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11/12/2019 | FRANCE | N°19-80378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-80378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-80.378 F-D

N° 2527

SM12
11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. E... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en

date du 10 janvier 2019, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution d'une peine criminelle ;

La COUR, statuant aprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-80.378 F-D

N° 2527

SM12
11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. E... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2019, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution d'une peine criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. M. F... a été condamné, le 21 janvier 1995, par la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt ans, pour assassinat, viol et viol aggravé, ces faits ayant été commis en 1992 et ayant conduit à son incarcération, le 18 juin 1992.

2. Par jugement du 3 juin 2008, le tribunal de l'application des peines de Melun l'a relevé de cette période de sûreté, puis, par jugement du 16 juin 2009, lui a accordé une mesure de libération conditionnelle, devenue effective le 1er septembre 2010.

3. Pendant l'exécution de cette mesure, à la suite de faits commis, le 26 mai 2012, de tentative de vol avec arme en récidive, tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en récidive, violences aggravées en récidive, menace de mort, M. F... a été placé en détention provisoire, le 28 mai 2012.

4. Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de l'application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle, accordée par jugement du 16 juin 2009.

5. Par arrêt du 28 mars 2014, la cour d'assises du Val-d'Oise a condamné M. F..., pour les faits commis le 26 mai 2012, à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux-tiers.

6. M. F... a déposé, devant la chambre de l'instruction, une requête en incident, portant sur l'exécution de cette peine, soutenant qu'en vertu d'une circulaire de l'administration pénitentiaire AP 98-01 GA3, du 19 mars 1998, la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée en 2014 avait pour point de départ son premier titre de détention, soit le 18 juin 1992.

Examen du moyen

Enoncé du moyen :

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 132-23, 132-24 du code pénal, préliminaire, 707, 710, 711, 720-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt pénal "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en rectification de fiche pénale de M. F... ;

“1°) alors que, si les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, il en est différemment des condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées ; qu'en l'espèce, M. F... a été condamné par arrêt de la cour d'assises d'Ille et Vilaine du 21 janvier 1995, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt ans et, par arrêt de la cour d'assises du Val D'oise du 28 mars 2014, à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de douze ans ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les règles relatives à l'application dans le temps des lois relatives à l'exécution des peines, faire application immédiate de l'article 720-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, soit postérieurement aux faits reprochés à l'exposant, dispositions nécessairement plus sévères en rendant applicables de manière cumulative et continue des périodes de sûreté distinctes résultant de condamnations hors concours ;

“2°) alors que, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a refusé d'appliquer la circulaire AP 98-01 GA3 du 19 mars 1998 posant la limitation de la durée globale des périodes de sûreté à vingt-deux ans en fixant le point de départ de cette exécution cumulée à partir du premier titre de détention, aux motifs, radicalement inopérants, que « la circulaire dont l'application est invoquée n'a pas envisagé l'hypothèse de deux condamnations n'étant pas en concours, chacune assortie d'une période de sûreté, où les faits objets de la deuxième condamnation auraient été commis à la faveur de l'aménagement de la première condamnation permis par le relèvement de la période de sûreté qui l'assortissait », la chambre de l'instruction n'ayant pas à distinguer là où ce texte ne distinguait pas ;

“3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, à supposer même que l'article 720-3 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ait vocation à s'appliquer, ces dispositions qui posent, dans leur alinéa 1er, que « lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière continue » sont contraires au droit constitutionnel à la réinsertion et aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale".

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris, en ses deux premières branches

9. La requête de M. F... a été rejetée par l'arrêt attaqué, au motif qu'en application de l'article 720-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la peine prononcée le 28 mars 2014 et la période de sûreté qui l'assortit ont commencé à être exécutées à compter du 28 mai 2012, date du titre de détention délivré à raison des faits pour lesquels cette peine a été prononcée.

10. Il en résulte que, contrairement aux énonciations du moyen, M. F... n'exécute pas plusieurs peines, toutes assorties d'une période de sûreté. En effet, il a été relevé de la période de sûreté qui assortissait la peine prononcée le 21 janvier 1995, par un jugement du 3 juin 2008. A ce jour, il n'exécute qu'une seule peine assortie d'une période de sûreté, celle prononcée le 28 mars 2014. En l'absence d'exécution d'une pluralité de peines toutes assorties d'une période de sûreté, l'article 720-3 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la présente affaire, et la circulaire invoquée était étrangère à la situation du demandeur.

11. Il en résulte que le grief ainsi soulevé manque en fait, car il invoque une situation- l'exécution de plusieurs peines toutes assorties d'une période de sûreté - qui n'existe pas dans la présente affaire.

Sur le moyen pris, en sa troisième branche

12. Le demandeur a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre l'article 720-3 du code de procédure pénale. Par arrêt du 10 juillet 2019, la Cour de cassation a déclaré cette question irrecevable. Ainsi, le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ce texte est sans objet.

13. Le moyen ne peut donc être admis.

14. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80378
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°19-80378


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80378
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