La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2019 | FRANCE | N°18-85372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 18-85372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, préside

nt, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 400, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile après que les débats se furent tenus à huis clos ;

"alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le huis clos, qu'il avait été « sollicit[é] » par l'avocat de la partie civile et que le ministère public et l'avocat du prévenu avaient été entendus en leurs observations, sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 400 du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 juillet 2016, M. B... P... a déposé plainte au commissariat de Jarny en rapportant que sa fille L..., âgée de huit ans, était rentrée le jour même vers 14 heures 30, en pleurs, expliquant qu'un voisin, M. K..., l'avait touchée, lui avait fait des bisous, mis sa main sur son sexe, et lui avait donné de l'argent ; que M. K... a contesté les faits qui lui étaient reprochés ; que son ADN a toutefois été retrouvé sur la culotte de la petite fille ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Val de Briey du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, il a été déclaré coupable de ces faits ; que M. K... et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;

Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que l'avocat des parties civiles a sollicité la tenue des débats à huis clos ; que le ministère public et l'avocat du prévenu ont été entendus en leurs observations ; que la cour après en avoir délibéré a ordonné que les débats soient tenus à huis clos ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les premier et troisième moyen proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85372
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-85372


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award