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11/12/2019 | FRANCE | N°18-15098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-15098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que le 15 octobre 2003, la société Etablissements R... G... (la société G...), présidée par M. G..., a conclu avec la société Hyundai Motor France (la société Hyundai) des contrats de distribution ayant pour objet la vente de véhicules neufs de la marque Hyundai, un contrat de réparateur agréé et un contrat de vente d'accessoires concernant deux sites distincts, l'un localisé à [...], l'autre à [...] ; que le 24 août 2009, la société G...

a informé la société Hyundai de la construction d'un nouveau site à [...] et,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que le 15 octobre 2003, la société Etablissements R... G... (la société G...), présidée par M. G..., a conclu avec la société Hyundai Motor France (la société Hyundai) des contrats de distribution ayant pour objet la vente de véhicules neufs de la marque Hyundai, un contrat de réparateur agréé et un contrat de vente d'accessoires concernant deux sites distincts, l'un localisé à [...], l'autre à [...] ; que le 24 août 2009, la société G... a informé la société Hyundai de la construction d'un nouveau site à [...] et, dans l'attente de la fin des travaux, de la mise en place de la distribution des véhicules sous chapiteaux ; que le 11 septembre 2009, la société Hyundai a résilié les contrats relatifs à la concession de [...], avec effet immédiat, en imputant au concessionnaire plusieurs manquements contractuels, dont le changement du lieu d'implantation des locaux d'exploitation sans autorisation préalable ; que le 28 juin 2010, la société G... a informé la société Hyundai de l'ouverture de son nouveau site de [...], à partir du 1er juillet 2010, en tant qu'établissement secondaire de son site de [...] ; que le 27 juin 2012, dans la perspective de l'entrée en vigueur du règlement UE n° 330/2010, la société Hyundai a résilié les derniers contrats afférents au site de [...] ; que le 5 novembre 2012, la société G... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d'un plan de sauvegarde le 19 mai 2014 ; que le 9 juillet 2014, M. G..., la société G... et le commissaire à l'exécution de son plan ont assigné la société Hyundai en réparation de leurs préjudices, en se prévalant notamment de la résiliation abusive et injustifiée du contrat relatif à la concession de [...] et de fautes dans l'exécution du contrat ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur le refus d'agrément, par la société Hyundai, du site secondaire de [...] alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 18.2.2 du contrat de distribution prévoyait que le distributeur pouvait créer des points de vente ou de livraison supplémentaires sans avoir à demander l'autorisation préalable du fournisseur si le distributeur lui notifiait « son intention d'établir un point de vente ou de livraison secondaire trois mois avant le démarrage de son activité » ; qu'en affirmant que le distributeur devait informer le fournisseur de la date de démarrage effectif de l'activité du site, trois mois avant cette dernière, de sorte la notification par le distributeur de son projet d'établir un point de vente n'était pas suffisante au regard des clauses contractuelles, quand le contrat ne prévoyait que l'obligation, pour le distributeur, de notifier son intention d'établir un point de vente, trois mois avant cette date, et ne l'obligeait pas à notifier la date de démarrage effectif de l'activité, la cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne prévoyait pas, et l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat est la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement par l'une d'elles ; qu'en affirmant, pour juger que la notification par le distributeur de son intention d'établir un point de vente secondaire était tardive, que la société Hyundai avait rappelé au distributeur, par son courrier du 5 octobre 2009, qu'il devait l'informer de la date du démarrage effectif de l'activité, quand le contrat ne prévoyait pas cette obligation et que cette modification du contrat ne pouvait résulter de la seule volonté de la société Hyundai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que l'arrêt qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les prétentions de la partie à laquelle il a été fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, pour juger que le défaut d'agrément de l'établissement de [...] n'avait eu aucune conséquence sur la situation de la société G..., à reproduire les conclusions de la société Hyundai, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en jugeant que le distributeur avait continué à présenter l'établissement de [...] comme un site représentant la marque de 2010 à 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en affirmant à ses clients, par son service clientèle que l'établissement situé à [...] ne faisait plus partie du réseau Hyundai et en l'empêchant ainsi d'exploiter officiellement les nouveaux locaux de [...], le distributeur avait souffert de pertes d'exploitation et de pertes de valeur du fonds de commerce imputables au refus d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer l'article 18.2.2 du contrat de distribution que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de cette clause que la société Hyundai devait être prévenue avec un délai de trois mois au moins avant le démarrage de l'activité ;

Et attendu, en second lieu, que, la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche, les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur des retards de livraison imputés à la société Hyundai alors, selon le moyen :

1°/ que la faute contractuelle est caractérisée dès lors que le contractant manque à l'une de ses obligations ; qu'en affirmant qu'en dépit des retards de livraisons des véhicules non contestés par la société Hyundai, la société G... ne démontraient pas que ces retards étaient fautifs, quand les retards de livraison établissaient à eux seuls l'inexécution contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code ;

2°/ que la force majeure suppose la démonstration d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution ; qu'en écartant une faute de la société Hyundai en dépit des retards de livraisons des véhicules qu'elle constatait et qui n'étaient pas contestés, au motif que leur caractère anormal ne serait pas démontré, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus 1231-1 et 1218 du même code ;

3°/ que la société G... soutenait, pièces à l'appui, que « Hyundai avait volontairement paralysé les activités des Ets G... pour les contraindre à y mettre fin en retardant indûment la livraison des véhicules commandés pour leurs clients, ce qui a[vait] provoqué de très nombreuses annulations de commandes et un discrédit total auprès de leur clientèle tant sur [...] que sur [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société G... ait soutenu, devant la cour d'appel, que les retards de livraison des véhicules suffisaient, à eux seuls, à engager la responsabilité contractuelle de la société Hyundai et que seule la force majeure pouvait exonérer cette dernière de sa responsabilité encourue à ce titre ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les retards de livraison n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, à la partie des conclusions relative à la faute tenant à ces retards ; qu'ayant écarté cette faute, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'autre partie des conclusions, inopérante, relative aux préjudices pouvant en résulter ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... et la société Etablissements R... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hyundai Motor France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements R... G... et M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Etablissements G... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Hyundai Motor France ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des contrats portant sur le site de [...], la société Etablissements R... G... reproche à la société Hyundai Motor France d'avoir résilié par courrier du 11 septembre 2009 les contrats de distributeur et de réparateur agréé Hyundai qui les liaient pour le site de [...] ; qu'elle estime que cette résiliation est abusive et injustifiée dès lors que celle-ci est fondée sur un prétendu non-respect des standards de représentation de la marque, du changement du lieu d'implantation et de la perte de la libre disposition des locaux contractuels, alors que la société Hyundai était dûment informée des intentions de la société Etablissements R... G... de poursuivre l'exploitation de sa concession Hyundai à [...] dans de nouveau locaux construits sans avoir émis la moindre objection à ce projet ; qu'elle ajoute qu'indépendamment du caractère abusif de la résiliation du 11 septembre 2009 et en l'absence de toute faute commise par la société Etablissements R... G..., la société Hyundai s'est rendue coupable de rupture brutale des relations commerciales établies et estime qu'elle aurait dû respecter un préavis de 2 ans contractuellement prévu et au regard d'une relation de près de 10 années ; que la société Hyundai Motor France estime qu'elle n'a commis aucune faute en mettant fin aux contrats de réparateur et de distributeur Hyundai de la société Etablissements R... G... pour le site de [...], dès lors que cette résiliation immédiate était justifiée par le comportement de la société Etablissements R... G... qui ne disposait plus de locaux permettant d'exploiter l'activité Hyundai à [...] ; qu'elle expose qu'en aucun cas elle n'aurait pu accepter que les véhicules de sa marque soient présentés à la clientèle sous chapiteaux dans l'attente que de nouveaux lieux soient construits en remplacement de ceux que Monsieur G... avait décidé de vendre de manière arbitraire et en l'absence de cas fortuit ; que la société Etablissements R... G... a annoncé à la société Hyundai Motor France, par courrier du 31 mai 2009, qu'elle avait l'intention de céder son fonds de commerce au plus tard pour le 1er septembre 2009 et en conséquence de cesser toute relation contractuelle au titre du site de [...] ; qu'il n'est pas contesté que si la société Etablissements R... G... envisageait la cession de son fonds de commerce de [...], c'est en raison du fait que le bailleur des locaux sis à [...] vendait les locaux abritant l'activité Hyundai de [...] ; qu'il n'est pas davantage contesté que le bailleur du site était la SCI Kennedy, dirigée par M. R... G... ; que la société Etablissements R... G... a informé la société Hyundai, le 24 août 2009, de la fermeture de son point de vente et de la construction d'un nouveau site Hyundai sur [...] ainsi que de la mise en place, dans l'attente de la fin des travaux, d'une distribution des véhicules sous chapiteaux durant les travaux ; que par courrier recommandé du 11 septembre 2009, la société Automobiles Hyundai France a alors notifié aux Etablissements R... G... la résiliation immédiate de ses contrats de réparateur et de distributeur Hyundai relatifs à la concession de [...] a effet immédiat pour changement du lieu d'implantation de l'un des locaux contractuels, perte de la libre disposition des locaux contractuels et non-respect des standards, au visa des articles 18.2.1 et 25.2 du contrat de distribution agréée, 13.2.1 et 17.2 du contrat de réparateur agréé ; qu'en vertu de l'article 25.2, en effet, « le contrat sera résilié de plein droit sans aucun préavis ni indemnité et sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec avis de réception, si le distributeur venait à manquer à l'une ou l'autre de ses obligations essentielles, lesquelles, outre celles déjà stipulées aux articles 4, 5, 9 et 16 ci-dessus, sont notamment les suivantes : (
) changement du lieu d'implantation de l'un quelconque des locaux contractuels en contravention avec les dispositions de l'article 18 ; (
) ; en cas de non-respect des Standards, méthodes et normes d'Automobiles Hyundai France » ; que l'article 18.2.1 prévoit que « Automobiles Hyundai France autorise l'exercice de l'activité uniquement dans le ou les établissements visés en annexe 2 le(s)quel(s) constitue(nt) le point de vente initial. Le déménagement ou la fermeture de ce ou de ces établissements doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite par Automobiles Hyundai France. Automobiles Hyundai France ne doit pas refuser cette autorisation en cas de raisons objectives et justifiées invoquées par le distributeur. Le distributeur s'engage s'assurer que ses installations administratives et commerciales sont suffisantes pour bien représenter les produits contractuels » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Etablissements R... G... a modifié son lieu d'implantation sans disposer de l'autorisation préalable de la société Hyundai Motor France ; qu'en outre, le nouveau lieu d'implantation, un espace avec des chapiteaux, ne pouvait remplir aucun des standards de représentations de la marque Hyundai ; que contrairement à ce que soutient la société Etablissements R... G..., aucune disposition contractuelle n'obligeait la société Hyundai Motor France à lui accorder des délais de construction d'un nouveau local et, ainsi, à tolérer l'exposition temporaire des véhicules de sa marque sous des chapiteaux ; qu'en effet, les articles 18.1.4 et 18.1.5 du contrat de distributeur invoqués par la société Etablissements R... G... n'étaient pas applicables en l'espèce, puisque la non-atteinte des standards ne résultait que de la propre volonté de Monsieur R... G... et de la société Etablissements R... G... de réaliser une opération immobilière fructueuse en vendant le fonds de commerce, impropre à caractériser des « raisons objectives et justifiées » ; que par ailleurs, la société Etablissements R... G... ne démontre pas avoir été assurée par la société Hyundai qu'elle pourrait continuer son activité dans un nouvel établissement, et, dans l'attente, sous chapiteaux ; qu'elle aurait pu anticiper la fermeture de son établissement et son déménagement dans de nouveaux locaux dûment autorisés par la société Automobiles Hyundai, de façon à être à même de présenter les produits contractuels selon les standards et normes de la marque ; qu'aucune mauvaise foi de la part du concédant ne pout donc être caractérisée en l'espèce ; que la société Hyundai Motor France n'a donc commis aucun abus dans la mise en oeuvre de la résiliation des contrats de [...] et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la rupture partielle brutale de la relation commerciale alléguée, la relation commerciale entre les parties a débuté en 2003 et était formalisée par plusieurs contrats relatifs à des concessions à [...] et [...] ; qu'il n'est pas contesté que Hyundai Motor a notifié à G..., par courrier du 11 septembre 2009, la résiliation des différents contrats concernant l'établissement de [...] ; que les écritures de G..., que les débats n'ont pas réussi à clarifier la nature exacte de la responsabilité de Hyundai Motor qu'elle entend mettre en cause, sur le terrain contractuel ou délictuel, en vertu de l'article L 442-6-5 du code de commerce, G... n'ayant pas explicitement qualifié de subsidiaire sa demande au titre de l'article L. 442-6-5 du code de commerce ; qu'en l'espèce cet éventuel cumul n'a pas d'incidence dans la mesure où il convient d'examiner le manquement allégué par Hyundai Motor susceptible d'être éventuellement retenu quel que soit le fondement juridique de la faute invoquée ; qu'en effet s'agissant de l'application de l'article L. 442-6-5 du code de commerce, celui-ci dispose : « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations » ; qu'un manquement grave peut également être invoqué au titre de la responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce Hyundai Motor prétend que la résiliation est la conséquence d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, G... ayant exprimé sa volonté de transférer les installations dans un chapiteau provisoire ; que les obligations contractuelles du concessionnaire sont parfaitement claires quant à la qualité des bâtiments dans lesquels les produits de la marque sont exposés, obligations légitimes que G... ne pouvait évidemment ignorer ; que l'importance de cette obligation est majeure pour les parties ; qu'en l'espèce, les débats ont montré que l'obligation de quitter les locaux occupés par la concession à [...] n'était absolument pas un cas de force majeure, mais le résultat de la volonté de M. R... G... de mieux valoriser ses propres actifs immobiliers en réalisant une opération personnelle sur les terrains occupés par la concession ; que G... a délibérément choisi de ne pas exécuter ses propres obligations contractuelles et ne peut donc reprocher à Hyundai Motor d'en avoir tiré les conséquences logiques en appliquant les clauses contractuelles librement consenties par G... ; que le fait que Hyundai Motor, ait accepté auparavant, du fait de l'incendie survenant dans les locaux de réparation de [...], une solution transitoire ne correspondant pas aux standards de la marque sur le site de [...], ne pouvait être interprété par G... comme un abandon des règles contractuelles de la part de Hyundai Motor ; qu'en l'espèce, le manquement de G... à ses obligations dans le strict intérêt personnel de ses actionnaires est d'autant plus grave que Hyundai Motor avait fait preuve de compréhension et de bonne foi dans l'exécution du contrat de [...] ; que dans ces conditions, il faut considérer que l'installation par G... des activités de la concession sous des structures mobiles, constitue bien un manquement susceptible de justifier une rupture sans préavis, y compris au sens de l'article L. 442-6-5 du code de commerce, car rendant impossible l'exécution du préavis ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour juger que la rupture sans préavis des contrats relatifs à la concession de [...] par la société Hyundai Motor France n'était pas fautive, qu'« en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Etablissement R... G... a[vait] modifié son lieu d'implantation sans disposer de l'autorisation préalable de la société Hyundai Motor France » (arrêt, p. 9, al. 1er), quand la société Les Etablissements R... G... affirmait avoir eu l'autorisation préalable et écrite du fournisseur par son courrier du 16 juillet 2009 (conclusions, p. 20, dernier al.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Etablissements R... G..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les agissements d'une personne morale ne peuvent être imputés à une autre sauf à démontrer son absence d'autonomie ; qu'en affirmant, pour juger que le distributeur ne pouvait se prévaloir des dispositions contractuelles lui octroyant un délai de mise en conformité aux standards du fournisseur, que la défaillance du distributeur était injustifiée, puisque l'obligation de quitter le local résultait de la volonté de M. R... G..., gérant de la bailleresse (arrêt, p. 9, al. 2), quand la SCI bailleresse et M. G... étaient des personnes distinctes de la société Les Etablissements R... G..., seul contractant de la société Hyundai, la cour d'appel a violé le principe d'autonomie des personnes morales, ensemble l'article 1842 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le fournisseur ne peut, de mauvaise foi, mettre en oeuvre une clause de résiliation du contrat de distribution sélective ; qu'en jugeant que le déménagement du local dans lequel le distributeur assurait la représentation de la marque Hyundai Motor France constituait une cause de résiliation de plein droit du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 19, al. 3 à p. 20, al. 3), si l'attitude du fournisseur, qui avait brusquement résilié sans jamais avoir contesté l'intention du distributeur, dont il avait été informé, de poursuivre l'activité de représentation dans un nouveau local en construction, ne constituait pas une rupture brutale et abusive du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 al. 3 du code civil, devenu 1104 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Etablissements G... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Hyundai Motor France ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale des relations commerciales, cette résiliation ne saurait davantage fonder une action en rupture brutale des relations commerciales établies compte tenu de la faute commise par le concessionnaire, dont la gravité est suffisante pour le priver de tout préavis ; que sur le non-agrément du site de [...], la société les Etablissements R... G... reproche à la société Hyundai Motor France de ne pas avoir audité et homologué le site de [...] en tant que site secondaire du point de vente de [...] ; qu'elle explique en effet avoir usé de son droit d'essaimage en annonçant qu'elle allait exploiter le site de [...] en tant que point de vente et de réparation secondaire de sa concession principale à [...], à la suite de la résiliation du contrat portant sur le site de [...] par la société Hyundai ; qu'elle reproche à la société Hyundai d'avoir méconnu ce droit contractuel en estimant que la société Etablissements R... G... n'était plus le représentant de la marque Hyundai sur la zone de chalandise de [...] depuis le 11 septembre 2009 et en refusant d'auditer et d'homologuer un nouveau site secondaire de [...], situe à [...], pendant plus de 3 ans ; que la société Hyundai Motor France estime que le refus d'agrément du site secondaire de [...] est parfaitement justifie par l'attitude fautive de la société Etablissements R... G... qui a : - sans préavis raisonnable, indiqué que son fonds de commerce allait être cédé et les locaux fermés, abandonnant ainsi la représentations de la marque Hyundai sur le site de [...], - dévalorisé la marque entre septembre 2009 et juillet 2010 en distribuant ses véhicules dans des conditions déplorables, malgré le fait que la société Hyundai Motor France lui ait défendu de représenter la marque dans de telles conditions en mettant fin aux contrats de [...], - n'a informé la société Hyundai Motor France de l'ouverture d'un second site que le 28 juin 2010, alors que le contrat prévoit que la société Hyundai Motor France doit être prévenue avec un délai de trois mois au moins avant l'ouverture d'un site secondaire ; qu'en vertu de l'article 18.2.2 du contrat de distribution, « l'ouverture de tout point de vente et/ou de livraison supplémentaire devra faire l'objet d'une autorisation préalable d'Automobiles Hyundai France. Toutefois, à compter du 1er octobre 2005, le distributeur pourra créer des points de vente et/ou de livraison supplémentaires sans avoir à demander d'autorisation préalable à Automobiles Hyundai France sous réserve de respecter les conditions suivantes : satisfaire aux mêmes Standards que les points de vente ou de livraison de la région où l'implantation du point de vente et/ou de livraison supplémentaire est prévue (...). A cet effet, le distributeur s'engage à notifier son intention d'établir un point de vente ou de livraison secondaire trois (3) mois avant le démarrage de son activité. Automobiles Hyundai France communiquera alors les Standards applicables à ce nouveau point de vente ou de livraison secondaire et s'assurera du respect de ces derniers avant le démarrage de l'activité Automobiles Hyundai France ou tout autre personne qu'Automobiles Hyundai France peut nommer, vérifiera que cet établissement supplémentaire se conforme aux Standards » ; que la société Etablissement R... G... a informé la société Hyundai de l'ouverture le 1er juillet 2010 d'un site Hyundai secondaire à [...] de la concession de [...] et du démarrage de l'activité seulement le 28 juin 2010, alors que le contrat prévoit que la société Hyundai Motor France doit être prévenue avec un délai de trois mois au moins avant le démarrage de l'activité (article 18.2.2). Même si la société Hyundai connaissait le projet de site secondaire d'établissements R... G..., elle n'a connu que trop tardivement l'ouverture effective de ce site, pour pouvoir effectuer un contrôle préalable ; que pourtant, par lettre du 5 octobre 2009, la société Hyundai avait rappelé à son concessionnaire les termes de l'article 18.2.2 du contrat de distributeur, selon lesquels le concessionnaire devait l'informer du démarrage de l'activité afin qu'elle puisse vérifier préalablement le respect des standards de la marque ; que de même, le 10 novembre 2009, la société Hyundai avait-elle souligné que les Etablissements R... G... restaient libres d'ouvrir un point de vente supplémentaire, sous réserve de respecter les standards de la marque ; que dès lors, l'ouverture de ce point de vente secondaire a été effectué en méconnaissance des dispositions contractuelles, de sorte qu'aucune violation du contrat de distributeur de [...] par le concédant ne peut s'inférer de l'absence d'agrément de celui-ci ; qu'il ne peut être reproché à la société Hyundai de ne pas avoir effectué d'audit de l'établissement secondaire, malgré les injonctions des Etablissements R... G..., à défaut d'avoir reçu préalablement notification de la date de démarrage d'activité ; qu'en tout état de cause, le non-agrément du site de [...] par la société Hyundai n'a eu aucune conséquences, car le site secondaire situé à [...] a toujours été présenté par la société Etablissement R... G..., d'ailleurs en violation de ses obligations contractuelles, et centre la volonté du concédant, comme un site représentant la marque Hyundai au cours des années 2010 à 2013 (constat d'huissier du 14 juin 2012 : pièces 45 et 56 de la société appelante) ; que la société concessionnaire ne démontre donc pas que l'exécution du contrat de [...] aurait pu être affectée par l'absence d'agrément, dont elle s'est complètement affranchie ; que le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a jugé que la société Hyundai Motor France avait commis une faute génératrice de préjudice dans l'exécution du contrat de [...], en refusant d'agréer l'établissement secondaire de la société Etablissements R... G... ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la rupture partielle brutale de la relation commerciale alléguée, la relation commerciale entre les parties a débuté en 2003 et était formalisée par plusieurs contrats relatifs à des concessions à [...] et [...] ; qu'il n'est pas contesté que Hyundai Motor a notifié à G..., par courrier du 11 septembre 2009, la résiliation des différents contrats concernant l'établissement de [...] ; que les écritures de G..., que les débats n'ont pas réussi à clarifier la nature exacte de la responsabilité de Hyundai Motor qu'elle entend mettre en cause, sur le terrain contractuel ou délictuel, en vertu de l'article L 442-6-5 du code de commerce, G... n'ayant pas explicitement qualifié de subsidiaire sa demande au titre de l'article L. 442-6-5 du code de commerce ; qu'en l'espèce cet éventuel cumul n'a pas d'incidence dans la mesure où il convient d'examiner le manquement allégué par Hyundai Motor susceptible d'être éventuellement retenu quel que soit le fondement juridique de la faute invoquée ; qu'en effet s'agissant de l'application de l'article L. 442-6-5 du code de commerce, celui-ci dispose : « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations » ; qu'un manquement grave peut également être invoqué au titre de la responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce Hyundai Motor prétend que la résiliation est la conséquence d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, G... ayant exprimé sa volonté de transférer les installations dans un chapiteau provisoire ; que les obligations contractuelles du concessionnaire sont parfaitement claires quant à la qualité des bâtiments dans lesquels les produits de la marque sont exposés, obligations légitimes que G... ne pouvait évidemment ignorer ; que l'importance de cette obligation est majeure pour les parties ; qu'en l'espèce, les débats ont montré que l'obligation de quitter les locaux occupés par la concession à [...] n'était absolument pas un cas de force majeure, mais le résultat de la volonté de M. R... G... de mieux valoriser ses propres actifs immobiliers en réalisant une opération personnelle sur les terrains occupés par la concession ; que G... a délibérément choisi de ne pas exécuter ses propres obligations contractuelles et ne peut donc reprocher à Hyundai Motor d'en avoir tirer les conséquences logiques en appliquant les clauses contractuelles librement consenties par G... ; que le fait que Hyundai Motor, ait accepté auparavant, du fait de l'incendie survenant dans les locaux de réparation de [...], une solution transitoire ne correspondant pas aux standards de la marque sur le site de [...], ne pouvait être interprété par G... comme un abandon des règles contractuelles de la part de Hyundai Motor ; qu'en l'espèce, le manquement de G... à ses obligations dans le strict intérêt personnel de ses actionnaires est d'autant plus grave que Hyundai Motor avait fait preuve de compréhension et de bonne foi dans l'exécution du contrat de [...] ; que dans ces conditions, il faut considérer que l'installation par G... des activités de la concession sous des structures mobiles, constitue bien un manquement susceptible de justifier une rupture sans préavis, y compris au sens de l'article L. 442-6-5 du code de commerce, car rendant impossible l'exécution du préavis ;

1°) ALORS QUE l'article 18.2.2 du contrat de distribution prévoyait que le distributeur pouvait créer des points de vente ou de livraison supplémentaires sans avoir à demander l'autorisation préalable du fournisseur si le distributeur lui notifiait « son intention d'établir un point de vente ou de livraison secondaire trois mois avant le démarrage de son activité » (arrêt, p. 10, al. 2) ; qu'en affirmant que le distributeur devait informer le fournisseur de la date de démarrage effectif de l'activité du site, trois mois avant cette dernière, de sorte la notification par le distributeur de son projet d'établir un point de vente n'était pas suffisante au regard des clauses contractuelles (arrêt, p. 10, al. 2), quand le contrat ne prévoyait que l'obligation, pour le distributeur, de notifier son intention d'établir un point de vente, trois mois avant cette date, et ne l'obligeait pas à notifier la date de démarrage effectif de l'activité, la cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne prévoyait pas, et l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le contrat est la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement par l'une d'elles ; qu'en affirmant, pour juger que la notification par le distributeur de son intention d'établir un point de vente secondaire était tardive, que la société Hyundai avait rappelé au distributeur, par son courrier du 5 octobre 2009, qu'il devait l'informer de la date du démarrage effectif de l'activité, quand le contrat ne prévoyait pas cette obligation et que cette modification du contrat ne pouvait résulter de la seule volonté de la société Hyundai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les prétentions de la partie à laquelle il a été fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, pour juger que le défaut d'agrément de l'établissement de [...] n'avait eu aucune conséquence sur la situation de l'exposante, à reproduire les conclusions de la société Hyundai Motor, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse en jugeant que le distributeur avait continué à présenter l'établissement de [...] comme un site représentant la marque de 2010 à 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en affirmant à ses clients, par son service clientèle que l'établissement situé à [...] ne faisait plus partie du réseau Hyundai (conclusions, p. 28, dernier al. à p. 29, al. 4) et en l'empêchant ainsi d'exploiter officiellement les nouveaux locaux de [...] (conclusions, p. 38, dernier al.), le distributeur avait souffert de pertes d'exploitation et de pertes de valeur du fonds de commerce imputables au refus d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Etablissements G... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Hyundai Motor France ;

AUX MOTIFS QUE sur les retards ou refus de livraison, la société Les établissements R... G... estime que la société Hyundai Motor France a volontairement paralysé son activité pour la contraindre à y mettre fin en retardant indûment la livraison des véhicules commandés pour ses clients ce qui aurait provoqué de très nombreuses annulations de commandes et un discrédit total auprès de sa clientèle, tant sur [...] que sur [...] ; que la société Hyundai Motor France réplique que les retards de livraison dont fait état la société Etablissements R... G... sont en nombre réduit et qu'ils ne sont pas dus à la société Hyundai Motor France, mais à des problèmes de production ; qu'il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils sont estimé qu'en dépit d'une dizaine de retards établis et non contestés au titre de l'année 2012, il n'était pas démontré le caractère fautif de ceux-ci ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant des retards de livraison, si la réalité d'un certain nombre de retards de livraison n'est pas contestée, rien ne permet de déterminer le caractère anormal de ces retards et leurs conséquences sur l'exploitation ne sont pas démontrées ;

1°) ALORS QUE la faute contractuelle est caractérisée dès lors que le contractant manque à l'une de ses obligations ; qu'en affirmant qu'en dépit des retards de livraisons des véhicules non contestés par la société Hyundai, la société Les Etablissements R... G... ne démontraient pas que ces retards étaient fautifs, quand les retard de livraison établissaient à eux seuls l'inexécution contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QUE la force majeure suppose la démonstration d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution ; qu'en écartant une faute de la société Hyundai en dépit des retards de livraisons des véhicules qu'elle constatait et qui n'étaient pas contestés, au motif que leur caractère anormal ne serait pas démontré, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus 1231-1 et 1218 du même code ;

3°) ALORS QUE l'exposante soutenait, pièces à l'appui, que « Hyundai avait volontairement paralysé les activités des Ets G... pour les contraindre à y mettre fin en retardant indument la livraison des véhicules commandés pour leurs clients, ce qui a[vait] provoqué de très nombreuses annulations de commandes et un discrédit total auprès de leur clientèle tant sur [...] que sur [...] » (conclusions, p. 35, al. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... G... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Hyundai Motor France ;

AUX MOTIFS QUE [sans motif] ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les éléments du dossier ont montré que l'un des faits générateurs du conflit entre G... et Hyundai Motor est la volonté de M. R... G... de valoriser au mieux son patrimoine immobilier personnel, au détriment de la société G... ; que dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir un éventuel préjudice moral de M. R... G... qui serait lié à l'affaiblissement de son patrimoine ; que par ailleurs les apports en compte courant de M. R... G..., outre qu'ils sont le reflet d'un mode de financement de sa société librement choisi par M. R... G..., ont vocation à être éventuellement remboursés par G... ; que dans ces conditions, seule l'activité de G... ou les dommages et intérêts qui lui sont alloués peuvent rembourser une créance que M. R... G... possède sur son entreprise et non sur Hyundai Motor ;

ALORS QUE la référence à une motivation des premiers juges ne peut constituer un soutien suffisant de l'arrêt lorsque l'une des parties a produit de nouveaux moyens en cause d'appel ; qu'en se bornant à confirmer le jugement par adoption de ses motifs, sans répondre aux moyens nouveaux présentés devant la cour par M. R... G..., lequel soutenait que les apports en compte courant ne pouvaient plus lui être remboursés du fait de la déconfiture de la société Les Etablissements R... G... et que la cession du local de [...] résultait, non de sa volonté, mais de l'incendie qui avait touché le local de [...] et qui avait dû être reconstruit sur des fonds propre, en l'absence d'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15098
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-15098


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15098
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