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11/12/2019 | FRANCE | N°18-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-21164


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'avarie de deux meubles au cours d'un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par la société Eurodem (la société), M. E... a assigné celle-ci en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat, le jugement r

etient qu'une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'avarie de deux meubles au cours d'un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par la société Eurodem (la société), M. E... a assigné celle-ci en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat, le jugement retient qu'une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que M. E... a fixé le montant de l'indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l'entreprise de déménagement qui l'a acceptée ; qu'il en déduit que, l'accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n'a pas de caractère abusif et s'impose aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches ;

Condamne la société Eurodem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Eurodem à payer à M. E... une somme limitée à 304 euros ;

Aux motifs que M. E... avait confié à la société Eurodem le soin de déménager des meubles d'un volume d'environ 60 mètres cubes entre [...] et [...] et la livraison avait été effectuée le 28 septembre 2016 ; que le pied d'un écran de télévision et l'émail d'un réfrigérateur avaient été détériorés, réserves portées sur la lettre de voiture ; que la société Eurodem n'alléguait ni ne justifiait de la force majeure ; que la société ne contestait pas sa responsabilité mais tentait de la limiter en invoquant l'usage d'appliquer un coefficient de vétusté pour évaluer l'indemnité compensatrice en matière de déménagement et l'indemnité fixée dans la déclaration de valeur par M. E... à la somme de 152 euros pour un meuble non listé ; que M. E... invoquait le caractère abusif de la clause prévoyant la limitation de son droit à indemnisation ; qu'il résultait de l'article L. 132-1 6°, devenu R. 212-2 6° du code de la consommation, que les clauses ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations étaient irréfragablement présumées abusives ; que cependant, le contrat était un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, qui devait être négocié, formé et exécuté de bonne foi ; qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture formait le contrat entre les parties ; que M. E... avait fixé le montant de l'indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun ; que cette somme avait été déterminée unilatéralement, sans intervention de l'entreprise de déménagement, qui l'avait acceptée ; que l'accord de volontés était formé ; que le demandeur soutenait aussi que la commission des clauses abusives recommandait que soient éliminées des contrats de déménagement les limitations de responsabilité prévues dans les conditions générales ; qu'en application de l'article R. 212-1 du code de la consommation, une clause ne pouvait être déclarée abusive dans un cas particulier au seul prétexte que la commission des clauses abusives en condamnait le type, de manière générale ; que la clause de limitation de valeur existant au contrat conclu entre les parties n'avait pas de caractère abusif et s'imposait ; que la société Eurodem serait condamnée principalement à payer à M. E... la somme de 304 euros (152 X 2) :

Alors que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'il en va ainsi des clauses de limitation de valeur ; qu'en faisant application de cette clause au motif que M. E... avait déterminé unilatéralement la somme de 152 euros sans intervention de l'entreprise de déménagement qui l'avait acceptée, le tribunal a violé l'article R. 212-1 6° du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21164
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Définition - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - Cas - Clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations

La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable


Références :

article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 11 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-21164, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21164
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