LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 19-83.475 F-P+B+I
N° 2952
11 DÉCEMBRE 2019
EB2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI.
M. Abdelkader Q... a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 18 avril 2019, qui, pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et commis en raison de l'appartenance à une religion, association de malfaiteurs à caractère terroriste et vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et fixé la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine.
Des mémoires en réponse ont été produits.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité soient prévues, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. Par ailleurs, la question posée ne présente pas de caractère sérieux pour les raisons suivantes :
5. En application de l'article 310 du code de procédure pénale, il appartient au président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de prendre toutes mesures propres à faire établir, si une contestation apparaît à l'audience sur ce point, qu'un témoin déposant à l'audience de la cour d'assises, sans que son identité soit révélée, par visioconférence, son visage étant dissimulé et sa voix pouvant être déformée, a bien reçu l'autorisation prévue par l'article 706-58 du code de procédure pénale. Il peut aussi, sans révéler l'identité du témoin, prendre les mesures permettant de vérifier qu'elle correspond à celle versée au dossier distinct prévu par ce texte, le cas échéant, en le faisant établir par le procureur de la République, le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N' Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Maréville.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.