La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2019 | FRANCE | N°18-23142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-23142


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que, suivant offres acceptées les 15 janvier et 18 novembre 1997, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti à M. E... S... et à Z... S... (les emprunteurs) deux prêts d'un montant respectif de 585 000 et 169 000 francs au taux effectif global (TEG) de 8,17 % et 7,03 %, destinés à financer la construction d'un bien immobilier et la réalisation de travaux ; que, soutenant que des erreurs affectaient les TEG me

ntionnés dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la b...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que, suivant offres acceptées les 15 janvier et 18 novembre 1997, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti à M. E... S... et à Z... S... (les emprunteurs) deux prêts d'un montant respectif de 585 000 et 169 000 francs au taux effectif global (TEG) de 8,17 % et 7,03 %, destinés à financer la construction d'un bien immobilier et la réalisation de travaux ; que, soutenant que des erreurs affectaient les TEG mentionnés dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ainsi qu'en indemnisation ; qu'Z... S... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses enfants I... et Y..., qui sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans les offres de prêt, alors, selon, le moyen :

1°/ que le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; qu'en l'espèce, les consorts S... poursuivaient l'annulation de la stipulation d'intérêt à raison notamment de l'absence de prise en compte des frais de garantie, des frais d'assurance incendie et des intérêts intercalaires dans la base de calcul du TEG, et, d'autre part, de l'absence de mention du taux de période, anomalies découvertes à l'occasion d'analyses financières réalisées par la société de conseil Humania consultants le 16 juin 2016 et par M. U... Q..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2013 ; qu'en s'en tenant à la circonstance purement théorique selon laquelle « les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits », pour en déduire que « le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a (
) pas lieu d'être reporté à une date ultérieure », cependant que les emprunteurs ne pouvaient efficacement agir qu'après avoir pris connaissance des analyses financières révélant les irrégularités entachant les contrats de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation ;

2°/ que le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; que cette situation s'apprécie au regard de l'éventuelle compétence des emprunteurs au regard de la teneur de l'offre ; qu'en affirmant que « les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits et le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les emprunteurs disposaient des compétences leur permettant d'identifier les irrégularités avérées entachant le calcul des intérêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 ancien et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les prêts mentionnaient expressément la liste et le montant des différents frais pris en compte, qu'il résultait ainsi de leur simple lecture que les TEG litigieux n'avaient pas été calculés en y intégrant les frais de prise de garantie ni le coût de la souscription de parts sociales et qu'il en était de même de l'absence de prise en compte des frais d'assurance incendie et des intérêts intercalaires, ou de l'absence de mention du taux de période ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, même profanes, les emprunteurs étaient à même de déceler seuls que différents postes n'avaient pas été pris en compte dans le calcul des TEG, elle a souverainement estimé que la date de la souscription du contrat de prêt par les emprunteurs constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité et en a exactement déduit que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit constatée la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu qu'après avoir souverainement estimé que les emprunteurs ne justifiaient pas d'une erreur du TEG affectant la première décimale, la cour d'appel en a justement déduit que leur demande relative à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. E..., I... et Y... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. E..., I... et Y... S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel des offres de prêt du 15 janvier 1997 et du 18 novembre 1997 formée par les consorts S... ;

AUX MOTIFS QU' en application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L. 313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que néanmoins, il convient de rappeler que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, les emprunteurs ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments - révélés par des experts missionnés à cet effet - au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 15 janvier 1997 comme celle du 18 novembre 1997 mentionnent en page 2 dans leur clause « Coût total du crédit » le montant en francs des différents frais pris en compte qui se limitent aux intérêts, aux cotisations ADI, aux frais de dossier et de courtage, la liste de ces frais et le montant de leur coût total étant immédiatement suivis de la mention du TEG, à savoir 8,17 % pour le prêt d'un montant de 585.000 francs et 7,03 % pour le prêt d'un montant de 169.000 francs elle-même suivie d'une remarque précisant en particulier expressément que : « Au coût total du crédit s'ajoute celui de la garantie hypothécaire qui peut être évaluée selon les cas de 2 % à 5 % du PRET » ; qu'il résulte ainsi de la simple lecture de l'offre que les TEG litigieux n'ont pas été calculés en y intégrant les frais de prise de garantie comme le coût de la souscription de parts sociales exigé des emprunteurs pour un montant de 1.600 francs pour chaque prêt ; qu'il en est de même des nouveaux griefs invoqués en cause d'appel tenant à l'absence de prise en compte des frais d'assurance incendie et des intérêts intercalaires, comme de l'absence de mention du taux de période forcément décelable à la lecture de l'offre ou encore d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année autre que civile que les emprunteurs tirent de la première échéance d'intérêts du tableau d'amortissement ; qu'enfin, les consorts S... ne peuvent valablement invoquer une méconnaissance des frais devant être pris en compte dans l'assiette de calcul du taux effectif global nécessitant l'intervention d'un tiers, en l'occurrence M. Q..., plus de quatorze ans après la conclusion des contrats, sauf à admettre qu'ils puissent, pour repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité, se prévaloir de leur propre méconnaissance de la loi ; que dans ces conditions, les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits et que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure ; que les offres de prêts ayant été acceptées le 15 janvier 1997 et le 18 novembre 1997, l'action en nullité engagée par les époux S... par voie d'assignation le 28 février 2014, soit plus de cinq années après la formation des contrats de prêt, est tardive ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; qu'en l'espèce, les consorts S... poursuivaient l'annulation de la stipulation d'intérêt à raison notamment de l'absence de prise en compte des frais de garantie, des frais d'assurance incendie et des intérêts intercalaires dans la base de calcul du TEG, et d'autre part, de l'absence de mention du taux de période, anomalies découvertes à l'occasion d'analyses financières réalisées par la société de conseil Humania Consultants le 16 juin 2016 et par M. U... Q..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2013 ; qu'en s'en tenant à la circonstance purement théorique selon laquelle « les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits », pour en déduire que « le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a (
) pas lieu d'être reporté à une date ultérieure » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que les emprunteurs ne pouvaient efficacement agir qu'après avoir pris connaissance des analyses financières révélant les irrégularités entachant les contrats de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; que cette situation s'apprécie au regard de l'éventuelle compétence des emprunteurs au regard de la teneur de l'offre ; qu'en affirmant que « les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits et le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des consorts S... , p. 9, alinéa 9), si les emprunteurs disposaient des compétences leur permettant d'identifier les irrégularités avérées entachant le calcul des intérêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 ancien et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts S... tendant à ce que soit constatée la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels au titre de l'offre de prêt du 15 janvier 1997 et de l'offre de prêt du 18 novembre 1997 ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation en vigueur lors de l'émission de l'offre de prêt, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150.000 € et pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au-delà du seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c'est à dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; qu'en l'espèce, force est de constater que pour le contrat de prêt d'un montant de 585.000 francs présentant un TEG de 8,17 % l'an, les consorts S... produisent un rapport de la société Humania Consultants du 16 juin 2016 faisant état d'un taux de période recalculé de 0,68147 % par mois, soit un TEG de 8,17764 % l'an et pour le contrat de prêt d'un montant de 169.000 € présentant un TEG de 7,03 % l'an, un rapport de cette même société en date également du 9 juin 2016 aboutissant à un taux de période de 0,58589 % par mois, soit à un TEG de 7,03068 % l'an, de sorte que les consorts S... ne justifient pas d'une erreur affectant la première décimale et que leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnel est rejetée ;

ALORS QUE le TEG est calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que, si le prêteur décide de mentionner un TEG exprimé avec davantage de décimales, il doit s'assurer de l'exactitude de celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'offre de prêt du 15 janvier 1997 comme celle du 18 novembre 1997 mentionnent en page 2 dans leur clause « Coût total du crédit » le montant en francs des différents frais pris en compte qui se limitent aux intérêts, aux cotisations ADI, aux frais de dossier et de courtage, la liste de ces frais et le montant de leur coût total étant immédiatement suivis de la mention du TEG, à savoir 8,17 % pour le prêt d'un montant de 585 000 francs et 7,03 % pour le prêt d'un montant de 169 000 francs elle-même suivie d'une remarque précisant en particulier expressément que : « Au coût total du crédit s'ajoute celui de la garantie hypothécaire qui peut être évaluée selon les cas de 2 % à 5 % du PRET » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 in limine) ; qu'il résultait nécessairement de cette dernière mention que le TEG fixé par la banque était indéterminé et que la condition tenant à l'existence d'une erreur supérieure à la décimale était dès lors hors de propos ; qu'en décidant pourtant les consorts S... ne justifiant pas d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnel devait être rejetée (arrêt attaqué, p. 6 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts S... ;

AUX MOTIFS QUE faute de justifier pour les consorts S... d'une faute de l'établissement prêteur tenant à la présentation d'un TEG erroné, leur demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des premier et deuxième moyens de cassation, ou de l'un d'entre eux seulement, l'un comme l'autre et qui tendent à voir juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fixé un TEG erroné, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute les consorts S... de leur demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que la faute de la banque ne serait pas établie, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23142
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-23142


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award