernier frêne qui pose problème entre les deux voisins.
Le juge de proximité dans son jugement du 3/09/2012 a fait droit à la demande d'émondage par réduction à 2 mètres présentée par Q... V... et dans sa motivation a exposé qu'il s'agissait du frêne situé à l'angle nord est de la parcelle [...] et implanté sur celle-ci, ce qui correspond parfaitement aux constatations faites par l'huissier.
Dès lors c'est à la suite d'une erreur matérielle que le juge de proximité a fait mention dans le dispositif de la décision d'un frêne implanté sur la propriété de N... T... épouse M... en son angle nord ouest et la décision sera rectifiée ainsi que le sollicite Q... V... » ;

1°) Alors que le juge ne peut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les termes d'une condamnation ; que pour substituer dans le dispositif du jugement du juge de proximité de Saint Gaudens du 3 septembre 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 29 septembre 2014, les termes " sur l'angle nord-est " aux termes "sur l'angle nord-ouest ", la Cour d'appel a retenu que "le juge de proximité (...) dans sa motivation a exposé qu'il s'agissait du frêne situé à l'angle nord est de la parcelle [...] et implanté sur celle-ci, ce qui correspond parfaitement aux constatations faites par l'huissier" dans son procès-verbal de constat du 22/06/2012 ; que l'arrêt du 29 septembre 2014 ayant expressément retenu qu'il résulte dudit constat d'huissier que le frêne en cause n'est pas implanté sur les parcelles de Mme M..., la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge ne peut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les termes d'une condamnation ; que pour substituer dans le dispositif du jugement du juge de proximité de Saint Gaudens du 3 septembre 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 29 septembre 2014, les termes " sur l'angle nord-est " aux termes "sur l'angle nord-ouest ", la Cour d'appel a également retenu que "le juge de proximité (...) dans sa motivation a exposé qu'il s'agissait du frêne situé à l'angle nord est de la parcelle [...] et implanté sur celle-ci " ; que la Cour d'appel, qui a passé sous silence les motifs par lesquels le juge de proximité situait ensuite l'arbre au nord-ouest de la même parcelle, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

3°) Et alors que, en tout état de cause, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en substituant dans le dispositif du jugement du juge de proximité de Saint Gaudens du 3 septembre 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 29 septembre 2014, les termes « condamne Madame N... M... à réaliser à ses frais : - l'émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux implanté sur sa propriété section [...] et [...] commune de [...] sur l'angle nord-est et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision » aux termes « condamne Madame N... M... à réaliser à ses frais : - l'émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux implanté sur sa propriété section [...] et [...] commune de [...] sur l'angle nord-ouest et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision », la Cour d'appel, une fois de plus, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-30957
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2019, pourvoi n°17-30957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30957
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