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11/12/2019 | FRANCE | N°19-82092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-82092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Limoges,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2019, qui, pour violences aggravées, a condamné M. O... C... à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et cinq ans de suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octo

bre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Limoges,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2019, qui, pour violences aggravées, a condamné M. O... C... à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et cinq ans de suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1, et 222-48-1 du code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 111-3, 131-36-1, alinéa 1, et 222-48-1 du code pénal ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'aux termes du deuxième le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi ;

Attendu qu'il résulte du troisième que la personne coupable de l'infraction définie à l'article 222-13, alinéa 1, du code pénal peut être condamnée à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. C... coupable de violences sur un mineur de 15 ans sans incapacité, la cour l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq années avec injonction de soins ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour les violences commises sur un mineur de 15 ans n'ayant entraîné aucune incapacité par une personne qui n'est, comme en l'espèce, ni un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ni une personne ayant autorité sur la victime, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 février 2019, en sa seule disposition ayant condamné M. C... à cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82092
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°19-82092


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.82092
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