La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2019 | FRANCE | N°18-21513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-21513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être re

levé d'office par la Cour de cassation ;

Qu'aux termes du dernier, toute demande ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ;

Qu'aux termes du dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'à la suite d'une procédure de partage judiciaire, Mmes E... B..., Z... B..., Z... L..., C... B..., W... D..., Y... G..., C... G..., RH... G..., VE... G..., XY... G..., JX... A... , QJ... G..., CL... G..., EQ... J..., ET... Q..., YO... Q..., MM. V... B..., JW... G..., RV... G..., OB... G..., CV... J..., IV... S... et OD... S..., et Joël B..., depuis décédé et aux droits duquel vient Mme H... B..., (les consorts B...) sont devenus propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Faa'a (la commune) et sur laquelle se trouvent plusieurs sépultures ; que, par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete les a autorisés, « sous réserve et en accord » avec le maire de la commune, à faire procéder à l'exhumation des corps en vue de leur inhumation au cimetière municipal ; que, suivant acte authentique du 12 juillet 2016, les consorts B... ont vendu la parcelle en cause à la société Puna Ora ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire afin qu'il soit fait injonction au maire de la commune de convenir avec elle des modalités de l'exhumation, à laquelle il s'était opposé ; que les consorts B... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que l'arrêt enjoint au maire de la commune d'avoir à convenir avec les consorts B... des modalités de l'exhumation prononcée par ordonnance de référé du 18 avril 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la juridiction judiciaire avait compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent revendiquée par les consorts B... à l'appui de leur demande d'exhumation, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les quatre derniers textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Faa'a.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la commune de FAA'A de l'ensemble de ses demandes et d'avoir enjoint au maire de cette commune de convenir avec les consorts B... des modalités d'exhumation des sépultures situées sur la parcelle formant le lot numéro 4 de [...] cadastrée section R numéros [...] et [...] située à FAA'A en vue d'une inhumation au cimetière municipal de FAA'A prononcée par ordonnance de référé en date du 18 avril 2016 dans le délai de un mois de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la commune de Faa'a soutient à tort que le premier juge a fondé sa décision sur l'article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui autorise le président du tribunal à statuer en référé sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire, sans l'avoir invitée à présenter ses observations en application de l'article 6 du même code, puisqu'il résulte des conclusions déposées le 15 mai 2017 par la SAS PUNA ORA que sa demande, en qualité de propriétaire de l'assiette foncière, vise « à ce que soient fixées les modalités d'exécution d'une autorisation d'ores et déjà accordée par une décision de justice définitive » ; que l'article 434 était dans le débat de première instance ; que l'irrecevabilité de la demande de la SAS PUNA ORA déclarée par le premier juge n'a pas eu pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts B... puisque celle-ci, contrairement à ce que soutient la commune de Faa'a, n'était pas accessoire à la demande principale ; qu'il résulte en effet de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, rappelé par les ordonnances des 15 septembre 2015, 18 avril 2016 et 4 septembre 2017 que les demandes d'exhumation sont faites par les plus proches parents de la personne défunte ; qu'en l'absence de tout renseignement précis sur l'identité des défunts, il appartenait aux consorts B..., seuls parents possibles des défunts puisque les tombes étaient situées sur des terres leur appartenant depuis plusieurs générations, d'autoriser ces exhumations ; que dès lors, ils disposaient d'un droit propre à agir pour l'exécution de l'ordonnance du 18 avril 2016 ; que la commune de Faa'a soutient à tort qu'elle peut remettre en cause les dispositions de l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 au motif que celle-ci n'a pas autorité de la chose jugée ; que l'ordonnance a force de chose jugée sur les points qu'elle tranche entre les mêmes parties puisqu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sauf circonstances nouvelles ; qu'or, les arguments soulevés par la commune de Faa'a, relatifs à l'absence d'urgence ou de trouble manifestement illicite, ou à l'existence d'une contestation sérieuse, ont déjà été écartés par l'ordonnance du 18 avril 2016 qui a jugé que les conditions de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française étaient réunies ; qu'il ressort de la même ordonnance que les tombes sont identifiables selon rapport de la police municipale de la commune de Faa'a du 6 août 2015, et que les consorts B... sont les plus proches parents au sens de l'article R. 2213-40 précité ; qu'enfin, le respect dû aux restes des personnes décédées invoqué par la commune de Faa'a en application de l'article 16-1-1 du Code civil n'est pas incompatible avec l'exhumation autorisée par l'ordonnance du 18 avril 2016, dès lors que les restes font l'objet d'une inhumation au cimetière municipal de la commune ; que seule la défaillance des consorts B... à la réunion organisée par la mairie le 26 octobre 2017 constitue une circonstance nouvelle, mais celle-ci n'est pas relative à la compétence du juge des référés pour autoriser l'exhumation, mais aux modalités d'exécution de celle-ci ; que sur ce point, il appartient en effet aux parties de convenir entre elles des modalités d'exhumation des restes, et il ne peut être reproché à la commune l'inexécution de l'ordonnance du 4 septembre 2017 dès lors que les consorts B... n'ont pas déféré à son invitation alors qu'ils en avaient été régulièrement avisés par lettres recommandées dont les récépissés d'envoi ont été versés aux débats ; qu'en revanche, la commune ne peut conditionner les arrêtés d'exhumation à l'identification des défunts, comme indiqué dans les mêmes courriers recommandés, puisque celle-ci est impossible et que le caractère de parenté des défunts avec les consorts B... ne résulte que de l'emplacement des tombes ; que l'ordonnance du 4 septembre 2017 est donc confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « vu l'article 434 du code de procédure civile qui stipule qu'« il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire » ; que la société PUNA ORA fait valoir que le 12 juillet 2016 elle avait acquis des consorts B... une parcelle susmentionnée afin d'y réaliser un projet de construction de logements sociaux, que l'existence de sépultures sur la parcelle résultait d'un rapport d'expertise homologué par la cour d'appel, s'agissant de sépultures très anciennes situées en zone boisée à l'abandon, les personnes inhumées n'étant pas identifiable et n'ayant pas de famille proche connue ce qui avait été constaté par un agent de la police municipale ; qu'elle précise que l'homologation du rapport d'expertise avait eu pour effet de rendre les consorts B... attributaire du lot 4 rétroactivement propriétaire de celui-ci depuis l'origine de l'indivision en 1907 et que la tombe familiale était réputée appartenir à la famille B... depuis cette date ; que c'est dans ce contexte qu'elle avait sollicité du maire de la commune une demande d'autorisation d'exhumation des tombes situées sur la parcelle pour inhumation au cimetière communal mais que le maire de la commune avait invité le requérant à saisir le juge judiciaire ; qu'elle souligne que les consorts B... avait alors saisi le président du tribunal civil de première instance par voie d'ordonnance sur requête pour les autoriser à faire procéder à cette exhumation en vue d'une inhumation au cimetière municipal requête rejetée au visa de l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales au motif qu'il fallait s'assurer qu'aucune des quatre autres souches ne s'opposait à la demande d'exhumation ; que se tournant vers le juge des référés et formant la même demande ce dernier par ordonnance du 18 avril 2016 avait autorisé sous réserve d'un accord avec le maire de la commune à faire procéder à l'exhumation des sépultures cette ordonnance étant signifié à la commune de FAA'A qui s'abstenait de donner son accord alors qu'en charge de la police des sépultures elle se devait d'organiser l'exhumation judiciairement autorisée par ordonnance de référé du 18 avril 2016 ; qu'elle mentionne qu'il s'agit de la réalisation de 78 logements sociaux et qu'il était de l'intérêt de tous que les sépultures soient déplacées alors même qu'une convention portant sur la construction de logements sociaux avait été conclu avec la Polynésie française et demande la condamnation de la commune de FAA'A sous astreinte à exécuter les termes de l'ordonnance du 18 avril 2016 ; que Mme H... B... , Mme E... B..., Mme Z... B..., Mme Z... L..., M. V... B..., Mme C... B..., Mme W... D..., Mme Y... G..., Mlle C... G..., M. JW... G..., Mme RH... G... , Mme VE... G... , Mme XY... G..., Mme JX... A... , Mlle QJ... G..., Mme CL... G..., M. OB... G..., M. CV... J..., Mme EQ... J..., Mlle ET... Q..., Mlle YO... Q..., M. IV... S..., M. OD... S..., interviennent volontairement à l'instance et s'associent pleinement aux demandes de la société PUNA ORA ; que la commune de FAA'A fait valoir l'absence de fondement juridique et l'irrecevabilité de l'action de la société PUNA ORA car selon l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales les demandes d'exhumations sont faites par le plus proche parent de la personne défunte faisant observer que ladite société n'avait pas qualité pour solliciter une exhumation car elle n'était pas propriétaire des sépultures et qu'une intervention des consorts B... n'étaient pas de nature à régulariser l'action de la société PUNA ORA ; qu'elle soulève des contestations sérieuses le motif invoqué par la société PUNA ORA étant un motif de construction de logements spéculatifs, ce qui ne constituait pas un motif grave permettant d'autoriser l'exhumation des sépultures ; mais que s'agissant de la compétence du juge des référés, il n'est pas dans les intentions de la juridiction de s'ériger en juge d'appel de sa propre ordonnance de référé du 18 avril 2016 qui non seulement bénéficie de droits de l'exécution provisoire mais encore n'a pas été frappé d'appel ; que le juge des référés intervient dans la présente instance au visa de l'article 434 du code de procédure civile pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire en l'occurrence l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par la société PUNA ORA et Mme H... B..., Mme E... B..., Mme Z... B..., Mme Z... L..., M. V... B..., Mme C... B..., Mme W... D..., Mme Y... G..., Mlle C... G..., M. JW... G..., Mme RH... G..., Mme VE... G..., Mme XY... G..., Mme JX... A... , Mlle QJ... G..., Mme CL... G..., M. OB... G..., M. CV... J..., Mme EQ... J..., Mlle ET... Q..., Mlle YO... Q..., M. IV... S..., M. .OD... S..., que les consorts B... était propriétaire d'une parcelle de terre formant le lot numéro 4 de la terre MANUNU I et II cadastrée section R numéro [...] et [...] située à FAA'A et que par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 21 mars 2002 et le rapport d'expertise du géomètre il leur avait été attribué le lot numéro 4 des opérations de partage ; qu''ils versent au dossier un acte de vente conditionnel par lequel les personnes parties à la procédure vendaient sous condition ledit terrain à une société dénommée IMAGINE PROMOTION aux droits de laquelle viendra la société PUNA ORA qui procédait à l'acquisition dudit terrain par acte notarié du 12 juillet 2016 ; que toutefois il apparaissait que des sépultures se trouvaient situées sur le terrain vendu par les consorts B... ; que déjà dans son rapport d'expertise faisant suite à l'arrêt de la cour d'appel du 6 avril 1995 l'expert avait noté « sur le lot numéro 4 se trouve édifiée une tombe familiale. Les attributaires du lot pourront s'ils le souhaitent faire procéder à son transfert dans le cimetière communal après avoir accompli les formalités nécessaires » ; qu'un rapport de la police municipale du 6 août 2015 rapportait que suite à la démarche de la représentante des consorts B... il apparaissait que les sépultures se trouvant sur la terre [...] ne leur appartenaient pas et qu'ils n'avaient aucun lien de familiarité avec les défunts ; que les agents de la police municipale de FAA'A se rendant sur place constataient « à plusieurs endroits des amas de cailloux délimités à chaque coin d'une pierre garnie de bouquets de fleurs dégradées stipulant le lieu des tombes. Il est vrai qu'aucune pierre tombale ou édifice ne justifie l'identité des personnes enterrées. Mme T... nous signale que les corps en question ont plus d'une centaine d'années et qu'il est difficile à ce jour pour les consorts B... de donner la quantité et les identités des défunts s'y trouvant » ; qu'un courrier du notaire expose que l'homologation du partage par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2002 avait eu pour effet de rendre les consorts B... propriétaires de la parcelle rétroactivement depuis l'origine de l'indivision en 1907 et que la tombe familiale appartenait donc à la famille B... depuis 1907 ; que par requête en date du 14 septembre 2015 les consorts B... sollicitaient de la présidente du tribunal de première instance de Papeete l'autorisation en accord avec que M. le maire de la commune de FAA'A de procéder à l'exhumation des sépultures situées sur la parcelle formant le lot numéro 4 de [...] cadastrés section R numéro [...] et [...] situé à FAA'A en vue d'une inhumation au cimetière municipal de FAA'A ; que par ordonnance du 15 septembre 2015 la présidente du tribunal de première instance rejetait la requête sur le fondement de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ; que saisissant le juge des référés par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2016 Mme H... B..., Mme E... B..., Mme Z... B..., Mme Z... L..., M. V... B..., Mme C... B..., Mme W... D..., Mme Y... G..., Mlle C... G..., M. JW... G..., Mme RH... G..., Mme VE... G..., Mme XY... G..., Mme JX... A... , Mlle QJ... G..., Mme CL... G..., M. OB... G..., M. CV... J..., Mme EQ... J..., Mlle ET... Q..., Mlle YO... Q..., M. IV... S..., M. OD... S... ce dernier par décision du 18 avril 2016 et au visa de l'article 431 du code de procédure civile vu l'urgence faisait droit la demande des consorts B... exposant dans son par ces motifs autoriser les requérants en accord avec M. le maire de la commune de FAA'A à faire procéder à l'exhumation des sépultures situées sur la parcelle formant le lot numéro 4 de [...] cadastrés section R numéro [...] et [...] situé à FAA'A en vue d'une inhumation au cimetière municipal de FAA'A ; que cette décision ayant été signifiée le 1er février 2017 à la commune de FAA'A il n'apparaît pas qu'il en ait été relevé appel ; que c'est dans cet état que l'affaire revient devant la juridiction des référés suite à la requête déposée par la société PUNA ORA ; qu'au regard des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales la société PUNA ORA doit être déclarée irrecevable en sa demande faute de qualité à agir c'est d'ailleurs la solution qui avait été retenu dans l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 rendue à la demande des consorts B... ; que l'intervention volontaire de Mme H... B..., Mme E... B..., Mme Z... B..., Mme Z... L..., M. V... B..., Mme C... B..., Mme W... D..., Mme Y... G..., Mlle C... .G..., M, JW.... G..., Mme RH... G..., Mme VE... G..., Mme XY... G..., Mme JX... A... , Mlle QJ... G..., Mme CL... G..., M. OB... G..., M. CV... J..., Mme EQ... J..., Mlle ET... Q..., Mlle YO... Q..., M. IV... S..., M. OD... S... n'a pas vocation à régulariser la procédure intentée par la société PUNA ORA contrairement à ce qui est soutenu par la commune de FAA'A mais doit être considérée comme une action propre aux requérants qui font valoir par courrier d'avocat du 22 janvier 2017 et par référence à l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 qu'ils avaient sollicité du maire de la commune de FAA'A l'exécution des termes de l'ordonnance de référé notamment l'exhumation des sépultures en vue d'une inhumation au cimetière municipal, courrier qui était resté sans réponse, raison pour laquelle ils sollicitent qu'il soit enjoint au maire de la commune de FAA'A d'appliquer les termes de l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 sous astreinte financière ; que la commune de FAA'A se borne à dénier toute capacités juridiques dans cette affaire a la société PUNA ORA sans expliquer sur la qualité à agir des consorts B..., les autres arguments développés apparaissant indifférent à la cause, car il ne s'agit plus de discuter de l'autorisation judiciaire qui est acquise ou du motif invoqué par la société PUNA ORA mais de s'assurer de l'exécution de l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 ; qu'à ce titre l'argument invoqué par la commune de FAA'A selon lequel il s'agirait pour la société PUNA ORA de procéder à la construction de logements spéculatifs semble se heurter de front à un courrier de la commune de FAA'A en date du 6 mai 2014 qui sur l'examen de la construction de la résidence ATEA de 88 logements sur la parcelle de terre susmentionnée par la société PUNA ORA concluait « le dossier fait preuve d'une bonne qualité architecturale. Les logements sorti bien agencés les pièces une taille acceptable. La mixité des types de logements est intéressante et favorise la mixité sociale » ; que la convention du 27 janvier 2016 passé entre la Polynésie française et la société PUNA ORA et portant sur le financement de l'opération de construction de 78 logements sociaux vient contredire les affirmations de la commune de FAA'A et atteste de l'intérêt social et du motif gravé permettant d'autoriser l'exhumation des sépultures, que la production aux débats d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de FAA'A en date du 3 novembre 2010 par lequel était exposé à l'assemblée que les consorts B... proposaient à la commune la vente de deux parcelles de la terre formant le lot numéro 4 de [...] cadastrés section R numéro [...] et [...] situé à FAA'A et que dans l'intérêt général de sa population la commune souhaitait saisir cette opportunité pour constituer des réserves foncières nécessaires à la réalisation de ses divers projets, le conseil municipal autorisant le maire à entamer des négociations avec les propriétaires concernés et autorisant l'acquisition des parcelles pour un prix déterminé, est de nature à jeter un éclairage particulier c'est selon, sur les raisons qui peuvent pousser la commune de FAA'A à s'opposer dorénavant indûment aux déplacements des sépultures situées sur le lot numéro 4 de [...] vers le cimetière municipal de FAA'A ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme H... B..., Mme E... B..., Mme Z... B..., Mme Z... L..., M. V... B..., Mme C... B..., Mme W... D..., Mme Y... G..., Mlle C... G..., M. JW... G..., Mme RH... G..., Mme VE... G..., Mme XY... G..., Mme JX... A... , Mlle QJ... G..., Mme CL... G..., M. OB... G..., M. CV... J..., Mme EQ... J..., Mlle ET... Q..., Mlle YO... Q..., M. IV... S..., M. OD... S... et d'enjoindre à M. le maire de FAA'A d'avoir à convenir avec les consorts B... des modalités d'exhumation des sépultures situées sur la parcelle formant le lot numéro 4 de [...] cadastrés section R numéro [...] et [...] situé à FAA'A en vue d'une inhumation au cimetière municipal de FAA'A prononcée par ordonnance de référé en date du 18 avril 2016 dans le délai de un mois de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100.000XPF par jour de retard » ;

ALORS en premier lieu QUE la contestation du refus opposé par un maire à une demande d'exhumation ou d'inhumation, pris en application de ses pouvoirs de police des opérations funéraires, relève de la compétence du juge administratif ; qu'en enjoignant sous astreinte au maire de la commune de FAA'A de convenir avec les consorts B... des modalités d'exhumation des sépultures situées sur la parcelle formant le lot numéro 4 de [...] cadastrée section R numéros [...] et [...] située à FAA'A en vue d'une inhumation au cimetière municipal de FAA'A, bien que ce maire ait refusé cette exhumation et cette inhumation dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en opposant notamment à la demande des consorts B... que « le motif invoqué par la société PUNA ORA est un motif de construction de logements spéculatif, ce qui ne constitue pas un motif grave permettant d'autoriser l'exhumation des sépultures » (conclusions d'appel, p.5), que si l'acte de vente du terrain litigieux « indique « une tombe familiale », force est de constater que la société PUNA ORA faisait référence à plusieurs sépultures, ce qui soulève encore des contestations sérieuses » (ibid.), qu'« il n'est en rien démontré que la présence de sépultures fasse obstacle au projet immobilier » (ibid. p.6§1), la protection due aux sépultures, fussent-elles abandonnées, et le principe de leur immutabilité, sauf motif grave inexistant ici (ibid. p. 7), le fait que « des aveux des consorts B..., les proches du défunt sont inconnus » (ibid. p.8) et encore le fait que les consorts B..., « s'ils réclament une exhumation, (
) refusent en l'état de participer à la procédure d'exhumation » (ibid.), la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE l'ordonnance de référé du 18 avril 2016 énonçait, dans son dispositif, « autoris(er), sous réserve et en accord avec Monsieur le maire de la commune de FAA'A (les consorts B...) à faire procéder à l'exhumation des sépultures situées sur la parcelle formant le lot numéro 4 de la terre MANUNU I et II cadastrée section [...] et [...] située à FAA'A en vue d'une inhumation au cimetière municipal de FAA'A » ; qu'en jugeant que l'exhumation avait été « autorisée par l'ordonnance du 18 avril 2016 » (arrêt, p.6 in fine), et en méconnaissant ainsi que cette autorisation n'avait été accordée que sous réserve d'un accord du maire de la commune de FAA'A, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE le président du tribunal de première instance, saisi en référé, ne peut statuer que sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire ; qu'en ordonnant une exhumation qu'il revenait au maire de la commune d'autoriser, conformément à ce qu'avait jugé l'ordonnance du 18 avril 2016, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QU'en jugeant que l'irrecevabilité de la demande de la société PUNA ORA n'avait pas eu pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts B... parce que cette intervention ne serait pas accessoire à la demande principale de la société PUNA ORA, dès lors qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, les demandes d'exhumation sont faites par les plus proches parents de la personne défunte, que les consorts B... étaient les seuls parents possibles des défunts puisque les tombes étaient situées sur des terres leur appartenant depuis plusieurs générations et qu'ils disposaient dès lors d'un droit propre à agir en exécution de l'ordonnance du 18 avril 2016 (arrêt, p.6), après avoir relevé elle-même que la société PUNA ORA, dans son assignation, avait demandé au juge des référés, avant que cette demande ne soit reprise par les consorts B... pour justifier leur intervention, qu'il soit « enjoint au maire de la commune de FAA'A sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard, de convenir avec elle des modalités d'exhumation » (arrêt, p.4), de sorte que les demandes des consorts B... n'étaient pas distinctes de celles de la société PUNA ORA et que leur intervention devait être qualifiée d'accessoire, et en conséquence être jugée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS en cinquième lieu QUE dans leurs conclusions d'appel, page 5, les consorts B... rappelaient qu'ils étaient intervenus volontairement à l'instance et « s'associaient entièrement aux demandes de la société SAS PUNA ORA » ; qu'en jugeant que leur intervention serait néanmoins principale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS en sixième lieu, subsidiairement, QUE toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ; qu'en jugeant qu' « en l'absence de tout renseignement précis sur l'identité des défunts, il appartenait aux consorts B..., seuls parents possibles des défunts puisque les tombes étaient situées sur des terres leur appartenant depuis plusieurs générations, d'autoriser ces exhumations » (arrêt, p.6), et en méconnaissant ainsi qu'il revient aux plus proches parents de la personne défunte de demander l'exhumation mais au maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation d'autoriser celle-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS en septième lieu, subsidiairement, QUE toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; qu'en jugeant qu' « en l'absence de tout renseignement précis sur l'identité des défunts, il appartenait aux consorts B..., seuls parents possibles des défunts puisque les tombes étaient situées sur des terres leur appartenant depuis plusieurs générations, d'autoriser ces exhumations » (arrêt, p.6), après avoir relevé qu' « en l'espèce, l'attribution aux consorts B... du lot n°4 (était) le résultat d'un partage judiciaire après tirage au sort des parcelles entre les souches de cinq familles, (et que) la sépulture était susceptible d'appartenir à l'une d'elles » et que ce n'était que du fait du partage de l'indivision ayant existé entre ces différentes familles que les consorts B... pouvaient être considérés propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvaient les tombes depuis plusieurs générations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'identité des plus proches parents des personnes décédées restait inconnue, a violé l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS en huitième lieu, subsidiairement, QUE l'ordonnance du 18 avril 2016 énonce clairement et précisément, page 5, que le « rapport de la police municipale de la commune de FAA'A en date du 6 août 2015 (
) fait les constatations suivantes « Nous constatons à plusieurs endroits des amas de cailloux délimités à chaque coin d'une pierre et garni de bouquets de fleurs dégradés stipulant le lieu des tombes. Il est vrai qu'aucune pierre tombale ou édifice ne justifie l'identité des personnes enterrées. Mme T... nous signale que les corps en question ont plus d'une centaine d'années et qu'il est difficile de donner la quantité et les identités des défunts s'y trouvant », que l'expert géomètre avait noté que ces sépultures étaient à l'abandon et que les personnes inhumées n'étaient pas identifiables et n'avaient pas de famille proche connue, que se trouve au dossier une note d'un notaire qui expose que le rapport de l'expert géomètre ayant été homologué par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2002, cela avait eu pour effet de rendre les consorts B... propriétaires rétroactivement de la parcelle depuis l'origine de l'indivision en 1907 et que la tombe appartenait à la famille des consorts B... depuis cette date mais que l'exhumation ne pouvait être demandée que par les plus proches parents des défunts » ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 18 avril 2016 aurait jugé que « les tombes sont identifiables selon rapport de la police municipale de la commune de FAA'A du 6 août 2015, et que les consorts B... sont les plus proches parents au sens de l'article R. 2213-40 précité » (arrêt, p.6, dernier §), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21513
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Mesure de police - Décision de refus d'autorisation d'exhumation d'un corps prise par un maire

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Exhumation d'un corps - Détermination du plus proche parent du défunt

Si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative


Références :

article 76, alinéa 2, du code de procédure civile

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-21513, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award