LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Eco bati bois et la société S... X..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, que sur le pourvoi incident relevé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'URSSAF) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), que la société Eco bati bois a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2015 par un jugement publié le 3 avril suivant, la société S... X... étant désignée mandataire judiciaire ; que le tribunal a fixé à huit mois à compter de ce jugement le délai d'établissement de la liste des créances, soit jusqu'au 25 novembre 2015 ; que, le 2 avril 2015, l'URSSAF a déclaré des créances à titre provisionnel ; qu'elle les a déclarées à titre définitif le 2 octobre 2015 ; que, devant le juge-commissaire, les créances ont été contestées en ce que certaines faisaient déjà l'objet d'une contrainte lors de la première déclaration et que, pour les autres, les contraintes n'ont été émises et signifiées qu'à compter de janvier 2017 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Eco bati bois et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de l'URSSAF pour un montant total de 45 934,16 euros alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge pour eux de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances correspondant aux cotisations de juillet, août et septembre 2014, bien qu'authentifiées par un titre exécutoire avant même l'ouverture de la procédure collective, avaient été déclarées par l'URSSAF à titre simplement provisionnel dans le délai de déclaration de créances et qu'elles avaient fait l'objet d'une déclaration à titre définitif postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'interdisait à l'URSSAF de déclarer dans un premier temps ces créances à titre provisionnel, l'essentiel étant que celle-ci ait émis un titre exécutoire et régularisé une déclaration définitive dans les délais prévus à L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, cependant que ces dispositions étaient inapplicables aux créances que l'URSSAF avait authentifiées et liquidées par l'émission d'un titre exécutoire au jour où elle régularisait sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
2°/ que, selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur(s) créance(s) dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en admettant à titre définitif les créances que l'URSSAF prétendait détenir sur la société Eco bati bois au titre des cotisations de juillet, août et septembre 2014, sans constater, s'agissant d'une créance authentifiée et liquidée par un titre exécutoire, que la déclaration de l'URSSAF faite à titre provisionnel révélait en fait la volonté du créancier de réclamer à titre définitif la somme déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
3°/ que l'obligation, pour l'URSSAF, de déclarer à titre définitif et non provisionnel les créances authentifiées par un titre exécutoire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC s'impose à cet organisme quand bien même son titre exécutoire serait contesté en justice ; qu'en ajoutant, pour juger régulière la déclaration de créance provisionnelle à laquelle l'URSSAF avait procédé relativement aux cotisations d'ores et déjà authentifiées par des titres exécutoires, que certains de ces titres faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la date à laquelle l'URSSAF avait déclaré ses créances, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
4°/ que le juge commissaire ne peut, par lui-même, admettre définitivement au passif du débiteur en difficulté une créance faisant l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il ne peut que constater, le cas échéant, le caractère définitif de la décision de justice mettant fin à la procédure qui était en cours et ordonner que l'état des créances soit complété pour la faire figurer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date à laquelle l'URSSAF avait régularisé sa déclaration provisionnelle, deux contraintes à paiement faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en prononçant néanmoins l'admission définitive des créances que l'URSSAF prétendait détenir sur la société Eco bati bois au titre des mois de juillet et août 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-24 du même code ;
5°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que les créances qu'elle admettait à titre définitif avaient été judiciairement constatées par le juge saisi du litige principal à concurrence du montant qu'elle-même retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait qu'en l'espèce l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'était pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, étaient définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai précité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les créances objets des contraintes signifiées en 2014, avant l'ouverture de la procédure collective, devaient faire l'objet d'une admission définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, en second lieu, que s'il résulte de l'arrêt que deux des trois contraintes signifiées en 2014 ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne précise pas, contrairement à ce que soutient la quatrième branche, que ces oppositions concerneraient les cotisations sociales dues pour les mois de juillet et août 2014 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, pour le montant de 61 701 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue une défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'URSSAF soutenait que sa créance pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015 devait être admise à titre définitif pour la somme totale de 61 701, 40 euros dès lors qu'indépendamment de la date d'émission des titres exécutoires, les créances de l'URSSAF correspondant aux déclarations de cotisations sociales effectuées sur salaire par la société n'avaient pas été contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et ce que ce soit devant le juge commissaire, ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en affirmant que les contraintes émises en janvier et février 2017 et notifiées le 11 avril 2017, étaient de toute évidence hors délai, comme n'ayant pas été établies avant l'expiration du délai imparti par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'absence de la moindre contestation émise par le débiteur sur le principe ou le quantum de ces créances qui étaient authentifiées par un titre exécutoire produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une créance de l'URSSAF non contestée, ni devant le juge commissaire, ni devant les juridictions de sécurité sociale doit être admise définitivement quelle que soit la date à laquelle elle a été déclarée ; qu'en l'espèce les créances de l'URSSAF pour les cotisations dues pour la période d'octobre 2014 à mars 2015 avaient fait l'objet d'un titre exécutoire non contesté ; qu'en refusant d'admettre ces créances déclarées après l'expiration du délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, et L. 622-24 et R. 624-6 du code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les créances litigieuses avaient fait l'objet de contraintes qui n'avaient été signifiées que le 11 avril 2017, c'est à bon droit que, leur établissement définitif n'ayant pas été effectué dans le délai prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, la cour d'appel les a rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eco bati bois et S... X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis à titre définitif et privilégié la créance de l'URSSAF Aquitaine pour un montant de 15.602,16 euros au titre des cotisations de juillet 2014, pour un montant de 16.351 euros au titre des cotisations d'août 2014, pour un montant de 13.981 euros au titre des cotisations de septembre 2014, soit un total de 45.934,16 euros, et d'AVOIR débouté la société Eco Bati Bois et la Selarl S... X... du surplus de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à peine de forclusion. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce. En l'espèce, l'URSSAF Aquitaine a déclaré plusieurs créances le 2 avril 2015 à titre provisionnel pour un total de 191 612 €. Le jugement d'ouverture ayant fixé à 8 mois à compter de son prononcé, le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, le délai expirait le 25 novembre 2015. Il est produit aux débats par la SASU ECO BATI BOIS et la SELARL S... X... copie de la déclaration de créance définitive de l'URSSAF en date du 2 octobre 2015 pour un montant global de 107 746,56 € correspondant à des cotisations dues pour la période s'étant écoulée entre juillet 2014 et mars 2015. Il est également produit plusieurs contraintes émises le : - 29 octobre 2014, signifiée le 3 novembre 2014, pour un montant de 16 654 € au titre des cotisations de juillet 2014, 5 novembre 2014, signifiée le 10 novembre 2014, pour un montant de 17 233 € au titre des cotisations d'août 2014, - 8 décembre 2014, signifiée le 11 décembre 2014, pour un montant de 14 735 € au titre des cotisations de septembre 2014, 15 février 2017, notifiées le 13 avril 2017, pour un montant de 14 877 € au titre des cotisations d'octobre 2014, pour un montant de 19 333 € au titre des cotisations de novembre 2014, pour un montant de 9 125 € au titre des cotisations de décembre 2014; pour un montant de 5680 € au titre des cotisations de janvier 2015, - 15 février 2017 pour un montant de 2928 € au titre des cotisations de février 2015, - 16 janvier 2017 pour un montant de 9758 € au titre des cotisations de mars 2015. Il est constant que le représentant de l'Urssaf, qui justifie avoir émis le titre exécutoire constatant sa créance dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances, peut produire le titre même tardivement devant la cour. Cependant, Bette régularisation n'a pas pour effet de dispenser cet organisme d'établir le titre dans les délais de l'article L 624-1 du code de commerce. A défaut, la forclusion est encourue. Aucun texte n'interdit à l'organisme social de procéder dans un premier temps à une déclaration provisionnelle et ce même s'il détient déjà un titre exécutoire, l'essentiel étant qu'en toute état de cause le titre soit émis avant l'expiration du délai de déclaration des créances et qu'Une déclaration définitive soit formalisée dans le délai. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contraintes relatives aux cotisations de juillet 2014 à septembre 2014 ont été émises et notifiées avant l'expiration du délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce et que deux au moins de ces titres exécutoires faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le TASS. En revanche, les contraintes émises en janvier et février 2017 et notifiées le 13 avril 2017 sont de toute évidence hors délai, de telle sorte que les créances qu'elles constatent ne peuvent être admises à titre définitif au passif de la Sasu Eco Bati Bois et devront être rejetées. Par conséquent, la créance de l'Urssaf sera admise à titre définitif pour les sommes déclarées par ses soins entre les mains du mandataire judiciaire soit : - 15 602,16 € pour les cotisations de juillet 2014, - 16 351 € pour les cotisations d'août 2014, - 13 981 € pour les cotisations de septembre 2014, soit un total de 45 934,16 €. C'est donc à hauteur de la somme de 45 934,16 € que la créance de l'URSSAF sera admise à titre définitif privilégié. La décision du juge-commissaire sera réformée en ce sens. Chacune des parties succombant pour partie à ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Aquitaine ou de la Sasu Eco Bati Bois et la Selarl S... X.... Les dépens de la procédure de contestation resteront en frais de procédure collective » ;
1°) ALORS QUE selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge pour eux de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances correspondant aux cotisations de juillet, août et septembre 2014, bien qu'authentifiées par un titre exécutoire avant même l'ouverture de la procédure collective, avaient été déclarées par l'URSSAF à titre simplement provisionnel dans le délai de déclaration de créances et qu'elles avaient fait l'objet d'une déclaration à titre définitif postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'interdisait à l'URSSAF de déclarer dans un premier temps ces créances à titre provisionnel, l'essentiel étant que celle-ci ait émis un titre exécutoire et régularisé une déclaration définitive dans les délais prévus à L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, cependant que ces dispositions étaient inapplicables aux créances que l'URSSAF avait authentifiées et liquidées par l'émission d'un titre exécutoire au jour où elle régularisait sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur(s) créance(s) dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en admettant à titre définitif les créances que l'URSSAF Aquitaine prétendait détenir sur la société Eco Bati Bois au titre des cotisations de juillet, août et septembre 2014, sans constater, s'agissant d'une créance authentifiée et liquidée par un titre exécutoire, que la déclaration de l'URSSAF faite à titre provisionnel révélait en fait la volonté du créancier de réclamer à titre définitif la somme déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'obligation, pour l'URSSAF, de déclarer à titre définitif et non provisionnel les créances authentifiées par un titre exécutoire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC s'impose à cet organisme quand bien même son titre exécutoire serait contesté en justice ; qu'en ajoutant, pour juger régulière la déclaration de créance provisionnelle à laquelle l'URSSAF avait procédé relativement aux cotisations d'ores et déjà authentifiées par des titres exécutoires, que certains de ces titres faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale à la date à laquelle l'URSSAF avait déclaré ses créances, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le juge commissaire ne peut, par luimême, admettre définitivement au passif du débiteur en difficulté une créance faisant l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il ne peut que constater, le cas échéant, le caractère définitif de la décision de justice mettant fin à la procédure qui était en cours et ordonner que l'état des créances soit complété pour la faire figurer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'à la date à laquelle l'URSSAF avait régularisé sa déclaration provisionnelle, deux contraintes à paiement faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en prononçant néanmoins l'admission définitive des créances que l'URSSAF prétendait détenir sur la société Eco Bati Bois au titre des mois de juillet et août 2014, la cour d'appel a violé l'article L 624-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-24 du même code ;
5°) Alors en tout état de cause QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que les créances qu'elle admettait à titre définitif avaient été judiciairement constatées par le juge saisi du litige principal à concurrence du montant qu'elle-même retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et L. 622-24 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les créances de l'Urssaf au titre des cotisations dues pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015 et de n'avoir admis la créance de l'Urssaf à titre définitif privilégié qu'à hauteur de la somme de 45.934,16 € au passif de la société Eco Bati Bois ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judicaire dans un délai de deux mois à peine de forclusion. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (
) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce. En l'espèce, l'Urssaf a déclaré plusieurs créances le 2 avril 2015 à titre provisionnel pour un total de 191 612 €. Le jugement d'ouverture ayant fixé à 8 mois à compter de son prononcé, le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, le délai expirait le 25 novembre 2015. Il est produit aux débats par la SASU Eco Bati Bois et la SELARL S... X... copie de la déclaration de créance définitive de l'Urssaf en date du 2 octobre 2015 pour un montant global de 107 746,56 € correspondant à des cotisations dues pour la période s'étant écoulée entre juillet 2014 et mars 2015 ; il est également produit aux débats plusieurs contraintes émises le : - 29 octobre 2014, signifiées le 3 novembre 2014, pour un montant de 16 654 € au titre des cotisations de juillet 2014 ; - 5 novembre 2014, signifiée le 10 novembre 2014 pour un montant de 17 233 € au titre des cotisations d'août 2014 ; - 8 décembre 2014, signifiée le 11 décembre 2014, pour un montant de 14 735 € au titre des cotisations de septembre 2014 ; - 15 février 2017, notifiées le 13 avril 2017, pour un montant de 14 877 € au titre des cotisations d'octobre 2014 pour un montant de 19 333 € au titre des cotisations de novembre 2014, pour un montant de 9 125 € au titre des cotisations de décembre 2014, pour un montant de 5 880 € au titre des cotisations de janvier 2015 ; -15 février 2017, pour un montant de 2 928 € au titre des cotisations de février 2015 ; - 16 janvier 2017 pour un montant de 9 758 € au titre des cotisations de mars 2015 ; il est constant que le représentant de l'Urssaf, qui justifie avoir émis le titre exécutoire constatant sa créance dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances, peut produire le titre même tardivement devant la cour. Cependant, cette régularisation n'a pas pour effet de dispenser cet organisme d'établir le titre dans les délais de l'article L.624-1 du code de commerce. A défaut la forclusion est encourue. Aucun texte n'interdit à l'organisme social de procéder dans un premier temps à une déclaration provisionnelle et ce même s'il détient un titre exécutoire, l'essentiel étant qu'en tout état de cause le titre soit émis avant l'expiration du délai de déclaration des créances et qu'une déclaration définitive soit formalisée dans le délai. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contraintes relatives aux cotisations de juillet 2014 à septembre 2014 ont été émises et notifiées avant l'expiration du délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce et que deux au moins de ces titres exécutoires faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le TASS. En revanche, les contraintes émises en janvier et février 2017 et notifiées le 11 avril 2017 sont de toute évidence hors délai, de telle sorte que les créances qu'elles constatent ne peuvent être admises à titre définitif au passif de la Sasu Eco Bati Bois et devront être rejetées. Par conséquent, la créance de l'Urssaf sera admise à titre définitif pour les sommes déclarées par ses soins entre les mains du mandataire judiciaire, soit 15 602,16 € pour les cotisations de juillet 2014, 16 351 € pour les cotisations d'août 2014, 13 981 € pour les cotisations de septembre 2014, soit un total de 45 934,16 € ; c'est donc à hauteur de la somme de 45 934 € que la créance de l'Urssaf sera admise à titre définitif privilégié. La décision du juge commissaire sera réformée en ce sens. Chacune des parties succombant pour partie à ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Aquitaine ou de la Sasu Eco Bati Bois et la Selarl S... X.... Les dépens de la procédure de contestation resteront en frais de procédure collective ».
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue une défaut de motif; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'Urssaf soutenait que sa créance pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015 devait être admise à titre définitif pour la somme totale de 61 701, 40 € dès lors qu'indépendamment de la date d'émission des titres exécutoires, les créances de l'Urssaf correspondant aux déclarations de cotisations sociales effectuées sur salaire par la société n'avaient pas été contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et ce que ce soit devant le juge commissaire, ou devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en affirmant que les contraintes émises en janvier et février 2017 et notifiées le 11 avril 2017, étaient de toute évidence hors délai, comme n'ayant pas été établies avant l'expiration du délai imparti par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'absence de la moindre contestation émise par le débiteur sur le principe ou le quantum de ces créances qui étaient authentifiées par un titre exécutoire produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2. ALORS QU'une créance de l'URSSAF non contestée, ni devant le juge commissaire, ni devant les juridictions de sécurité sociale doit être admise définitivement quelle que soit la date à laquelle elle a été déclarée ; qu'en l'espèce les créances de l'URSSAF pour les cotisations dues pour la période d'octobre 2014 à mars 2015 avaient fait l'objet d'un titre exécutoire non contesté ; qu'en refusant d'admettre ces créances déclarées après l'expiration du délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances, la Cour d'appel a violé les articles L621-2, et L. 622-24 et R. 624-6 du Code du Commerce.