LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 2019, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société générale contre une décision rendue le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Citinea ouvrages résidentiels, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 septembre 2019 ;
Attendu que la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Citinea ouvrages résidentiels a, par acte déposé au greffe le 18 octobre 2019, déclaré d'une part, accepter ce désistement et, d'autre part, renoncer au bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société générale du désistement de son pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Citinea ouvrages résidentiels de l'acceptation du désistement ;
DONNE ACTE à la société Citinea ouvrages résidentiels de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'application de l'article 700 ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.